Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1062/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
alias A._______,
alias A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 novembre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu les 2 décembre 2004 et 1er février 2005, le requérant a affirmé
être ressortissant du Congo (Kinshasa), être né et avoir vécu à Kinshasa,
(données personnelles).
C.
A l'égard de ses motifs d'asile, il fait valoir en substance que l'ami de son
père, qui l'aurait accueilli dans son église après le décès de ce dernier,
aurait, dès janvier 2003, mené des activités contre le gouvernement. Il
aurait créé le mouvement ("…"), dont le requérant aurait été membre.
Le (date) 2003, des soldats auraient fait irruption dans l'Eglise, tirant en
l'air et arrêtant les personnes présentes. Un ami italien de son frère,
membre de l'Eglise, l'aurait alors aidé à s'échapper et l'aurait emmené
chez lui. Le lendemain, il l'aurait emmené à Brazzaville (Congo
Brazzaville), dans un hôtel, avant de l'accompagner, le (date) 2003, chez
un ami à lui à B._______ (Egypte) où il aurait vécu caché durant environ
une année et demi. Le (date) 2004, l'ami italien serait venu le chercher
afin de l'emmener en Italie [(C._______)], puis en France d'où il aurait
pris un train pour venir en Suisse. Son frère aurait été tué suite à son
arrestation dans l'Eglise.
D.
Par décision du 17 mars 2005, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant au motif qu'il avait trompé les autorités sur
son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA ; actuellement Tribunal administratif fédéral) a admis le
recours interjeté contre cette décision au motif que l'ODM n'avait pas
démontré que c'était effectivement les autorités suisses compétentes, et
non les autorités étrangères, qui avaient été trompées.
E.
Le 22 août 2005, après avoir procédé à des mesures d'instruction
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complémentaires, l'ODM a rendu une nouvelle décision de nonentrée en
matière au motif que le requérant avait déjà fait l'objet, dans un Etat
membre de l'Union européenne, à savoir la Belgique, d'une procédure
d'asile ayant débouché sur une décision négative. Il a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Appelé à
se prononcer sur cette décision, la CRA a admis le recours, estimant que
la motivation de la décision était incomplète puisque la question de savoir
si des faits propres à motiver la qualité de réfugié, au sens de l'art. 32
al. 2 let. f LAsi, s'étaient produits entre le moment de la clôture de la
procédure d'asile initiée en Belgique et le dépôt de la demande d'asile en
Suisse n'avait pas été analysée.
F.
Par décision du 26 avril 2007, après avoir procédé à une audition
fédérale complémentaire, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du requérant en se basant sur l'art. 32 al 2 let. f LAsi, a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En date
du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) a rejeté, pour autant que recevable, le recours déposé contre
cette décision. Il a relevé qu'il était clairement établi que le recourant avait
fait l'objet d'une décision d'asile négative en Belgique et qu'aucun indice
ne permettait de penser que des faits propres à motiver la qualité de
réfugié s'étaient produits dans l'intervalle.
G.
Le (date) 2008, le requérant a reconnu deux enfants, D._______ et
E._______, nés en Suisse le (date) 2007.
H.
Par acte du 28 mai 2008, l'intéressé a demandé le réexamen de la
décision de l'ODM et l'octroi de l'admission provisoire en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi. Cette demande a été admise le 20 juin 2008 par l'ODM
qui a considéré que le renvoi de l'intéressé était inexigible.
I.
Le requérant a fait l'objet d'un rapport de police et de plusieurs rapports
de l'Administration fédérale des douanes, Corps des gardesfrontières
(AFD/CGFR). Il ressort entre autres d'un rapport de l'AFD/CGFR
du (date) que l'intéressé disposerait d'une adresse en Belgique où il
aurait reconnu deux autres enfants, G._______ et H.________, nés
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le (date) 2009 et qu'il aurait déposé dans ce pays une demande
d'autorisation de séjour le (date) 2009.
J.
Le (date) 2010, le recourant a déposé une demande auprès de l'Office
cantonal (…) en vue d'obtenir un permis de séjour B.
K.
En date du (date) 2010, un rapport de l'AFD/CGFR de I._______ constate
l'entrée irrégulière du requérant en Suisse par un train en provenance de
J._______ (France) et l'identification de l'intéressé au moyen d'une carte
de séjour belge.
L.
Par décision du 14 janvier 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressé après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet. L'ODM
relève que le requérant ne fait plus ménage commun avec la mère de ses
enfants établis en Suisse et qu'ainsi, les conditions ayant conduit à l'octroi
de l'admission provisoire ne sont plus réunies. Il précise en outre qu'un
droit de visite peut être aménagé afin de permettre au requérant de voir
ses enfants en Suisse. L'ODM invoque également le fait que l'intéressé,
par des allégations ne correspondant pas à la réalité, a délibérément
induit en erreur les autorités suisses commettant ainsi un abus de droit.
M.
Un recours a été déposé le 14 février 2011 par le requérant contre la
décision de levée de l'admission provisoire rendue par l'ODM. L'intéressé
affirme ne plus résider sur le territoire belge depuis le (date) 2004 et
n'avoir demandé une autorisation de séjour en Belgique que dans le but
de faciliter ses visites à ses enfants dans ce pays.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement
sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
de levée d'admission provisoire (art. 22 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3
LTF).
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable et (art. 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
3.
A teneur de l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l’ODM vérifie périodiquement si l’étranger
remplit les conditions de l’admission provisoire et si tel n’est plus le cas, il
lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion ; l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé quitte
définitivement la Suisse ou obtient une autorisation de séjour.
4.
4.1. En l’occurrence, dans sa décision du 14 janvier 2011, l'ODM a levé
l'admission provisoire du requérant, constatant que les conditions de
l'admission provisoire n'étaient plus remplies. Il considère en outre que
l'art. 8 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas
applicable en l'espèce puisque le requérant et la mère de ses enfants ne
font plus ménage commun et qu'aucun droit de demeurer en Suisse ne
peut être déduit du statut conféré par l'admission provisoire. Il invoque
également un abus de droit lié au fait que, dès le dépôt de sa demande
d'asile, le requérant a délibérément induit en erreur les autorités suisses
par le biais d'allégations ne correspondant pas à la réalité.
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4.2. Le droit d'être entendu à propos de la levée de l'admission provisoire
a été accordé au recourant. Dans ce cadre, l'intéressé a précisé qu'il était
séparé de la mère de ses enfants en Belgique et souhaitait pouvoir vivre
en Suisse.
5.
5.1. A titre préliminaire, le Tribunal relève que, contrairement à ce
qu'affirme l'ODM, le requérant vivait déjà séparé de la mère de ses
enfants nés en Suisse au moment où l'admission provisoire lui a été
accordée. Il avait en effet été retenu que, bien que séparé de la mère de
D._______ et E._______, le recourant pouvait bénéficier de l'admission
provisoire car il était très présent et jouait un rôle essentiel auprès de ces
derniers. Cependant, même s'il devait être retenu que le rôle du recourant
auprès de ses enfants est toujours aussi essentiel, ce qui n'est toutefois
pas démontré, il y a lieu de considérer que d'autres modifications des
circonstances ayant amené l'ODM a rendre la décision du 20 juin 2008
doivent être retenues.
5.2. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le recourant
bénéficie d'un titre de séjour belge délivré en août 2010 et valable
jusqu'en août 2015. Ainsi, le Tribunal constate que ce document, délivré
un peu plus de deux ans après l'octroi d'une admission provisoire en
Suisse (cf. copie du titre de séjour figurant dans le dossier ODM), modifie
notablement les conditions ayant prévalu à l'octroi d'une admission
provisoire.
5.2.1. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait d'avoir demandé
ce titre de séjour aux autorités belges uniquement dans le but de faciliter
les trajets entre la Suisse et la Belgique (cf. mémoire de recours p. 2) ne
saurait justifier un droit de l'intéressé à continuer de bénéficier en Suisse
d'une admission provisoire. En effet, outre les questions de savoir si ce
procédé a été efficace (vu les nombreuses interpellations dont l'intéressé
à fait l'objet aux frontières) ou s'il y a eu tromperie à l'égard des autorités
belges, le Tribunal relève que le but de l'admission provisoire est d'éviter
que des requérants – qui n'ont pas obtenu le statut de réfugiés ou dont la
demande d'asile a fait l'objet d'une décision de nonentrée en matière –
ne soient renvoyés dans leur pays d'origine alors que ce renvoi ne serait
pas licite, raisonnablement exigible ou possible (cf. art. 83 LAsi). Ainsi,
ayant obtenu un titre de séjour en Belgique valable jusqu'en août 2015,
l'intéressé ne saurait encore faire valoir la nécessité d'obtenir une
protection de la Suisse contre un renvoi dans son pays d'origine.
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5.2.2. En outre, en omettant d'informer spontanément les autorités
suisses de l'obtention d'un titre de séjour en Belgique, le requérant a
clairement violé son devoir de collaboration.
5.3. Dans son recours, l'intéressé fait également valoir le fait qu'il
souhaite pouvoir continuer à vivre en Suisse afin de rester aux côtés de
ses deux enfants D._______ et E._______. Il invoque ainsi implicitement
le principe de l'unité de la famille posé aux art. 44 al. 1 LAsi et 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Cependant, cet argument
ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal relève tout d'abord que la
question de savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un
étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse
relève, par principe, de la compétence de l'autorité cantonale de police
des étrangers, auprès de laquelle dit requérant ou étranger peut, selon
les circonstances, engager une procédure tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Pour sa part, l'autorité d'asile doit se limiter à
résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1,
ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle
autorisation existe en principe (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21
consid. 11a p. 177). Dans l'affirmative, et si une procédure de police des
étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule la mesure de renvoi,
tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette
procédure ; dans la négative, le renvoi est confirmé. En outre, pour
invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit justifier non seulement d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi
d'un droit de cette dernière à résider durablement en Suisse
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
5.3.1. En l'espèce, il ressort des documents figurant au dossier que le
requérant a effectivement déposé, le (date), une demande de permis B
auprès des autorités (…). Cependant, au vu des éléments en sa
possession, le Tribunal ne saurait annuler la mesure de renvoi. En effet,
les enfants du recourant et leur mère ne disposent que d'une admission
provisoire, ce qui ne saurait être considéré en l'espèce comme un droit de
résider durablement en Suisse, et il n'existe de plus aucun indice
permettant d'affirmer que les relations entre l'intéressé et ses enfants
s'est maintenue dans les mêmes proportions que celles qui avaient
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prévalues lors de l'octroi de l'admission provisoire. Ainsi,
indépendamment de la question de savoir si l'intéressé aurait, en
principe, droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, il doit être retenu que
le recourant ne peut, en l'espèce, se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
5.3.2. En outre, même en admettant que l'art. 8 CEDH puisse être
applicable, le Tribunal constate que l'intéressé ayant volontairement
constitué deux familles distinctes, l'une en Suisse et l'autre en Belgique, il
ne saurait utiliser son droit à la protection de la vie familiale (qui garantit,
à certaines conditions, le droit au maintien de relations familiales) afin de
choisir librement son lieu de résidence. Ainsi, en tentant d'obtenir une
protection de ce droit dans deux pays simultanément, le requérant
commet clairement un abus de droit. En effet, il y a abus de droit lorsque
l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret,
manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est
utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été
créée (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements
généraux, Berne 1988, p. 363). A cet égard, le courrier de soutien rédigé
par la mère de D._______ et E._______ n'est d'aucun secours puisque,
même s'il atteste de l'importance de la présence du père aux côtés de
ses enfants nés en Suisse, ce qui n'est par ailleurs pas contesté, il ne
saurait suffire à justifier l'octroi d'une protection dont le recourant ne peut
plus se prévaloir. De plus, il y a lieu de constater qu'en annexe à sa
demande d'un permis B, le requérant a produit un document intitulé
"promesse de mariage" signé de sa main et de celle de la mère de ses
enfants nés en Suisse, alors qu'il ressort clairement des affirmations de
l'intéressé et des documents figurant au dossier que le couple est séparé
de longue date (cf. notamment mémoire de recours p. 2 ; B5/9 p. 2 pt 2 ;
C3/2), ce qui jette un discrédit important sur les dires de l'intéressée. Il
doit donc être admis que le recourant, par des affirmations erronées,
tente délibérément de détourner de leur but des institutions du droit
suisse, plus particulièrement les dispositions légales concernant
l'admission provisoire et ce, dans un but contraire à celui pour lequel elles
ont été prévues.
5.4. Au vu de ces éléments, le recours du 14 février 2011 doit être rejeté
et la décision de levée de l'admission provisoire rendue par l'ODM
le 14 janvier 2011 confirmée.
6.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
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procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Ces derniers sont entièrement compensés par l'avance de
frais versée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l’avance
de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :