B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1056/2019
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 25 avril 2016, en Suisse par le recourant,
les résultats du lendemain de la comparaison de ses données dactylosco-
piques avec celles enregistrées dans le système d'information européen
sur les visas, dont il ressort qu’il s’est vu délivrer, le (…) 2016, un visa de
court séjour par la représentation polonaise aux Emirats arabes unis, sur
la base d’un passeport délivré à son nom, le (…) 2011, et valable dix ans
(ci-après : résultats VIS positifs),
le procès-verbal de l’audition sommaire, du 28 avril 2016, aux termes du-
quel le recourant a déclaré qu’il provenait de B._______, dans la province
du Nord (district de Jaffna), qu’il avait vécu dans le Vanni, puis à nouveau
à B._______, et enfin, à partir de 2014, en clandestinité à Colombo, qu’en
date du 6 juin 2015, il s’était rendu au Qatar en avion sous une identité
d’emprunt, muni d’un faux passeport, que, trois mois plus tard, il avait re-
joint l’Iran également en avion, qu’il avait ensuite gagné la Suisse par voie
terrestre, qu’il n’avait pas de parenté en Suisse, qu’à l’exception d’un pas-
seport délivré en 2004, puis perdu, il n’en avait jamais eu aucun autre, et
qu’il n’avait jamais demandé de visa auprès d’une représentation étran-
gère,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 28 avril 2016, lors de la-
quelle le recourant a été entendu sur le défaut de conformité de ses décla-
rations sur son passeport, sur les circonstances de son voyage jusqu’en
Suisse et sur l’inexistence d’une quelconque demande de visa auprès
d’une représentation étrangère, avec les résultats VIS positifs,
la réponse du 11 mai 2016 de l’Unité Dublin polonaise, admettant la re-
quête du 9 mai précédent du SEM aux fins de prise en charge du recourant,
la décision du 13 mai 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son transfert vers la
Pologne,
le recours du 25 mai 2016 contre cette décision, aux termes duquel le re-
courant a allégué, en substance, qu’il avait de la famille en Suisse, soit sa
tante paternelle qui y vivait depuis près de 20 ans,
l’arrêt E-3311/2016 du 1er juin 2016, par lequel le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal) a rejeté ce recours,
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le courrier du 15 août 2016 au SEM, par lequel le recourant a produit plu-
sieurs documents, en copies, dont une attestation du 14 mai 2016 de
C._______, membre du Conseil provincial du Nord,
la décision du 22 novembre 2016, par laquelle le SEM a annulé sa décision
précédente, du 13 mai 2016, et constaté la compétence de la Suisse pour
l’examen de la demande d’asile, en raison de l’échéance du délai de trans-
fert,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du recourant, du 11 dé-
cembre 2017, et les moyens produits par celui-ci à cette occasion, dont
l’original de l’attestation précitée du 14 mai 2016, ainsi que sa carte d’iden-
tité,
la décision du 29 janvier 2019 (notifiée 1er février 2019), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa de-
mande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours daté du 28 février 2019 (posté le 1er mars 2019), non signé,
interjeté contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’annulation
de cette décision et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsi-
diairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la décision incidente du 6 mars 2019 du Tribunal, notifiée le 14 mars 2019,
impartissant au recourant un délai de sept jours dès notification pour régu-
lariser son recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci,
le recours régularisé, transmis, le 15 mars 2019, au Tribunal,
la décision incidente du 22 mars 2019 du Tribunal, rejetant la demande
d’assistance judiciaire totale et impartissant au recourant un délai au 8 avril
2019 pour verser une avance de frais de Fr. 750.-, sous peine d’irreceva-
bilité du recours,
le paiement, le 8 avril 2019, de l’avance de frais requise,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]),
qu’elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien
droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 sep-
tembre 2015, RO 2016 3101),
que les al. 1 à 4 de l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision
attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017
6521),
qu’en outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification
législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle,
que, partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est
ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la
forme prescrite par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al.
2 LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de l’audition sommaire du 28 avril 2016, le recourant a
déclaré, en substance, comme motifs de son départ du Sri Lanka, le 6 juin
2015, que, dans le cadre de l’exercice de son emploi de matelot sur un
bateau de transport de passagers entre les îles D._______ et B._______,
il avait été arrêté et détenu à deux reprises, une première fois durant une
semaine par des militaires l’ayant confondu avec un cousin, membre des
LTTE (décédé en 2008 durant la guerre), puis relâché après dissipation du
malentendu, et une seconde fois durant une journée par des Tamouls
membres de l’Eelam People's Democratic Party (ci-après : EPDP) lui ayant
reproché, lors de la période électorale de 2013, d’être un partisan des
« propagandistes » transportés sur son bateau et invité à dénoncer des ex-
membres des LTTE,
qu’il a ajouté que la disparition de ses deux collègues de travail, prénom-
més E._______ et F._______, après leur arrestation par des militaires,
l’avait convaincu de quitter la province du Nord, puis le pays, le 6 juin 2015,
que, dans l’attestation du 14 mai 2016, C._______ fait état de l’important
soutien apporté par le recourant et sa famille à l’Alliance nationale tamoule
(TNA) en vue des élections du 21 septembre 2013, des représailles me-
nées sur le peuple tamoul, avec le soutien de l’armée, par le parti EPDP
après son échec à ces élections, de l’arrestation du recourant en 2014 et
de sa détention pendant une semaine dans un camp militaire, des mauvais
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traitements endurés et de sa libération avec l’aide d’une personnalité in-
fluente,
que, lors de l’audition sur les motifs d’asile du 11 décembre 2017, le recou-
rant a déclaré, en substance, qu’entre 1996 et 2009, il avait vécu dans le
Vanni contrôlé par les LTTE, qu’il avait été recruté de force par cette orga-
nisation alors qu’il était encore écolier, qu’il avait reçu un entraînement mi-
litaire de base, que, sous les bombardements, il s’était occupé des blessés
qu’on lui amenait, parfois dans des bunkers, qu’il avait fui les rangs des
LTTE à la fin de l’année 2008 pour rejoindre sa mère et ses sœurs, que
durant son trajet en direction de Mannar avec celles-ci, il avait été interpellé
et interrogé par des militaires, puis placé dans le camp G._______, qu’à
l’intérieur de ce camp, il avait également été interrogé par d’autres mili-
taires, qu’à la fin de l’année 2009, il avait été autorisé à quitter ce camp
pour se réinstaller auprès de son oncle paternel, à B._______, qu’il avait
exercé un emploi à mi-temps sur un bateau appartenant à une compagnie
privée de 2010 à 2014, et également vécu des revenus d’une activité agri-
cole,
que, s’agissant des motifs l’ayant amené à fuir le Sri Lanka en juin 2015, il
a déclaré, en substance, que, dans l’accomplissement de ses tâches pro-
fessionnelles, il avait été contrôlé et questionné régulièrement une fois par
semaine par des militaires, qu’en 2013, il avait été enlevé par des incon-
nus, membres de l’EPDP, qu’avant d’être libéré, il avait été brutalement
interrogé sur son cousin paternel, autrefois membre des LTTE, qu’il croyait
alors mort, mais dont il avait appris ultérieurement le séjour en Suisse, et
qu’en 2013 toujours, il avait été menacé par des membres de l’EPDP lui
ayant reproché d’avoir transporté durant la période électorale des
membres « d’un parti politique opposé » et l’ayant exhorté à y renoncer à
l’avenir,
qu’il a encore allégué que ses deux collègues de travail, également mate-
lots, E._______ et F._______ avaient été interrogés par des membres de
l’EPDP au sujet de leurs frères respectifs, également membres des LTTE,
qu’en 2014 ils avaient disparu et que, de crainte de subir le même sort
qu’eux, il avait d’abord fui son village et vécu caché dans l’arrière-boutique
de son oncle maternel, H._______, à Colombo, puis quitté, le 6 juin 2015,
le Sri Lanka par voie aérienne, muni d’un faux passeport,
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qu’il a ajouté que, depuis le départ de son village en 2014, les inconnus
précités de l’EPDP menaçaient régulièrement de mort ses trois sœurs mi-
neures et son épouse si elles refusaient de leur livrer des informations sur
son lieu de séjour et que toutes les quatre séjournaient chez le père de son
épouse, à B._______,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations
du recourant sur ses motifs de fuite n’étaient ni vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi en raison de leur manque de constance, de spontanéité, de
précision et de détails ainsi que de leur caractère stéréotypé, ni pertinentes
au sens de l’art. 3 LAsi en raison de la rupture du rapport de causalité
temporel entre les problèmes soi-disant rencontrés en 2013 et le départ du
pays en juin 2015,
que, dans la même décision toujours, le SEM a considéré que le recourant
ne présentait pas de facteur de risque justifiant de lui reconnaître une
crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices à son
retour au Sri Lanka,
que, dans un premier ensemble de moyens, le recourant a fait valoir que
le SEM avait violé son droit d’être entendu, à défaut de l’avoir confronté à
ses déclarations divergentes d’une audition à l’autre et de lui avoir de-
mandé de s’exprimer avec plus de détails lors de ses auditions,
que, par ces griefs, le recourant se plaint, en réalité, d’un établissement
inexact ou/et incomplet de l’état de fait pertinent,
qu’en effet, le recourant perd de vue que l’obligation du SEM de confronter
un requérant d’asile à ses déclarations contradictoires relève de l’obligation
pour l’autorité d’établir l’état de fait de manière exacte et complète, et non
pas d’un principe de procédure découlant du droit d’être entendu (cf. JICRA
1994 no 13 consid. 3b),
qu’il en va de même de l’obligation de l’autorité de questionner un requé-
rant à satisfaction sur ses motifs d’asile lors de l’audition sur lesdits motifs,
que ces griefs sont manifestement infondés,
qu’en effet, certes, lors de l’audition sur les motifs d’asile, le SEM n’a pas
directement confronté le recourant à ses déclarations différentes émises à
l’occasion de l’audition sommaire,
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que, toutefois, il lui a posé plusieurs questions pour l’amener à développer
ses déclarations sur les évènements de 2013 à l’origine de son départ du
pays (cf. pv de l’audition du 11 décembre 2017 rép. 88 à 97, 110 à 112),
que, ce faisant, il s’est conformé à son obligation d’établir l’état de fait per-
tinent de manière exacte et complète (cf. JICRA 1994 no 13 consid. 3b
p. 116),
qu’en outre, le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM de ne
l’avoir pas laissé s’exprimer suffisamment sur les évènements à l’origine
de sa fuite en 2015, puisqu’il a été expressément invité les à décrire plus
en détail (cf. pv de l’audition du 11 décembre 2017 rép. 92),
que, pour le reste, le recourant a contesté l’appréciation du SEM quant au
défaut de vraisemblance et de pertinence de ses motifs d’asile et fait nou-
vellement valoir qu’il craignait d’être exposé à de sérieux préjudices si les
autorités sri-lankaises venaient à apprendre ses activités passées au sein
des LTTE,
que, toutefois, l’appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance,
au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations du recourant sur les interventions
des militaires et des membres de l’EPDP dans l’exercice de son emploi de
matelot doit être confirmée,
qu’en effet, ses déclarations sont divergentes, d’une audition à l’autre, sur
la nature des problèmes rencontrés avec les militaires, respectivement des
inconnus de l’EPDP (arrestation par des militaires lors d’un contrôle et dé-
tention d’une semaine pour avoir été confondu à tort avec son cousin selon
l’audition du 28 avril 2016 [cf. pv de cette audition ch. 7.01 et 7.02 p. 8],
interrogatoires hebdomadaires par des militaires selon l’audition du 11 dé-
cembre 2017 sur les passagers du bateau [cf. pv de cette audition rép. 58
et 84] et interrogatoires par des membres de l’EPDP sur son cousin, fils
d’une tante paternelle [cf. pv de cette audition rép. 89-92]),
qu’elles sont imprécises quant aux menaces émises à son encontre, par
des Tamouls membres de l’EPDP, durant la période électorale de 2013, et
à celles émises depuis son départ de B._______ en 2014, par ces mêmes
personnes, à l’encontre de ses sœurs mineures et de son épouse,
qu’en outre, celles sur les causes de la disparition de ses deux collègues
de travail relèvent de la pure spéculation (cf. pv de l’audition du 11 dé-
cembre 2017 rép. 84, 92 et 97),
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que, de surcroît, le recourant n’a communiqué ni l’identité précise de son
cousin séjournant en Suisse ni l’adresse de celui-ci,
qu’il n’a pas non plus fourni de déclarations concrètes et précises sur les
activités déployées par le passé par celui-ci au sein des LTTE,
qu’à cela s’ajoute que, lors de son audition sommaire, il a délibérément
caché des faits essentiels quant à son parcours migratoire ce qui lui fait
perdre en crédibilité personnelle,
que, comme l’a relevé le SEM, les moyens produits devant lui par le recou-
rant n’ont pas de valeur probante quant à ses motifs d’asile,
que le contenu de l’attestation du 14 mai 2016 de C._______ sur l’évène-
ment à l’origine de sa fuite en 2014 ne concorde pas avec ses motifs
d’asile,
que la photographie produite au stade du recours, laquelle représenterait
son cousin, n’est pas non plus décisive, pas plus que ne le sont les cou-
pures de journaux, en langue étrangère, produites en annexe au courrier
du 15 mars 2019, sans explication du recourant quant à leur contenu ni à
leur portée sur son cas d’espèce,
que l’appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l’art. 3
LAsi des déclarations du recourant sur les raisons l’ayant amené à quitter
B._______ en 2014 doit également être confirmée, dès lors que le recou-
rant n’a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) avoir été confronté à
des problèmes, que ce soit avec les autorités militaires ou avec des
membres de l’EPDP, durant l’année passée chez son oncle maternel à Co-
lombo jusqu’à son départ du pays en juin 2015,
qu’enfin, comme déjà dit, le recourant a nouvellement mentionné craindre
que ses activités passées pour les LTTE, courant 2008, après son recrute-
ment forcé en leurs rangs et jusqu’à sa désertion, viennent un jour à la
connaissance des autorités,
qu’il n’y a toutefois pas lieu d’admettre de crainte objectivement fondée de
persécution en raison de ses activités passées dans le Vanni pour le
compte des LTTE, eu égard à ses déclarations sur son interpellation par
des militaires au début de l’année 2009, peu après sa fuite des rangs des
LTTE, son placement dans un camp de personnes déplacées fermé et sa
sortie autorisée de ce camp à la fin de la même année pour se réinstaller
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auprès de son oncle paternel dans le district de Jaffna, et à l’absence de
toute mention de problèmes ultérieurs à sa sortie de ce camp avec les
autorités sri-lankaises en lien avec son recrutement forcé,
que, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes qui ont
gagné les secteurs contrôlés par l'armée sri-lankaise ont toutes été filtrées
par les autorités, la procédure ayant officiellement servi à séparer les com-
battants et affiliés aux LTTE des civils (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION
DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en
République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars
2011, septembre 2011, p. 17),
que le recourant, qui, selon toute vraisemblance, a été identifié et été sou-
mis à l’opération de filtrage, ne saurait craindre aujourd’hui objectivement
des représailles du fait qu’en 2009, il n’a pas été repéré pour ses liens avec
les LTTE, eu égard à son incorporation, qui plus est forcée, dans la défense
civile mise en place par les LTTE dans le Vanni à l’instar d’une grande
partie de la population de centaines de milliers de Tamouls, ni été placé
dans un camp de détenus (rebaptisé de l’acronyme « PARC » [Protective
and Accomodation Rehabilitation Center]), mais a été autorisé à quitter le
camp de G._______ pour retourner dans le district de Jaffna,
que, pour le reste, il n’a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) avoir
agi d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis sa
sortie autorisée de ce camp,
qu’il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-
lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de
leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d’irrecevabilité
du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et
J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.),
qu’en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de
la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en
Suisse, et l’absence alléguée d’un passeport pour retourner au Sri Lanka
représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-
mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et
8.5.5 ; voir aussi arrêt E‑4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017
consid. 4.4 et 4.5),
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que cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a dit avoir quitté
le Sri Lanka, le 6 juin 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée
sri-lankaise et les LTTE, et l’éradication de cette organisation (mai 2009),
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution
au sens de l’art. 3 LAsi,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notam-
ment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établisse-
ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contra-
rio),
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qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario,
qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13),
que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (con-
sid. 13.3.3), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le district
de Jaffna (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) était raisonnablement exi-
gible, lorsque les critères individuels de l'exigibilité, en particulier l'exis-
tence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au re-
quérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'ob-
tention d'un revenu minimal et d'un logement, étaient remplis (voir aussi,
arrêt D-3619/2016 du 16 octobre 2017 relatif à l’exigibilité de l’exécution du
renvoi vers le Vanni à certaines conditions, sauf pour les personnes vulné-
rables),
qu’en l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a relevé, en subs-
tance, comme critères individuels favorables à la réinsertion du recourant,
à B._______, que celui-ci avait essentiellement vécu dans le district de
Jaffna jusqu’à son départ du pays en juin 2015, qu’il y disposait d’un réseau
familial étendu avec lequel il était resté en contact et dont il pouvait requérir
l’aide pour se réinstaller à son retour, qu’il était jeune, en bonne santé et
au bénéfice d’expériences professionnelles, y compris sur son propre ter-
rain agricole,
que cette appréciation du SEM est incontestée par le recourant et parta-
gée par le Tribunal,
que, partant, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être confirmée,
qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contra-
rio), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision atta-
quée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de Fr. 750.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l’avance du même montant,
versée le 8 avril 2019,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs,
déjà versée le 8 avril 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :