Cour V
E-1042/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier
2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1042/2010
Vu
la demande d'asile déposée par les intéressés le 23 octobre 2009,
la décision du 21 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté ladite de-
mande, tout en prononçant le renvoi de Suisse et en ordonnant l'exé-
cution de cette mesure,
le recours du 19 février 2010 contre cette décision adressé au Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), où il est conclu, implicitement, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les con-
statations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
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desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a déclaré que son père, qui travaillait dans (...), avait
été tué, le (...), par un malfaiteur commettant un brigandage et qu'une
procédure pénale avait été ouverte par les autorités, sans qu'on ait pu
toutefois arrêter jusqu'à présent l'auteur de ce crime ; que quelques
mois après ce drame, le recourant aurait commencé à recevoir des ap-
pels téléphoniques anonymes menaçants, son interlocuteur l'avertis-
sant qu'il serait tué ainsi que sa famille s'il venait à révéler à la police
le nom du meurtrier, au cas où il le connaissait ; qu'en 2006, ou en
2008 selon une autre version, un criminel dangereux qui se trouvait en
prison lui aurait demandé de lui rendre visite, ce qu'il aurait fait ; que
cet homme lui aurait alors également dit qu'il ne devait pas dénoncer
l'assassin à la police, faute de quoi lui-même et sa famille subiraient le
même sort que son père ; que les coups de fil menaçants auraient
continué après cette visite, l'intéressé en recevant même quotidienne-
ment durant les semaines précédant son départ ; que ne supportant
plus cette situation de tension permanente, il aurait quitté la Bosnie et
Herzégovine avec son épouse le 22 octobre 2009 ; que celle-ci a pour
sa part déclaré qu'elle n'avait pas de motifs propres à faire valoir et
qu'elle n'avait jamais été personnellement inquiétée, mais qu'elle était
perturbée par cette situation et ne se sentait plus en sécurité dans son
pays d'origine,
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qu’en l’occurrence, le Tribunal relève que, même à supposer que les
préjudices qui auraient conduit l'intéressé et son épouse à quitter leur
pays d'origine eussent correspondu à la réalité (cf. à ce propos les in-
vraisemblances relevées ci-après), la qualité de réfugié n'aurait pu leur
être reconnue et l'asile leur être octroyé pour cette raison ; qu'en effet,
lesdits préjudices (menaces de mort répétées à l'encontre du recou-
rant afin de le dissuader de révéler à la police l'identité du meurtrier de
son père) n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs énumérés à
l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-re-
connaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait
pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas
de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'en l'occurrence, s'il paraît établi que le père de l'intéressé a effecti-
vement été tué lors d'un braquage (cf. les documents produits durant
les procédures de première instance et de recours), il n'en va pas de
même des menaces de mort prétendument proférées à l'encontre de
son fils ; qu'il n'est pas plausible que le (ou les) auteurs(s) de ces me-
naces les eussent proférées de manière si répétée et durant une si
longue période, alors que leur victime ne s'était jamais adressée à la
police et leur avait dit depuis le début qu'il n'avait pas vu l'auteur du
crime (cf. question 52 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition) ;
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qu'en outre, si ces menaces, qui auraient débuté en 2005, avaient cor-
respondu à la réalité, le recourant aurait fui son pays bien plus tôt ;
que le recourant s'est aussi contredit en affirmant, soit qu'il n'avait pas
vu le meurtrier de son père, soit le contraire (cf. pt. 15 in initio du pv de
la première audition et les questions 4 et 18 s. de celui de la deuxième
audition) ; qu'il a par ailleurs tout d'abord situé en 2008 sa prétendue
visite chez le détenu qui l'aurait menacé, avant d'alléguer qu'elle avait
eu lieu en 2006 (cf. pt. 15 in fine du pv de la première audition et les
questions 31 et 59 de celui de la deuxième audition),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
(cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et
consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de vio-
lence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, tous deux au bénéfice d'une
formation et d'une expérience professionnelle ; qu'ils n'ont pas non
plus rendu vraisemblable qu'ils souffraient de problèmes de santé pou-
vant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21, et réf. cit.) ; qu'au demeurant, ils disposent d'une pos-
sibilité de se réinstaller en Bosnie et Herzégovine dans un autre lieu
que leur domicile antérieur et, s'ils devaient retourner dans leur région
d'origine, d'un réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur re-
tour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permet-
tant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
aussi être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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