Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1050/2009
Arrêt du 15 juillet 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
alias A._______,
Irak,
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 16 juin 2008 / E-3081/2008.
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Faits :
A.
A.a Par décision du 14 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée en
Suisse par l'intéressé le 20 mars 2002. Le requérant a déclaré être
originaire de la province de Dohuk, située au nord de l'Irak. Il a invoqué,
en substance, qu'il avait eu une relation sexuelle avec la fille d'un
membre important du PDK (Parti démocratique du Kurdistan) et que
celui-ci l'avait menacé de mort en janvier 2002. L'office a notamment
considéré que les déclarations de l'intéressé à ce sujet n'étaient pas
vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
A.b L'intéressé a recouru contre cette décision le 17 janvier 2005,
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
A.c Par décision du 22 décembre 2005, l'ODM a reconsidéré
partiellement la décision de l'ODR du 14 décembre 2004 en renonçant à
l'exécution du renvoi de l'intéressé et en prononçant son admission
provisoire en Suisse en raison de la situation dans sa province d'origine.
Par déclaration du 19 janvier 2006, l'intéressé a retiré son recours en
matière d'asile. Celui-ci a été radié du rôle le 2 février 2006.
B.
B.a Par décision du 8 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
prononcée le 22 décembre 2005, dès lors que les trois provinces du nord
de l'Irak (Dohuk, Erbil et Souleymanieh) ne connaissaient plus une
situation de violence généralisée.
B.b L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 9 mai 2008,
concluant à l'octroi de l'asile, voire à l'annulation de la décision de renvoi
et au renouvellement de son admission provisoire.
B.c Par arrêt du 16 juin 2008 (réf. E-3081/2008), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable, en tant
qu'il concluait à l'octroi de l'asile et à l'annulation de la décision de renvoi.
Le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du
renvoi, considérant cette mesure comme licite, raisonnablement exigible
et possible.
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C.
C.a Par courrier du 22 décembre 2008 adressé à l'ODM, l'intéressé a
demandé le réexamen de la décision du 14 décembre 2004, en tant
qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Il a invoqué sa crainte de
représailles de la part de la famille de son amie en cas de retour en Irak.
C.b Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen susmentionnée, considérant qu'il n'y avait aucun élément
nouveau et important survenu depuis l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2008
permettant de considérer que la situation de l'intéressé avait changé et
qu'elle nécessitait une nouvelle appréciation.
D.
Par acte du 18 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Il a demandé l'effet suspensif. En substance, il a
invoqué avoir récemment appris de deux tierces personnes, qui s'étaient
rendues en Irak en mai et en août 2008, que les membres de la famille de
son amie avaient tué celle-ci au début de l'année 2002 et qu'il risquait des
représailles en cas de retour ; les propos de ces individus ont été portés à
la connaissance du requérant par son oncle. Il a demandé l'audition de
ces deux personnes et la possibilité de produire un mémoire et des
pièces complémentaires. Il a déposé une copie d'un avis de recherche du
tribunal de B._______ du 18 juin 2002 (avec une traduction anglaise),
pour avoir violé son amie, qui aurait été ensuite tuée par sa tribu et ses
proches en début 2002. L'intéressé a aussi produit deux rapports de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2007 au sujet
des requérants d'asile d'Irak et d'août 2008 ("Irak, mise à jour:
développements actuels").
E.
Par décision incidente du 23 février 2009, le précédent juge instructeur a
admis la demande de mesures provisionnelles et a imparti à l'intéressé
un délai pour verser une avance de frais de Fr. 600.-, considérant que sa
conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié était
irrecevable. L'intéressé s'en est acquitté dans le délai imparti.
F.
Par décision incidente du 6 janvier 2011, le juge instructeur a constaté
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que l'intéressé invoquait un fait et un moyen de preuve nouveaux
antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2008. Dès lors, il a considéré
que la présente procédure portait sur une demande de révision de son
arrêt précité. Un délai a été octroyé au requérant pour se déterminer à ce
sujet.
G.
Faisant usage de son droit d'être entendu par courrier du 24 janvier 2011,
l'intéressé a affirmé que les surveillances aux alentours de sa demeure
en Irak étaient plus fréquentes, de même que les tentatives d'obtention
de renseignements à son sujet, et ce depuis que son oncle s'était
notamment produit l'avis de recherche prononcé à son encontre (cf.
consid. D supra). Le requérant a sollicité à nouveau l'audition des deux
tierces personnes, qui s'étaient rendues en Irak en mai et en août 2008
(cf. consid. D supra).
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 mars 2011. L'office a relevé des irrégularités dans l'avis
de recherche du tribunal de B._______ du 18 juin 2002.
I.
Par ordonnance du 8 mars 2011, le juge instructeur a invité le requérant à
déposer ses observations éventuelles suite à la détermination
susmentionnée.
Par courrier du 24 mars 2011, l'intéressé a requis une prolongation du
délai imparti, octroyé par ordonnance du même jour.
J.
Par courrier du 15 avril 2011, le requérant a maintenu que l'avis de
recherche du tribunal de B._______ du 18 juin 2002 était authentique. Il a
produit une traduction française de cet écrit ainsi qu'une copie d'un avis
de recherche du 25 février 2002 (avec une traduction française).
L'intéressé a requis l'audition du traducteur au sujet de la forme des actes
judiciaires irakiens et donc de l'authenticité de ceux établis à son
encontre.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. A titre préliminaire, l'intéressé fait valoir, dans un acte qu'il qualifie de
recours contre la décision de l'ODM du 16 janvier 2009, un fait nouveau
(l'assassinat de son amie en début 2002) et deux nouveaux moyens de
preuve (des avis de recherche du 25 février 2002 et du 18 juin 2002). Il
s'agit là d'un fait et de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal
du 16 juin 2008, mais qui n'auraient, selon ses explications, pas pu être
invoqués dans ladite procédure, faute d'avoir été découverts à temps.
1.2. Partant, l'autorité de céans requalifie l'acte précité en demande de
révision.
1.3. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), la révision peut être demandée dans
les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des
faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
2.
2.1. Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128
LTF applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). La
procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
2.2. Le requérant était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en
cause ; il a donc qualité pour déposer une demande de révision (art. 48
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]).
2.3. Concernant la forme requise pour l'acte (art. 67 al. 3, 52 et 53 PA,
par renvoi de l'art. 47 LTAF), le Tribunal a fait part à l'intéressé qu'il
considérait son recours du 18 février 2009 comme une demande de
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révision (cf. décision incidente du 6 janvier 2011). Le requérant a eu
l'opportunité de se déterminer à ce sujet dans le cadre de l'échange
d'écritures, son droit d'être entendu ayant ainsi été respecté et l'état de
fait ayant été établi de manière complète. L'intéressé ne s'est pas opposé
à cette considération dans son courrier du 24 janvier 2011. En faveur du
requérant, le Tribunal considère qu'il a conclu à l'annulation de l'arrêt
rendu par le Tribunal le 16 juin 2008 et au prononcé d'une admission
provisoire. Au vu de ce qui précède, la demande de l'intéressé peut être
considérée comme recevable quant à la forme.
2.3.1. L'autorité de céans estime que les conclusions de l'intéressé
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile
sont irrecevables dans la présente procédure, dans la mesure où il
demande la révision d'un arrêt ne traitant que la question de l'exécution
du renvoi.
2.4. Se pose enfin la question de savoir si le délai fixé par la loi pour le
dépôt d'une demande de révision pour un tel motif est respecté. A teneur
de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande doit être déposée dans les 90
jours qui suivent la découverte du motif de révision. En l'occurrence, le
requérant a invoqué, à l'appui de sa demande de révision, un avis de
recherche qui aurait été notifié le 28 mars 2011 et un autre, daté du 18
juin 2002, dont il aurait eu connaissance en fin 2008. Cependant,
l'intéressé n'a pas établi avoir respecté le délai légal susmentionné au
sujet de ce second moyen de preuve. Dès lors, la recevabilité de la
demande de révision sur ce point n'est pas établie, mais cette question
peut toutefois être laissée indécise, au vu de l'issue de la cause.
3.
3.1. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait
pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait
pas été rendu vraisemblable alors.
Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision
que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. Arrêts du
Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a
et ATF 108 V 170 consid. 1 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
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UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833
p. 392).
3.2. En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à
supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou
d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du
seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà
lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2).
3.3. Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des
preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est
demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de
toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux
pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a
pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce
comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250
consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.).
4.
4.1. En l'occurrence, le requérant tente d'établir la vraisemblance de sa
relation avec son amie dans son pays d'origine et les représailles dont il
ferait l'objet en cas de retour, de la part de la famille de son amie et des
autorités.
4.2. Or, force est de constater que ces faits ont d'ores et déjà été jugés
invraisemblables dans la décision de l'ODR du 14 décembre 2004,
décision entrée en force sur ce point, dans la mesure où l'intéressé a
retiré son recours en matière d'asile par déclaration du 19 janvier 2006.
Ainsi, le requérant ne peut pas, dans la présente procédure, tenter
d'établir des faits au sujet desquels il a accepté, par le retrait de son
recours, l'examen porté par l'ODM.
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5.
5.1. Le Tribunal ne peut examiner la présente demande de révision que
sous l'angle de l'exécution du renvoi.
5.2. En raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement
consacré à l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'article 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), il est possible, conformément à la
jurisprudence développée en matière de révision, de remettre en cause
une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux
éléments si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou
de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi du recourant comme
contraire au droit international public (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 3).
5.3. Sans qu'il y ait lieu de trancher la question de l'éventuelle tardiveté
de l'invocation des nouveaux éléments, le Tribunal considère que les avis
de recherche de février et juin 2002 ne sont pas déterminants. En effet,
tout d'abord, ils se fondent sur des événements jugés d'ores et déjà
invraisemblables par les autorités suisses (cf. consid. 4.2 supra). Ensuite,
la teneur des documents produits ne correspond pas aux déclarations du
requérant, qui a allégué que les membres de la famille de son amie
voulaient le tuer lui et non plus qu'ils cherchaient à tuer son amie, tel que
cela semble ressortir des pièces. De plus, force est de constater que les
données servant à identifier l'intéressé sont très vagues alors que les
pièces constitueraient des avis de recherche destinés à des postes de
police ; en effet, ni sa date de naissance ni son adresse ne sont
précisées, ce qui ferait obstacle à toute recherche effective. En outre, les
documents produits ne sont pas non plus pertinents. Il ressort de l'avis de
recherche du 25 février 2002, tout au plus, que le requérant serait amené
à comparaître dans le procès des parents de la victime, supposés l'avoir
assassinée. Le document du 18 juin 2002 n'est pas un jugement, ainsi
que l'a prétendu l'intéressé, mais un avis de recherche à l'attention des
postes de police et des bureaux de sécurité. Dès lors, le requérant n'a
pas établi être recherché personnellement par les autorités dans un but
d'inculpation. De plus, ces pièces, pour autant qu'elles s'avèrent
authentiques, dans la mesure où elles ne sont pas déposées en original,
ne démontrent pas que les recherches invoquées seraient encore
actuelles, neuf ans plus tard.
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5.4. Dès lors, les documents produits ne démontrent pas que le requérant
serait exposé à des risques réels et concrets pour sa vie en cas de retour
dans son pays d'origine.
5.5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée pour
autant qu'elle soit recevable.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200.-, à la charge du requérant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Le requérant ayant déjà versé une avance de
frais de Fr. 600.-, le solde dû s'élève à Fr. 600.-.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est irrecevable.
2.
La demande de révision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi,
est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est partiellement compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde dû, à la charge de l'intéressé,
s'élève à Fr. 600.-.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :