B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1050/2015
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Serbie,
représentés par (…), Swiss-Exile,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2015 / N (…).
E-1050/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du
21 janvier 2015,
les auditions des recourants, desquelles ressortent les faits suivants :
A._______ était président de la communauté rom de sa commune ; il a fait
l'objet de menaces et de coups de la part de représentants politiques, au
printemps 2012, qui voulaient que la communauté rom vote pour leur parti
; le couple a été intimidé et agressé en automne 2013 (des jeunes ont
cassé les vitres de leur maison) et 2014 (leurs deux chiens ont été tués) et
A._______ a été frappé, le (…) janvier 2015,
la décision du 16 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants, pour défaut de pertinence des motifs
invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 19 février 2015 formé par les intéressés contre cette décision,
par lequel ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-1050/2015
Page 3
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un carac-
tère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation ; il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protec-
tion nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut
être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
2008/4 consid. 5.2 p. 37, et réf. cit.),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par les
recourants à l’appui de leur demande d'asile ne sont pas pertinents,
qu'en effet, les événements survenus au printemps 2012 ne sont pas en
lien de causalité temporel avec le départ des recourants de leur pays d'ori-
gine en janvier 2015 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF
2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
que les intéressés ont dénoncé à la police les actes d'intimidation et les
agressions dont ils auraient fait l'objet en automne 2013 et 2014, ainsi que
le (…) janvier 2015,
que le recourant a affirmé avoir été convoqué par la police pour témoigner,
le (…) 2015, comparution à laquelle il n'avait pas pu assister en raison de
son départ du pays,
que par conséquent, les recourants n'ont pas établi, ainsi qu'ils le préten-
dent, que leurs plaintes seraient demeurées vaines,
E-1050/2015
Page 4
qu'au demeurant, les recourants pourraient s'installer dans une autre partie
de la Serbie, dans la mesure où la protection internationale est subsidiaire,
que l'attestation d'une demande de protection adressée à la police locale
en octobre 2014 n'est pas propre à établir que les autorités serbes refuse-
raient d'accorder leur protection aux recourants, notamment en raison de
leur appartenance rom, ainsi que ceux-ci l'allèguent,
qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les difficul-
tés rencontrées par les recourants dans leur pays d'origine n'étaient pas
pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la vraisemblance des déclarations
des intéressés (cf. art. 7 LAsi),
qu'il faut rappeler qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné
la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au
1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM, sous l'angle de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en
cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra-
dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
E-1050/2015
Page 5
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays,
sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
E-1050/2015
Page 6
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
E-1050/2015
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset