B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1060/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 octobre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 2 novembre 2011 au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Bâle, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde,
musulman, marié et père de (…) enfants. Il aurait vécu avec sa famille à
B._______, un village proche de C._______, dans la région de
D._______ (district d'Alep). Entre 1991 et 1993, il aurait été emprisonné à
Damas. Depuis 1993, il aurait été arrêté et détenu à sept reprises ; sa
dernière arrestation daterait de mai 2010. A cette occasion, il aurait été
privé de liberté durant dix jours pour avoir tenu un discours dans le cadre
des festivités du Nouvel An kurde ("Newroz", 21 mars 2010). Il aurait par
ailleurs soutenu de jeunes militants kurdes, en leur donnant de l'argent
pour financer leur transport jusqu'à Qamishli pour aller manifester. Selon
lui, il aurait été dénoncé par l'un de ces jeunes hommes, qui aurait été
arrêté et interrogé. En date du (…) septembre 2011, les autorités seraient
intervenues à son domicile pour l'interpeller pour ce motif, mais, prévenu
de cet événement par un appel téléphonique de son épouse, il aurait pu
prendre la fuite. Il aurait quitté son pays d'origine deux jours plus tard,
passant clandestinement la frontière syro-turque à pied, avant de
traverser plusieurs pays inconnus pour rejoindre la Suisse le 17 octobre
2011.
C.
Lors de son audition sur les motifs d'asile du 8 octobre 2013, il a déclaré
qu'il avait été arrêté à de multiples reprises et qu'il avait été détenu à
chaque fois durant un à trois mois. Il n'aurait pu être libéré que contre
paiement d'importantes sommes d'argent. En outre, depuis 2004, ensuite
du soulèvement de Qamishli, il aurait eu interdiction de quitter le territoire
syrien, raison pour laquelle il n'aurait plus eu de passeport. En février et
mars 2010, il aurait participé à des manifestations. Son arrestation en mai
2010 aurait eu pour motif le soutien financier accordé à de jeunes
militants participant à des manifestations pro-kurdes. En 2011, les
commerçants kurdes dont il faisait partie auraient commencé à soutenir
financièrement le "Parti Yakboune Démocratique" (PYD) et le "Yeza
Parastine Gal" (YPG), contribuant à l'organisation de manifestations et à
la création de camps d'entrainement . La descente de police du (…)
septembre 2011 aurait été menée par une douzaine d'agents rattachés à
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différents services de sécurité et de renseignements syriens, d'où sa
conviction qu'il serait à nouveau arrêté et sa décision de se réfugier dans
un village dénommé E._______. Alors qu'il se cachait à cet endroit, il
aurait appris par l'entremise de cousins que le maire de son village
("mokhtar") avait annoncé à des membres de sa famille que son épouse
et ses enfants seraient arrêtés si les "autorités" le voyaient à D._______.
Le (…) septembre 2011, il aurait été contacté par téléphone par les
services de renseignements, qui lui auraient proposé de collaborer avec
eux comme informateur en échange de l'abandon des poursuites à son
encontre, ce qu'il aurait refusé. Le jour même, muni d'un document
palestinien sur lequel figurait une fausse identité, il aurait pris la fuite vers
la Turquie.
D.
Par décision du 29 janvier 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi
de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas
raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire.
L'ODM a estimé que ses déclarations n'étaient pas crédibles, car
insuffisamment fondées et divergentes, de sorte qu'elles ne remplissaient
pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a considéré
que les documents fournis à l'appui de la demande étaient dénués de
pertinence, dès lors que ceux-ci n'avaient aucun lien avec les motifs
d'asile allégués.
E.
Par acte du 28 février 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation partielle, expressément à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et implicitement à l'asile. Il a
également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a réservé sa décision relative à l'assistance judiciaire
partielle.
G.
Par courrier du 20 mai 2014, le recourant a produit une attestation de la
section européenne du PYD, datée du 24 avril 2014, dont il ressort qu'il
est un sympathisant de cette organisation et qu'il s'engage activement
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pour la démocratie et la liberté. Il a précisé avoir obtenu cette attestation
par l'entremise du bureau du parti établi en Belgique. Il a également
fourni les liens de deux vidéos postées sur internet, sur lesquelles il a
allégué apparaître dans le cadre de ses activités politiques en exil.
H.
Les autres faits utiles ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle
renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel
portant sur le déroulement des auditions. Le recourant a invoqué des
problèmes de traduction lors de l'audition sommaire et le fait que
l'auditrice avait axé ses questions sur la chronologie des faits allégués et
omis de lui poser des questions sur ses conditions de détention à
F._______ entre mai 2010 et juillet ou août 2010. L'audition sur les motifs
d'asile ne se serait en outre pas déroulée dans de bonnes conditions, en
raison de la nervosité de l'intéressé, dont les troubles de comportement
étaient connus de l'ODM par ses demandes répétées de tenue d'une
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audition dès que possible. L'état de fait n'aurait ainsi pas été établi de
manière exacte et complète (violation du devoir d'instruction).
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
2.2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de
l'art. 19 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1088,
ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 ) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les
principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont
ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas
spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine
d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des
griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2
p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib
117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927). En procédure d'asile,
l'intéressé a l'obligation non seulement de collaborer (cf. art. 8 LAsi), mais
encore de rendre vraisemblables les faits qu'il allègue (cf. art. 7 LAsi).
2.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever qu'aussi bien lors de
l'audition sommaire que lors de l'audition sur les motifs d'asile, le
recourant a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il
comprenait bien l'interprète ; il a signé les procès-verbaux d'audition sans
formuler aucune réserve, attestant ainsi de leur conformité avec ses
déclarations.
S'agissant du déroulement de l'audition du 8 octobre 2013, aucun
reproche ne saurait être adressé à l'auditrice : il lui appartenait de diriger
la procédure et, partant, d'attirer de manière adaptée l'attention du
recourant sur le cadre de l'audition et le respect des règles permettant un
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bon déroulement de celle-ci (en particulier, sur la nécessité de laisser
parler chacun à tour de rôle, interprète compris), ce qu'elle a été amenée
à faire – à juste titre – à plusieurs reprises en raison de l'absence de
discipline du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 8.10.2013,
introduction p. 1, Q 2-3, Q 24, remarque p. 6, Q 42).
Le recourant a pu exposer ses motifs d'asile dans une phase de récit libre
(cf. Q 10), puis en répondant à des questions ciblées et ouvertes. Les
questions auxquelles il n'avait pas répondu ont été à nouveau posées
(cf., à titre d'exemple, Q 22-23 et Q 46-47). Il a également pu s'exprimer
sur les divergences de son récit par rapport à la première audition
(cf. Q 56, 57 et Q 61, 62). L'auditrice lui a donné la faculté de s'exprimer
même au-delà de la réponse attendue (par ex. Q 21), y compris sur ses
critiques à l'encontre de questions qui lui avaient été posées (Q 23,
Q 66). A la question, à la fin de l'audition, de savoir s'il avait encore des
éléments à ajouter, il a donné une réponse générale et politique, sans
aucun lien avec sa situation personnelle (Q 78). Il a ensuite eu la
possibilité de relire le procès-verbal phrase après phrase et de compléter
encore ses déclarations, ce dont il a fait usage (Q 47, Q 76). Enfin, il a
encore pu ajouter deux remarques conclusives (page 13) ; il a en
particulier spécifié que "l'audition s'est bien déroulée".
Le représentant de l'œuvre d'entraide ayant assisté à cette audition n'a
posé aucune question et a confirmé, dans son attestation, les difficultés
rencontrées en raison de l'impatience du recourant, sans toutefois
émettre d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggérer d'autres
éclaircissements de l'état de fait.
Dans ces conditions, il ne peut être mis en doute que l'état de fait a été
établi de manière exacte et complète.
2.4 Il s'ensuit que le grief formel invoqué par le recourant est infondé. La
nervosité dont il a fait preuve durant cette audition n'a pas influé sur la
qualité des déclarations qui y ont été verbalisées. En ce qui concerne
l'absence de questions sur les conditions de sa détention dans la prison
de F._______, le recourant n'apporte aucun argument concret qui
permettrait d'admettre que leur description aurait pu renverser en
l'espèce l'appréciation d'invraisemblance (consid. 4) et de pertinence
(consid. 5) effectuée par le Tribunal ci-après, d'autant moins que, vu son
parcours de vie, il a pu connaître par le lointain passé une telle détention
et que ces conditions ont fait l'objet depuis des années de descriptions
dans de nombreux documents accessibles sur Internet.
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Page 7
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2, 2ème phr. LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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Page 8
3.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.2.4 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions
ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le
cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations
claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des
points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux
déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme
motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes
lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal s'attachera d'abord à l'examen de la
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant
relatives à ses motifs d'asile antérieurs à son départ de son pays
d'origine.
4.2 En premier lieu, plusieurs incohérences sont à relever dans le récit de
l'intéressé, de même que l'absence de détails significatifs d'un vécu.
4.2.1 Il n'a d'abord pas donné d'explication convaincante sur les motifs
pour lesquels les autorités l'auraient arrêté, en mai 2010 seulement, plus
d'un mois après les célébrations du Newroz durant lesquelles il aurait
prononcé un discours.
4.2.2 Il n'a pas non plus démontré, par un faisceau d'indices concrets et
convergents, par quel moyen les autorités auraient pu l'identifier en tant
que soutien aux manifestations et activités du PYD ou de l'YPG. A cet
égard, ses allégations au sujet de la dénonciation dont il aurait fait l'objet
de la part d'un jeune activiste relèvent de la pure déduction de faits
d'ordre général, sans être ancrées dans des faits suffisamment concrets.
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4.2.3 De manière générale, les explications du recourant sur son rôle
dans les activités menées par le PYD ou l'YPG manquent de clarté, dès
lors qu'il s'est souvent retranché derrière un groupe, sans préciser son
degré d'implication personnelle (par exemple : "nous, les commerçants
kurdes, avons commencé à aider les partis politiques kurdes", "nous
avons aidé ces formations à ouvrir des camps d'entrainement", etc. ;
cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 10 p. 3).
4.2.4 Enfin, il n'est guère crédible que les services de renseignement
syriens, s'ils recherchaient effectivement le recourant avec les moyens
décrits (plusieurs véhicules d'intervention, force composée d'agents de
différents services coordonnés, cordon de sécurité) et alors qu'ils
disposaient de son numéro de téléphone portable (puisqu'ils l'auraient
même contacté par ce moyen), n'aient pas effectué un traçage par géo-
localisation de ce téléphone afin de le retrouver rapidement.
4.3 Il convient également de noter que les déclarations claires du
recourant, d'une audition à l'autre, comprennent des divergences. Celles-
ci sont d'une telle ampleur qu'elles ne sauraient être justifiées par des
problèmes de traduction lors de l'audition sommaire, contrairement à ce
que prétend le recourant. Confronté à ces divergences à la fin de sa
seconde audition, il s'est borné à maintenir l'ensemble de ses
affirmations, tout en relevant que certaines questions ne lui avaient pas
été posées au cours de la première audition. Cette explication ne
convainc pas, pour les raisons qui suivent :
4.3.1 Ses déclarations relatives aux motifs pour lesquels il aurait été
interpellé et recherché ont varié au fil des auditions.
Interrogé sur les raisons de son arrestation en mai 2010 lors de l'audition
sur les motifs d'asile, il a omis d'évoquer spontanément le discours qu'il
aurait tenu au cours des célébrations du 21 mars 2010 (Newroz), qu'il
avait pourtant indiqué comme unique motif d'arrestation lors de l'audition
sommaire.
Alors que son soutien financier à de jeunes militants ayant participé à des
manifestations pro-kurdes constituait, lors de l'audition sommaire, le
(seul) motif de la descente de police du (…) septembre 2011, lors de
l'audition sur les motifs d'asile, il ne s'agissait plus que de l'un des motifs
de son arrestation de mai 2010, à côté d'un autre nouveau motif, celui de
la participation en février 2010 à la commémoration de l'arrestation
d'Abdullah Öcalan.
E-1060/2014
Page 10
4.3.2 Lors la seconde audition, il a également mentionné pour la première
fois d'autres éléments essentiels à sa demande d'asile, soit l'aide
apportée au financement de camps d'entrainement du PYD et du YPG,
ainsi que l'entretien téléphonique qu'il aurait eu le (…) septembre 2011
avec les autorités, durant lequel il se serait vu proposer de collaborer en
livrant des renseignements sur d'autres commerçants soutenant la cause
des Kurdes, en échange de l'effacement de toute poursuite contre lui,
proposition qu'il aurait refusée.
4.3.3 Par ailleurs, le recourant a été dans l'incapacité de situer
précisément le lieu où il se trouvait, le (…) septembre 2011, au moment
où son épouse l'aurait averti par téléphone de la descente de police (à
Alep ou à D._______ selon ses déclarations lors de l'audition sommaire,
ou quel que part entre Alep et D._______, tel qu'allégué lors de l'audition
sur les motifs d'asile), alors qu'il s'est pourtant bien souvenu des autres
circonstances dans lesquelles cet appel serait intervenu (cf. procès-
verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 14, p. 4 et Q 61, p. 8).
4.3.4 De surcroît, le recourant a ajouté et amplifié un certain nombre
d'allégués d'une audition à l'autre.
Ainsi, les déclarations du recourant relatives à la nature du soutien
apporté au PYD et à l'YPG vont en crescendo, passant d'un soutien
accordé à de jeunes militants (pour payer leur transport jusqu'au lieu des
manifestations) à l'organisation de telles manifestations et à une aide
alimentaire, puis à la création de camps d'entrainement, à la propagande
et, enfin, au soutien financier de familles appartenant au parti dont un
membre serait emprisonné, avant de devenir une aide généralisée à tous
ceux qui l'avaient sollicitée (cf. procès-verbal d'audition du 2 novembre
2011, pt. 7.01, p. 6-7 et procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 13,
p. 4, et Q 33 à 36, p. 6).
Il en va de même des propos liés au nombre d'arrestations que l'intéressé
a allégué avoir subies, qui a augmenté de sept à une multitude, ainsi qu'à
la durée de la détention en mai 2010, qui est passée de dix jours à un,
deux ou trois mois au fil des auditions.
Au cours de la procédure, le recourant a en outre échangé son statut de
simple sympathisant de la cause kurde contre celui de personne "proche
du parti depuis les années 1990" et "impliquée dans la politique"
(cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 40, p.6, et Q 56, p. 8),
E-1060/2014
Page 11
avant d'alléguer avoir été "actif au sein de partis politiques kurdes" dans
son recours.
4.4 Enfin, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les conditions de
sortie de son pays d'origine. Il a allégué avoir franchi la frontière syro-
turque illégalement à pied, muni d'un document d'identité palestinien sur
lequel figurait une fausse identité, faute d'avoir pu obtenir un passeport
en raison de l'interdiction de quitter le territoire prononcée à son encontre
en 2004. A cet égard, on ne voit pas l'utilité d'un tel document pour un tel
passage de frontière. De plus, le recourant n'a fourni aucune pièce de
nature à prouver cette interdiction de sortie et n'a pas été en mesure de
justifier l'absence de production d'un tel document. Aussi n'a-t-il pas
rendu vraisemblable qu'il avait quitté clandestinement la Syrie.
4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
les déclarations du recourant sur les faits l'ayant amené à quitter son
pays d'origine ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi.
5.
En tout état, même à admettre la vraisemblance des détentions subies en
mai 2010 et précédemment, la qualité de réfugié ne pourrait être
reconnue à l'intéressé pour ce motif, dès lors qu'une rupture du lien
temporel de causalité devrait lui être opposée pour tous les événements
antérieurs à douze mois avant son départ de Syrie, intervenu en
septembre 2011 (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a
attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs
pouvant expliquer un départ différé : cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
6.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié, et partant, de lui accorder l'asile pour des
motifs objectifs antérieurs à son départ du pays ou des motifs subjectifs
liés audit départ.
7.
7.1 Le recourant a encore fait valoir qu'il avait déployé des activités
politiques après son arrivée en Suisse. Il a indiqué au Tribunal les liens
de deux vidéos postées sur internet, dans lesquelles il apparaîtrait alors
qu'il prononçait des discours publics relatifs à la situation politique en
Syrie.
E-1060/2014
Page 12
7.2 S'agissant d'allégations de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y
a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé
provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est reconnu que les
autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à
l'étranger.
En effet, il est notoire que les services de renseignements syriens ne se
contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les
activités d'opposition déployées à l'étranger (cf. AMNESTY INTERNATIONAL,
Le bras long des Moukhabarat : violences et harcèlement dirigés contre
des Syriens vivant à l’étranger et contre leurs familles en Syrie, octobre
2011). Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui
se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour.
L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se
concentre effectivement pour l'essentiel sur les personnes qui agissent
au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des
fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012
consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1,
D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26
janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3).
Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa
survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions
diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales
internationales et de particuliers étrangers (tels que des islamistes
radicaux ayant rejoint les troupes rebelles et se réclamant du djihad), le
risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés
soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des
activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient
supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement
de ces opposants.
Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de
la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes
politiques en exil doivent désormais être plus basses (cf. arrêt
E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), le cas échéant
même pour des personnes kurdes provenant du nord-est de la Syrie,
région qui ne figure pourtant pas prioritairement dans le collimateur des
autorités syriennes.
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7.3 Les allégués de l'intéressé en procédure de recours, selon lesquels il
aurait déployé après son arrivée en Suisse des activités politiques
susceptibles d'avoir attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités
syriennes, ne permettent pas de refuser d'emblée la reconnaissance de
la qualité de réfugié fondée sur ces motifs subjectifs postérieurs ainsi que
sur la situation prévalant en Syrie. En effet, suivant les circonstances, la
nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut être exclu
qu'elles aient été repérées et que le recourant soit considéré comme un
opposant par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'il
soit exposé sur territoire syrien à une interpellation, aux fins d'un
interrogatoire plus approfondi que pour d'autres ressortissants syriens de
retour au pays, en raison de son implication concrète dans des
manifestations hostiles au régime syrien. Ces questions méritent un
examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu.
8.
8.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme
présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009,
p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
8.2 En l'espèce, la question des risques encourus par l'intéressé en
raison de ses activités politiques en exil alléguées et de la connaissance
que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine n'est pas
suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée.
Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède à des mesures
d'instruction complémentaires. Il conviendra que l'autorité de première
instance procède à une audition complémentaire du recourant sur son
engagement politique en exil, fondée sur les art. 29 et 30 LAsi, et en
requière la preuve, puis, pour les allégués établis conformément à l'art. 7
LAsi, qu'elle estime les dangers en découlant, avant de prendre une
nouvelle décision portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
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pour des motifs subjectifs postérieurs, sur la base des art. 3 et 54 LAsi,
y compris au regard de l'art. 3 al. 4 LAsi, entré en vigueur avant que le
recourant n'ait pour la première fois allégué l'existence d'un tel
engagement.
9.
Vu ce qui précède, et dès lors qu'en tout état de cause, en application de
l'art. 54 LAsi, le recourant ne remplit pas les conditions pour l'octroi de
l'asile en cas d'éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié pour
des faits postérieurs à son départ du pays (consid. 7 et 8), et qu'il ne
remplit pas non plus les conditions pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, pour des motifs antérieurs ou
concomitants à son départ (cf. consid. 4 à 6), il n'y a pas lieu d'accorder
l'asile au recourant (cf. art. 2 et 54 LAsi).
10.
En conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de
l'asile et la décision attaquée confirmée sur ce point. En revanche, le
recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié à l'intéressé, conformément aux considérants 7 et 8.
Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM qui s'avère
après coup fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui
est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art.
61 al. 1 PA).
11.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais
de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est toutefois statué sans frais.
12.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de
recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement
ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
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En vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.
En l'espèce, selon le décompte de prestations du 28 février 2014, ces
frais s'élèvent à 850 francs. Compte tenu de l'issue de la présente
procédure, des pièces du dossier et du contenu du recours comportant
une motivation de moins de trois pages, il paraît équitable d'allouer au
recourant une indemnité de 375 francs à titre de dépens, à charge de
l'ODM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 29 janvier 2014 est annulé et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de 375 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :