B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1048/2013
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…), Swiss-Exile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours daté du 23 mars 2012 formé
contre cette décision. Il a considéré que le recourant n'avait rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il s'était engagé au sein de
l'armée afghane, ni qu'en cas de retour dans son pays il serait, pour cette
raison, menacé par les Talibans ni encore par une éventuelle sanction
des autorités afghanes pour désertion.
D.
Par acte du 21 novembre 2012, le recourant a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 28 février 2012, de lui reconnaître la qualité
de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement, de prononcer une
admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (au motif
de son indigence) et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre
provisionnel.
Il a notamment produit une copie d'une attestation datée du (…) octobre
2012, laquelle a été rédigée en anglais par un médecin urgentiste d'un
hôpital ("B._______") à Kaboul. Selon cette pièce, le dénommé
C._______, sans emploi, originaire de Kaboul, père de A._______
(recourant), âgé de (…) ans, incorporé militairement dans la troupe
"D._______", a été tué par des coups de feu tirés par l'opposition du
gouvernement, en date du "(…)" (correspondant au […] 2010 selon le
recourant), et était encore vivant lors de son admission aux urgences où il
avait été amené par de proches parents. Le médecin signataire a précisé
qu'il avait été le responsable de service au moment des faits attestés. Le
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recourant a allégué que cette attestation prouvait que le corps de son
défunt père avait été amené à l'hôpital le (…) (calendrier persan)
correspondant au (…) 2010 dans le calendrier grégorien, le lendemain du
meurtre par arme à feu de celui-ci.
Il a affirmé qu'il ressortait de ce nouveau moyen que ses déclarations lors
des auditions étaient conformes à la réalité et que son dépôt était par
conséquent constitutif d'une "modification notable des circonstances
depuis la décision de l'ODM (du 28 février 2012)".
E.
Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de reconsidération du recourant, a rejeté sa demande de
dispense des frais de procédure et mis un émolument de 600 francs à sa
charge.
F.
Par acte du 21 décembre 2012, le recourant a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal.
Il a en substance reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné au fond sa
demande de réexamen, alors qu'il l'avait présentée pour le motif prévu
par l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a allégué qu'il n'avait pu
prendre possession du "certificat de décès de [son] père" qu'après la
décision de l'ODM, de sorte que l'art. 66 al. 3 PA ne trouvait pas
application. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un moyen de preuve portant sur
des faits allégués, mais non établis sans faute lors de la procédure
ordinaire. Il a fait valoir que cette pièce était de nature à rendre
vraisemblable "une partie des faits de [son] histoire" et qu'elle portait donc
sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
G.
Par arrêt E-6659/2012 du 15 janvier 2013, le Tribunal a partiellement
admis le recours du 21 décembre 2012 et annulé la décision attaquée en
tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen
présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 ainsi que les
chiffres 2 (refus de dispense des frais) et 3 (émolument de procédure) du
dispositif de la décision attaquée. Il a renvoyé à l'ODM le dossier de la
cause pour qu'il examine au fond la demande de réexamen présentée sur
la base de l'attestation du 21 octobre 2012. Il a pour le reste rejeté le
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recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé la décision
attaquée en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de
réexamen présentée sur la base de la copie de la tazkara et des
documents produits dans le but d'attester de l'intégration du recourant en
Suisse.
H.
Par décision du 28 janvier 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a rejeté la
demande de réexamen du 21 novembre 2012 présentée sur la base de
l'attestation du 21 octobre 2012 ainsi que la demande de dispense de
frais.
Il a constaté que la date et le lieu de décès du père du recourant
mentionnés dans cette attestation déposée sous forme de copie (à savoir
le […] à Kaboul) étaient divergents de ceux mentionnés par le recourant
lors de ses auditions (à savoir le […] à E._______). Il a indiqué que cette
attestation ne prouvait pas que le père du recourant avait été assassiné
par des Talibans à titre de représailles, en raison de l'engagement de
celui-ci dans une force spéciale. Il a rappelé que tant l'ODM que le
Tribunal avaient considéré invraisemblable cet engagement. Il a ajouté
que le décès du père du recourant constituait en soi un fait incontesté
dont il avait été tenu compte "dans l'examen du renvoi". Il a conclu que
cette attestation ne portait pas sur des faits nouveaux et importants au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
I.
Par acte daté du 22 février 2013 (remis le 27 février 2013 à un bureau de
poste suisse), le recourant a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission
de sa demande de réexamen (et, par conséquent, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire
partielle pour la procédure de recours et la suspension de l'exécution de
son renvoi à titre provisionnel.
Il a fait valoir que la divergence portant sur la date de décès de son père
résultait d'une erreur de conversion entre le calendrier persan et le
calendrier grégorien durant ses auditions, le mois de (…) correspondant
au (…)ème mois du calendrier persan. Il a allégué que son père était
décédé à E._______ et que son corps avait été transporté le lendemain à
l'hôpital à Kaboul pour l'établissement du certificat de décès. Il a indiqué
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qu'il avait déposé cette attestation en original à l'appui de sa demande de
reconsidération (et non seulement en copie). Il a demandé au Tribunal
d'entreprendre toute démarche utile auprès de l'hôpital à Kaboul pour
vérifier l'authenticité de l'attestation. Il a fait valoir que l'attestation
démontrait la véracité "d'une partie des faits de son histoire" et qu'elle
devait conduire le Tribunal à admettre la vraisemblance de son récit et à
lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, à prononcer son
admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi.
Il a produit un certificat médical daté du 11 février 2013 et fait valoir qu'il
s'agissait d'un "autre élément important relatif à son état de santé". Il a
allégué qu'il était suivi depuis le 18 septembre 2012 en raison d'un état
de stress post-traumatique développé suite aux événements
traumatiques vécus dans son pays, antérieurement à l'arrêt du Tribunal
E-1718/2012 du 2 octobre 2012.
Enfin, il a fait valoir que l'Afghanistan était en proie à une situation de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, y compris à Kaboul,
et que l'exécution de son renvoi n'était par conséquent pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il a reproduit les
conseils aux voyageurs pour l'Afghanistan tels qu'ils ont été publiés le
16 janvier 2013 sur le site Internet "France Diplomatie"
(/fr/).
J.
Par ordonnance du 1er mars 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de
l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
sur réexamen rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et
à l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 Les allégués du recourant au stade du recours sur ses problèmes de
santé (à l'appui desquels il a produit un certificat médical daté du
11 février 2013) et sur la situation sécuritaire en Afghanistan, en
particulier à Kaboul, sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du
dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du
21 novembre 2012 en tant qu'elle était présentée sur la base de
l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul. Ils ne
sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de
recours.
2.
Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède, à la
demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des
faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.
Les nouveaux moyens doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant. Comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt
E-6659/2012 du 15 janvier 2013, la portée de la demande de
reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2
let. a PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être
retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, au vu de la lettre de cette
dernière disposition excluant les moyens de preuve "postérieurs à l'arrêt".
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a
rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du
21 octobre 2012.
3.2 Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à
des mesures d'instruction pour vérifier l'authenticité de cette attestation
auprès de l'hôpital concerné de Kaboul. En effet, en procédure
extraordinaire, il appartient au requérant de produire des nouveaux
moyens de preuve portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet
égard de fournir des moyens de preuve tendant à une nouvelle
administration de preuves. En outre et surtout, en procédure
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extraordinaire toujours, il appartient au requérant d'établir l'authenticité
des nouveaux moyens déposés.
3.3 L'attestation du 21 octobre 2012 porte sur un décès survenu deux ans
et demi plus tôt (le […] correspondant selon le recourant au […] 2010)
dans un hôpital de la capitale afghane, mais ne fait nullement référence à
des documents établis à l'époque, alors qu'elle n'émane même pas du
médecin ayant été en charge du patient, mais du responsable de service.
Elle est muette s'agissant de l'heure du décès. Elle ne comprend de
description précise ni de l'état du patient au moment de son admission
aux urgences ni de la ou des blessures par balle ayant entraîné son
décès. Elle est vague s'agissant des proches parents ayant amené le
patient aux urgences (absence d'indication de leur identité et de leur
adresse ou de leur numéro de téléphone). Elle désigne le défunt comme
étant le père du recourant, sans mentionner comment le signataire
pouvait connaître ce lien de filiation alors que, selon ses déclarations lors
des auditions, celui-ci ne se trouvait pas avec son père au moment du
décès. Elle n'explique nullement comment le médecin signataire peut
encore affirmer que "l'opposition du gouvernement" est responsable du
meurtre et que le recourant est incorporé militairement dans la troupe
"D._______". Enfin, le lieu de décès du père du recourant mentionné
dans cette attestation (à savoir Kaboul) est divergent de celui mentionné
par le recourant lors de ses auditions (à savoir E._______) et l'explication
du recourant selon laquelle le corps de son défunt père a été déplacé est
contraire aux termes de l'attestation selon lesquelles son père était
encore vivant au moment de son admission aux urgences. Au vu de ce
qui précède, il y a lieu de conclure que cette attestation constitue tout au
plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Par
conséquent, elle ne constitue pas un moyen de preuve au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA.
3.4 Par ailleurs, même si cette attestation était à même de prouver le
décès par arme à feu du père du recourant le (…) dans un hôpital de
Kaboul (ce qui n'est pas le cas), elle ne serait pas de nature à prouver
son assassinat par les Talibans, le (…) 2010, à E._______ en représailles
de la découverte de l'engagement du recourant au sein d'une unité
spéciale de l'armée afghane, et ne porterait par conséquent pas sur des
faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
3.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen
présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012.
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4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision attaquée confirmée.
S’avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.
Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées
par ordonnance du 1er mars 2013 prennent fin et la demande de mesures
provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient sans
objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :