B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-105/2017
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 mai 2015, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de ses auditions des 5 juin 2015 (audition sommaire) et 30 novembre
2016 (audition sur ses motifs d’asile), la recourante a déclaré être d’ethnie
tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Elle serait née dans le village
de B._______ et aurait grandi dans la ville de C._______ (zoba Debub).
Elle serait issue d’une fratrie de (…) enfants (son frère aîné, parti en Ethio-
pie, et ses (…) frères et (…) sœurs plus jeunes, encore à C._______). Sa
mère étant tombée malade et dans l’incapacité de subvenir aux besoins de
la famille, elle aurait dû interrompre sa scolarité à la 6ème année, soit entre
2009 et 2011 ou après la disparition de son père (selon les versions), pour
l’entretenir, ainsi que de ses frères et sœurs plus jeunes. Elle se serait oc-
cupé du ménage familial, aurait nettoyé le linge de particuliers et travaillé
contre rémunération dans les champs. Son père, soldat affecté à
D._______, aurait disparu en 2013 ; depuis lors, la recourante et les autres
membres de sa famille auraient perdu tout contact direct avec lui.
Elle n’aurait jamais reçu de convocation, elle aurait toutefois craint d’être
prise lors d’une rafle. En janvier 2014, elle aurait définitivement quitté son
pays. Accompagnée de trois amis, elle se serait rendue de C._______ à
Kudeba à pied, puis aurait continué son voyage vers l’Ethiopie. Le groupe
n’aurait pas rencontré de problème au moment de franchir la frontière. A
leur arrivée en Ethiopie, son groupe aurait été conduit par des militaires
éthiopiens au camp pour réfugiés d’Enda Baguna, puis transféré au camp
de Hitstas. La recourante y aurait séjourné quatre ou cinq mois avant de
continuer son voyage vers la Libye où elle aurait été arrêtée et détenue
pendant un mois. A sa libération, elle aurait embarqué sur un bateau à des-
tination de l’Italie. Elle aurait finalement gagné la Suisse, le (…) mai 2015.
Son voyage aurait été financé par ses oncles paternels et maternels.
Interrogée sur ses documents d’identité, elle a indiqué n’avoir jamais pos-
sédé ni carte d’identité ni passeport ni même une carte scolaire. Lors de
son audition sur ses motifs d’asile, elle a produit une copie de son certificat
de baptême ainsi qu’une copie de la carte d’identité et de la carte de
« séjour » de sa mère.
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C.
Par décision du 7 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a consi-
déré que pour estimer les risques en cas de retour de l’intéressée en Ery-
thrée, il fallait retenir que, de manière générale, abstraction faite de celles
sous statut dit de la diaspora, les personnes retournant volontairement au
pays (sans mesures de contrainte) étaient traitées par les autorités éry-
thréennes de la même manière que celles appréhendées lors d’une rafle
ou à la frontière : l’obligation d’accomplir le service militaire (pour celles qui
n’avaient précédemment pas encore atteint l’âge de servir) prévalait sur
une éventuelle sanction pour sortie illégale. En effet, dans un tel cas, les
dispositions pénales pour sortie illégale n’étaient, en pratique, pas appli-
quées.
Dès lors, le SEM a estimé qu’il n’y avait aucun indice faisant apparaître la
recourante comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes et de
nature à l’exposer, en conséquence, à un risque majeur de sanction pénale
pour départ illégal. En particulier, elle n’avait pas eu de contact concret
avec les autorités militaires préalablement à son départ d’Erythrée ; n’ayant
d’aucune manière enfreint les règles relatives à ses obligations militaires,
elle ne pouvait pas être assimilée à un réfractaire ou à un déserteur ni a
fortiori soumise à une sanction pénale pour ce motif. Ainsi, le SEM a con-
sidéré qu’elle n’avait pas établi, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une
crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à son
retour au pays à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif
politique ou analogue.
Sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, l’autorité inférieure a re-
tenu qu’aucun élément ne permettait d’admettre qu’en cas de retour en
Erythrée, la recourante y était exposée à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH.
Le SEM a également estimé que l’exécution du renvoi était raisonnable-
ment exigible. En effet, la recourante était une jeune adulte et en bonne
santé. En Erythrée, elle disposait d’un réseau familial constitué de sa mère
ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, il a indiqué qu’il lui était loisible de
solliciter une aide financière au retour.
D.
Par acte du 5 janvier 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la déci-
sion précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
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Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, et subsidiairement au prononcé d’une admission pro-
visoire. Elle a également requis l'assistance judiciaire partielle.
Elle a, en substance, défendu le point de vue que tout demandeur d’asile
débouté renvoyé de force en Erythrée était exposé à une persécution per-
tinente sous l’angle de l’asile. Son départ illégal l’exposerait à de sérieux
préjudices, de sorte que la qualité de réfugiée devrait lui être reconnue pour
des motifs subjectifs postérieurs.
En outre, elle a fait valoir que le risque d’être mise de manière arbitraire en
détention à son retour en Erythrée, et donc d’être victime de mauvais trai-
tements, puis d’être enrôlée était une certitude dans son cas, dès lors
qu’elle était en âge de servir et qu’elle jouissait d’une bonne santé. L’obli-
gation à son retour d’accomplir le service national, d’une durée indétermi-
née, serait assimilable à de l’esclavage ou à du travail forcé.
Enfin, elle a invoqué une inégalité de traitement par rapport à des compa-
triotes (qu’elle n’a pas désignés) qui, dans une situation similaire à la
sienne, s’étaient vu accorder « la protection des autorités ».
E.
Par courrier du 17 janvier 2017, la recourante a produit une attestation
d’aide financière.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021).
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
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let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans
son ancienne teneur, applicable au cas d’espèce selon les dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI, RS 142.20, anciennement LEtr ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5
et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
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de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEI. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue of-
ficielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 con-
sid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son
communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11),
il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
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l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution dé-
terminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom-
plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per-
tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga-
tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI).
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si la recourante a établi, au sens
de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être expo-
sée à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
3.1.1 La recourante n’a fait valoir devant le SEM aucun motif de protection
antérieur à son départ du pays. Dans son recours, elle n’a pas contesté le
constat du SEM selon lequel elle n’avait pas eu à subir une persécution de
la part des autorités érythréennes ni à craindre objectivement de l’être en
raison de l’absence de contact avec les autorités militaires, en particulier
de l’absence de toute convocation au service militaire. Par conséquent, le
rejet de la demande d’asile doit être confirmé.
3.1.2 Les arguments du recours (cf. let. D), relatifs aux motifs subjectifs
postérieurs de la recourante (exclusifs de l’asile, en application de
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l’art. 54 LAsi), sont infondés dans la mesure où la nouvelle pratique du
SEM, critiquée par la recourante, sur laquelle se fondait la décision atta-
quée du 13 septembre 2016, a entretemps été confirmée par le Tribunal,
dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité.
3.1.3 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanc-
tion en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable
ou non). En effet, lors de ses auditions, le recourante a déclaré qu’elle
n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni
exercé une quelconque activité d’opposition au régime. Elle n’a jamais
commis d’infraction militaire, puisqu’elle n’a jamais été appelée à servir. Il
ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’elle était, pour une raison
ou pour une autre, personnellement dans le collimateur des autorités éry-
thréennes au moment de son départ.
3.2 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez la
recourante d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée.
3.3 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lors-
qu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
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5.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi de recourante était licite (consid. 6), raisonnablement exi-
gible (consid. 7) et possible (consid. 8).
6.
6.1
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ;
cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit.
6.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (con-
sid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce,
la durée effective du service national, de même que le nombre de congés
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qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation
de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi-
née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues
sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné-
rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (con-
sid. 5).
6.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de
service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
6.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
6.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
E-105/2017
Page 11
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
6.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con-
sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re-
foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac-
corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette
convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1
CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial
reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH
ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce
n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi
vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors que la
responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans
un autre pays (consid. 6.1.2).
6.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4
par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).
6.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rému-
néré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge dis-
proportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur
la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
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Page 12
du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4
par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
6.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con-
sid. 6.1.6).
6.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
6.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de
réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
6.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
E-105/2017
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mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi-
lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
6.4 En l’espèce, la recourante a quitté son pays avant d’avoir atteint l’âge
d’être recrutée. Dans ces conditions, elle ne saurait être considérée
comme une personne insoumise au moment de son départ d’Erythrée. En
effet, il n’y a aucun indice concret et sérieux qui permettrait d’admettre un
risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’une obli-
gation militaire, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de
l’Erythrée, à supposer qu’elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieuse-
ment douter (cf. consid. 3.1.2 et 3.1.3), ne justifie quoi qu’il en soit pas, en
soi, d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son
retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles parti-
culières.
6.5 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite, au
sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
E-105/2017
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de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite
des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains do-
maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à
la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti-
culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
E-105/2017
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de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
7.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. L’intéressée est
jeune, sans problème de santé et sans charge d’enfant(s) et a passé la
majeure partie de sa vie en Erythrée. En outre, elle a acquis, déjà avant
son départ du pays, la capacité de subvenir non seulement à ses propres
besoins, mais à ceux de sa mère. Enfin, elle dispose sur place d’un réseau
familial et social au-delà de son noyau familial sur lequel elle est censée
pouvoir compter en cas de retour.
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 6.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recou-
rante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire au-
près de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83
al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-105/2017
Page 16
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
10.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confir-
mée dans son entier.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
La recourante étant indigente et les conclusions n'étant pas apparues, au
moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurispru-
dences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement
des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc
statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :