B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1041/2019
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Contessina Theis et Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 janvier 2019.
E-1041/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 14 juillet 2016, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a
déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendue sommairement, le 27 juillet 2016, et plus particulièrement sur ses
motifs d’asile lors de l’audition du 8 août 2017, elle a déclaré être d’ethnie
B._______, de religion (…) et être née à C._______, dans le D._______,
où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays.
En octobre 2010, elle se serait fiancée et aurait arrêté l’école, alors qu’elle
était en cinquième année. Elle se serait mariée, en date du (…) 2011. Trois
mois plus tard, en (…) 2011, son époux ne serait pas retourné sur son lieu
d’affectation militaire et aurait quitté le pays pour se rendre en E._______.
Après le départ de celui-ci, l’intéressée aurait vécu chez ses parents et
aurait également rendu régulièrement visite à sa belle-famille.
Entre 2012 et 2014, à trois reprises, à raison d’une fois par an, elle aurait
reçu une lettre des autorités la menaçant d’arrestation ou d’amende, si son
époux ne se présentait pas aux autorités militaires.
L’intéressée aurait tenté de quitter son pays à plusieurs reprises, mais
n’aurait réussi qu’à la troisième tentative. La première fois, elle aurait été
contrainte de rebrousser chemin, en raison de la présence de soldats. La
deuxième fois, en (…) 2013, elle aurait été arrêtée et détenue durant deux
semaines à F._______. Elle aurait été libérée grâce à l’intervention de son
oncle paternel qui se serait porté garant. Elle aurait toutefois dû se rendre
auprès des autorités pour attester de sa présence une fois par mois durant
six mois.
En juin 2014, elle aurait définitivement quitté l’Erythrée de crainte d’être
arrêtée ou de devoir effectuer son service militaire. Elle aurait transité par
l’Ethiopie, où elle aurait séjourné durant environ deux ans, puis aurait
gagné le Soudan et la Libye, avant de rejoindre l’Italie en bateau, en juillet
2016.
L’intéressée a déposé ses certificats de mariage et de baptême ainsi que
la carte d’identité et le certificat de baptême de son mari.
E-1041/2019
Page 3
C.
Par décision du 31 janvier 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il
a estimé que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi. Il a retenu que les motifs en lien avec les lettres reçues
n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être pertinents en matière
d’asile. S’agissant de la peur d’être enrôlée, le SEM a notamment relevé
que la crainte d’une persécution n’était pas fondée, dans la mesure où
l’intéressée n’avait jamais été convoquée par les autorités pour faire son
service militaire. Le SEM a précisé que le départ illégal de celle-ci ne
l’exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens
de la loi sur l’asile.
D.
Le 27 février 2019, l’intéressée a interjeté recours au Tribunal administratif
fédéral contre la décision précitée. Elle conclut en substance,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire, requérant par
ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure.
Se référant à plusieurs rapports internationaux, elle fait valoir en particulier
qu’en cas de retour en Erythrée, elle sera très certainement enrôlée dans
l’armée, où elle risque de subir des mauvais traitements ainsi que des
agressions sexuelles et d'être astreinte à du travail forcé. Elle met en avant
les risques encourus dans son pays en raison de son départ illégal. Elle
soutient également que le dépôt d’une demande d’asile est considéré
comme une critique du gouvernement et passible de sanctions contraires
aux droits de l’homme, ce qui la placerait dans une situation de crainte
objectivement fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi, en cas
de retour en Erythrée.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
E-1041/2019
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire
(art. 111a al. 1 LAsi).
1.6 Compte tenu du fait qu'il est statué directement sur le fond, la demande
de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
E-1041/2019
Page 5
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l’occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître le
bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
3.1 Elle allègue avoir reçu trois lettres des autorités militaires lui
demandant que son mari se présente devant elles, tout en la menaçant
d’arrestation ou d’amende pour le cas où il ne le ferait pas.
Indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces faits ne
réunissent d'abord pas les éléments caractéristiques d’une persécution,
dans la mesure où ils n’atteignent pas un niveau d’intensité suffisant en
vue d'admettre l’existence de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Il doit ensuite être relevé que les autorités n’ont pris aucune autre mesure
à l’encontre de l’intéressée durant les trois ans qui ont suivi la désertion de
son mari, en dépit du fait qu’elle n’a jamais donné suite aux lettres
envoyées, comme elle l'a elle-même affirmé (cf. procès-verbal [p-v]
d’audition du 8 août 2017, R 177 à 179 p. 15 s.). En outre, le fait que
l’intéressée a continué à vivre, selon ses propres dires, durant ces trois
années à la même adresse – pourtant connue des autorités (cf. p-v
d’audition du 27 juillet 2016, pt 2.02 p. 6) –, sans rencontrer de problème
particulier, constitue un indice supplémentaire selon lequel elle n’encourait
aucun risque de persécution en raison de la désertion de son époux (cf. p-v
d’audition du 8 août 2017, R 37 s. p. 5, R 158 à 160 p. 14 et R 179 p. 16).
A cela s'ajoute que le mari de l’intéressée aurait quitté le pays trois mois
après leur mariage, période durant laquelle l’intéressée n’aurait vécu chez
sa belle-famille que durant deux mois avant de retourner chez elle (cf. p-v
d’audition du 8 août 2017, R 61 à 64 p. 7, R 78 p. 8 et R 240 p. 20). Compte
tenu du laps de temps pour le moins court entre son mariage et la fuite du
pays de son époux ainsi que de son très jeune âge à l’époque et du fait
qu’elle n’avait pas encore pris définitivement domicile chez sa belle-famille,
on voit mal pour quelle raison les autorités militaires lui auraient envoyé
des courriers à elle plutôt qu’aux parents de son époux.
E-1041/2019
Page 6
3.2 S’agissant de la courte détention qu’elle allègue avoir subie en raison
de son départ illégal, il doit être souligné que la recourante aurait été
relâchée après deux semaines, sans plus rencontrer d’ennuis par la suite
avec les autorités. Cet épisode ne se révèle, là encore, pas d'une intensité
telle qu'il puisse s'apparenter à une persécution ; il n’est du reste pas à
l’origine du départ de la recourante.
Au demeurant, la réalité de cet événement est douteuse. En effet,
l'intéressée s'est d'abord montrée pour le moins succincte dans la
description des circonstances de sa prétendue arrestation (p-v d’audition
du 8 août 2017, R 189, 199 et 200 p. 16 s.). Il en va de même des
conditions de sa détention ; ses déclarations sont à ce sujet également
simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue. A titre d'exemple, interrogée sur son quotidien lors de
son emprisonnement, l'intéressée s'est contentée de déclarer qu'elle était
enfermée et qu’on lui donnait à manger (cf. p-v d'audition du 8 août 2017,
R 234 p. 20). De même, invitée à décrire les lieux de sa détention, elle s'est
bornée à indiquer que l’endroit se trouvait à l’intérieur de F._______, qu’il
y avait plusieurs cellules ainsi que des gardiens (cf. p-v d'audition du 8 août
2017, R 194 et 195 p. 17). Cela étant, il pouvait être légitimement attendu
qu'elle donne spontanément plus d'indications, de détails ou d'anecdotes
sur cet événement qui aurait dû être marquant pour elle, ce qu'elle n'a fait
à aucun moment.
3.3 Par ailleurs, l’intéressée déclare avoir quitté son pays de crainte de
devoir effectuer son service militaire.
Cette éventualité ne s’est cependant pas concrétisée avant son départ.
Lors de ses auditions, l’intéressée a du reste exposé qu’elle n’avait jamais
été convoquée par les autorités militaires (cf. p-v d’audition du 27 juillet
2016, pt 7.01 p. 12 et p-v d’audition du 8 août 2017, R 139 à 142 p. 13).
3.4 Enfin, l’intéressée soutient qu’en cas de retour en Erythrée, elle risque
d’être convoquée et enrôlée dans l’armée. Elle serait alors soumise à un
risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La
sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des
conditions inhumaines et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
E-1041/2019
Page 7
d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-1740/2016
du 9 février 2018, consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre
autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Or, comme exposé, une telle hypothèse ne peut être envisagée
en l’espèce, l’intéressée n’ayant jamais été convoquée, ni enrôlée. La
seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un
avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le seul fait de
devoir éventuellement accomplir le service militaire n’est pas déterminant
sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après le retour de l’intéressée en Erythrée constituerait un traitement
prohibé par l’art. 3 CEDH relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a
donc pas à être examinée à ce stade.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si l’intéressée, en raison de son départ
illégal du pays ou du dépôt d’une demande d’asile à l’étranger, peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
4.2 Dans l'arrêt D-7898/2015 précité, le Tribunal a examiné à quel point les
Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, pour ce motif, en cas de retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
E-1041/2019
Page 8
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2).
4.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
n’ayant pas encore été convoquée au service national, il ne saurait être
admis que la recourante se soit soustraite à son obligation de servir. En
outre, elle n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques d’opposition et
n’a pas démontré la vraisemblance de sa détention (cf. consid. 3.2).
4.4 Enfin, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas
à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6222/2016 du
2 octobre 2018 et D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3).
5.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
E-1041/2019
Page 9
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-1041/2019
Page 10
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas
où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou
civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système
de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes
intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation
militaire, à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite. De plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de
manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
E-1041/2019
Page 11
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats
peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de
travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de
revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un
esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche,
dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement
déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une
obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une
charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail
forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient généralisés à ce point que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national,
d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du
travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité,
consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité,
consid. 6.1.6).
8.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
E-1041/2019
Page 12
8.8 Dans son recours, l’intéressée critique cette appréciation. Elle conteste
la manière dont le Tribunal a analysé, dans l’arrêt précité, les sources qui
lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que la
recourante n’apporte pas d’élément nouveau la concernant spécifiquement
et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d’un
accomplissement potentiel du service militaire. Elle cherche en réalité à
obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait
favorable, sans apporter d’arguments décisifs en lien avec sa situation
personnelle. Pour les mêmes raisons, l’argument selon lequel son renvoi
en Erythrée violerait l’art. 2 let. d de la Convention sur l’élimination de
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, RS 0.108)
ne saurait être suivi.
En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par la recourante
n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que l’absence
d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM
attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv.
torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas
présent, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question
irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci en ayant
procédé uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des
preuves pour déterminer qu’elle pourrait être l’issue vraisemblable de la
procédure.
8.9 Dans ces conditions, le Tribunal constate que la recourante, qui indique
avoir quitté son pays par crainte d’être convoquée au service national, n’a
pas établi la forte probabilité d’un risque sérieux et imminent de traitement
contraire au droit international, à son retour en Erythrée.
8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
E-1041/2019
Page 13
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants, effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord
de paix a par ailleurs été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque
d’être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune et n’a pas établi souffrir de problème de santé particulier. En outre,
elle dispose d’un réseau familial (notamment ses parents, son frère, ses
sœurs ainsi que ses oncles et tantes), sur lequel elle pourra compter à son
retour.
E-1041/2019
Page 14
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
11.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-1041/2019
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva