B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1056/2014
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile ;
décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le
5 mars 2013, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
Le 10 avril 2013, il a autorisé l'entrée en Suisse de son épouse,
B._______, et de leurs trois enfants, au titre d'asile familial.
B.
Par lettre du 23 août 2013, le recourant a demandé à l'ODM d'inclure son
épouse et ses trois enfants dans son statut de réfugié. Le 4 septembre
2013, l'ODM lui a demandé si son épouse renonçait à invoquer des motifs
d'asile personnels et, le cas échéant, de renvoyer une déclaration de
renonciation dûment signée, ce qu'elle a fait le 12 septembre 2013.
Le même jour cependant, le recourant a, par l'intermédiaire de son
mandataire, informé l'ODM que son épouse était elle-même une réfugiée,
qu'il ne fallait pas tenir compte du formulaire de renonciation et l'inviter à
une audition pour qu'elle puisse faire valoir ses propres motifs d'asile.
C.
Le 16 septembre 2013, B._______, l'épouse du recourant, a déposé une
demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses enfants, et a été
entendue les 10 octobre et 3 décembre 2013.
D.
Le 21 janvier 2014, l'ODM a convoqué le recourant et son épouse afin de
les entendre sur les contradictions entre leurs déclarations respectives.
Le premier a répondu aux questions, la seconde ne s'est pas exprimée.
E.
Le 29 janvier 2014, l'ODM a révoqué l'asile et retiré la qualité de réfugié à
A._______, considérant que tout portait à croire qu'il avait trompé les
autorités suisses s'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés au
Togo, les contradictions relevées étant bien trop importantes,
nombreuses et inexpliquées pour qu'elles n'aient pas un impact sur la
crédibilité de son récit. Il a ajouté que B._______ n'avait jamais
mentionné, ni même établi, ses problèmes de santé, et que le fait que le
recourant ait insisté pour la tenue de son audition était un indicateur de
son aptitude à être interrogée.
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F.
Le 28 février 2014, A._______ a interjeté un recours, concluant, sous
suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM, au maintien de
l'asile et à l'octroi d'un délai pour se déterminer si l'instance inférieure
devait fonder sa décision sur d'autres motifs. Sur le plan procédural, il a
requis la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de
l'assistance judiciaire totale.
Selon ses dires, s'il avait fait de fausses déclarations dans le cadre de sa
procédure d'asile, il aurait évité que son épouse soit auditionnée et aurait
demandé à ce qu'elle soit incluse dans sa procédure. Il a également
relevé que les déclarations qu'il avait faites lors de sa procédure et les
moyens de preuve qu'il avait déposés avaient convaincu les autorités de
lui octroyer l'asile. Or, dans le cadre de la présente procédure, l'ODM n'a
pas tenu compte de ses déclarations et n'a pas procédé à une pesée de
tous les éléments ; il a également rappelé qu'il est souvent difficile de
donner des dates précises et que certaines divergences peuvent
s'expliquer par l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne. Il a
encore insisté sur le fait que l'ODM n'a pas remis en cause son
appartenance au parti de (…), laquelle le mettrait en danger en cas de
renvoi au Togo. De manière générale, la vraisemblance de ses motifs
d'asile n'a pas été remise en question.
Le recourant a relevé l'état de santé psychique de son épouse, laquelle a
vu, du jour au lendemain, son existence basculer, apprenant du même
coup qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Elle n'aurait pas parlé
de son affection lors de ses auditions car aucune question n'avait été
posée en ce sens, quoique ses problèmes de santé aient été mentionnés
lors de l'audition du 21 janvier 2014. En outre, son épouse ne se trouvant
en Suisse que depuis cinq mois, sa prise en charge médicale n'était pas
encore terminée et elle avait un rendez-vous auprès d'un service
psychiatrique à Bienne.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit un certificat médical établi le
(…) février 2014 par le Dr C._______ à Bienne, médecin traitant de
B._______ depuis janvier 2014, posant le diagnostic d'hypertension
artérielle et expliquant que, en raison de ces problèmes, sa patiente était
incapable de travailler, était étourdie et avait de la peine à se concentrer.
G.
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Le 1er avril 2014, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) une attestation médicale du (…) mars 2014 signée du
D._______ des Services psychiatriques du Jura Bernois, indiquant que
l'épouse du recourant était en traitement depuis le 27 février 2014 pour
un état dépressif.
H.
Dans son préavis du 3 avril 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours
faute d'éléments nouveaux.
I.
Par décision incidente du 5 juin 2014, la juge instructrice a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle et invité la mandataire a fournir
les attestations nécessaires au sens de l'art. 110a al. 3 LAsi (RS 142.31),
ce qu'elle a fait le 18 juin 2014.
J.
Par décision incidente du 24 juin 2014, la juge instructrice a accordé
l'assistance judiciaire totale.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront analysés si nécessaires
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa
qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant
des faits essentiels.
2.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont
jamais été remplies (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à
l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à
la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa
mise en œuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la
découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la
demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci. Il s'ensuit que
l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence des
fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des
autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé
à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure
aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été
connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile,
n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des
éléments décisifs (dans ce sens arrêts du TAF D‒6318/2006 du 12 août
2008 consid. 2 ; D‒5265/2007 du 19 janvier 2010 consid. 4).
2.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que
l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou
dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger
est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature
à déterminer sa décision (art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les
faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des
questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont
déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en
connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de
l'octroi de la demande d'asile du requérant (dans ce sens
ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart
1991, p. 201 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990,
p. 162).
3.
3.1 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
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62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut
ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant
lui (ATAF 2007/41 consid. 2).
3.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité de première instance, respectivement de
recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère
comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre
de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et
d'établir les faits pertinents incombe à l'ODM. La maxime inquisitoire
trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits, qu'elle est plus apte à connaître (art. 13 PA et 8
LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
3.3 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les
faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge ainsi
pas du fardeau de l'allégation, qui signifie que chaque partie doit expliciter
de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen
de la preuve requise (arrêt du TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011
consid. 11). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par
analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC (RS 210), selon laquelle
chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit (ATAF 2009/60 consid. 2.1.3). Il en découle que l'administré doit
établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et que
l'autorité doit démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation
en sa faveur (arrêt du TAF A‒2848/2011 du 27 octobre 2011 consid. 5.2).
Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entend tirer un droit
du fait non prouvé (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, p. 45 s.).
4.
4.1 En l'espèce, l'ODM a révoqué l'asile et retiré la qualité de réfugié au
recourant au motif que "tout porte à croire que vous ayez trompé les
autorités suisses s'agissant des problèmes que vous auriez vécus au
Togo". Se pose ainsi la question de savoir si les déclarations
subséquentes de son épouse, divergentes des siennes à certains égards,
permettent de reconsidérer l'entier de son dossier et amener à la
conclusion que les conditions initiales d'octroi de l'asile n'ont jamais été
remplies.
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4.2 Le Tribunal note que l'ODM n'a nullement examiné ces éléments dans
le cadre de la décision querellée et n'a relevé que les disparités entre ses
allégations, faites lors de ses auditions des 12 avril et 13 décembre 2012,
et celles de son épouse, les 10 octobre et 3 décembre 2013. Or, le
recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile le 5 mars 2013 au
terme d'une procédure d'asile qui a débuté le 9 avril 2012 et au cours de
laquelle il a été entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs
d'asile et a versé divers documents. Ces allégations ont été considérées
comme vraisemblables et ses motifs d'asile pertinents au sens des art. 3
et 7 LAsi. Ainsi, l'ODM aurait dû, à tout le moins, se demander si les
éléments au dossier, considérés alors comme établis, pertinents et
incontestés pouvaient être remis en cause à la lumière des seules
allégations de son épouse.
4.3 Le récit détaillé que le recourant a fait des événements subis,
notamment en ce qu'il concerne les persécutions subies en raison de son
appartenance politique, son enlèvement, sa séquestration, les
maltraitances ainsi que les menaces reçues, éléments centraux de sa
demande d'asile, n'a en effet nullement été remis en question. Ainsi, les
divergences relevées par l'ODM, à savoir la durée de sa détention, le jour
de son enlèvement, respectivement de sa disparition du pays, la couleur
du vêtement qu'il portait à son retour, de même que les circonstances des
retrouvailles, ne sont pas à elles seules pertinentes. Il sied de rappeler à
cet égard le principe général selon lequel les imprécisions ou erreurs
quant à certaines dates ne peuvent être retenues comme des indices en
défaveur de la vraisemblance du récit, lorsque la chronologie des
événements a été rapportée, comme en l'espèce, à l'identique lors de
chacune des auditions. Ainsi, ces erreurs ne permettent pas d'aboutir à la
conclusion que les conditions initiales pour l'octroi de l'asile n'ont jamais
été remplies.
4.4 Une juste pondération de tous les éléments en présence n'a en outre
pas été faite. L'ODM aurait notamment dû prendre en compte les
problèmes de santé dont souffre la recourante, le fait que le ROE a
relevé, suite à son audition du 3 décembre 2013, qu'elle avait un certain
mal à s'exprimer "dû sûrement à son anxiété" et qu'elle a été entendue
près de deux ans après les événements ayant poussé le recourant à fuir.
Ainsi, l'ODM ne pouvait pas, sans autre, attribuer une importance telle
aux propos de l'épouse du recourant, affectée dans sa concentration et
relatant des faits anciens, pour en déduire le manque de crédibilité des
déclarations du recourant.
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4.5 Ainsi, l'ODM n'a nullement établi que le recourant a sciemment fait de
fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels à l'époque de sa
procédure d'asile qui aurait conduit au rejet de sa demande d'asile. Au
contraire, il s'est fondé sur une simple hypothèse sans autre
démonstration de preuve répondant aux exigences du principe général du
fardeau de la preuve. Dans ces conditions, la preuve, incombant à
l'autorité inférieure, selon laquelle le recourant a fait de fausses
déclarations dans le sens de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi n'a pas été apportée
et l'ODM ne pouvait pas retirer la qualité de réfugié et révoquer l'asile
accordé par décision du 5 mars 2013.
5.
5.1 Il y a donc lieu d'annuler la décision du 29 janvier 2014, pour violation
du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi).
5.2 Partant, le recours est admis.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal fixe
les dépens, ex aequo et bono, à 1'200 francs à la charge de l'ODM
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 29 janvier 2014 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM allouera le montant de 1'200 francs à titre de dépens au
recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :