Cour V
E-1067/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigeria,
c/o (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1067/2008
Faits :
A.
Le 7 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Cen-
tre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente at-
tirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 24 janvier 2008 et une deuxième fois le 5 fé-
vrier 2008.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibatai-
re, d'ethnie igbo et originaire de la ville C._______, où il avait vécu de-
puis sa naissance. Il a expliqué que son grand-père exerçait la fonction
de serviteur de l'oracle de son village d'origine. Suite au décès de ce-
lui-ci, en janvier 2007, son père aurait été invité à reprendre cette
fonction, ce qu'il aurait refusé. Il serait décédé en mai 2007, assassiné
par l'esprit de l'oracle, qui aurait été fortement irrité par ce refus. Fils
aîné de la famille, le requérant aurait ensuite été désigné par les villa-
geois pour lui succéder. Ne voulant ni accepter cette fonction, ni con-
naître le même sort que son père, il aurait pris contact avec des
Blancs spécialisés dans le commerce d'idoles et les aurait aidés à
subtiliser l'oracle. Quelques temps plus tard, la mère de l'intéressé
aurait été informée de la disparition de l'idole et que son fils était soup-
çonné d'en être l'auteur. Craignant principalement d'être tué par l'esprit
de l'oracle, et accessoirement également par les habitants du village,
le requérant aurait décidé de quitter le Nigéria et se serait rendu au
Cameroun, où il aurait séjourné trois mois. Il aurait quitté ce dernier
État le 6 janvier 2008, muni d'un passeport d'emprunt, par un vol à
destination de Zürich-Kloten, où il serait arrivé le lendemain.
C.
Par décision du 14 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
Page 2
E-1067/2008
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 18 février 2008, l'intéressé a recouru con-
tre la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de cel-
le-ci et au renvoi de la cause à l'ODM afin que cet office entre en ma-
tière sur sa demande d'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi
de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de son renvoi. Enfin, il a demandé à pouvoir bénéficier de
l'assistance judiciaire partielle, à ce qu'il soit renoncé à la perception
d'une avance de frais et à ce que des dépens lui soient alloués.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel affirmé
qu'il n'avait jamais possédé de document établissant son identité, fait
qui n'était pas inhabituel au Nigéria, et qu'il était fort difficile d'obtenir
un telle pièce lorsque la personne qui la demandait aux autorités se
trouvait à l'étranger. Il aurait demandé à des connaissances au Nigéria
de l'assister dans le cadre d'une telle démarche, mais celles-ci au-
raient refusé de l'aider, car elle craignaient de subir les mêmes préju-
dices que ceux dont il était menacé. Il a également allégué dans son
mémoire que les exécutions et les poursuites par des tiers de person-
nes qui refusaient de se plier aux pratiques traditionnelles étaient cou-
rantes au Nigéria et que les autorités de cet État n'étaient pas en me-
sure de le protéger de manière efficace.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 20 février 2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Page 3
E-1067/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3
p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure res-
treinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf pour plus
de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
Page 4
E-1067/2008
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
Page 5
E-1067/2008
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il n'est pas crédible que l'intéressé,
qui dit avoir vécu toute sa vie dans une grande ville - où les contrôles
d'identité sont en règle générale plus fréquents que dans les régions
rurales - n'ait jamais possédé le moindre document donnant des infor-
mations sur son identité. A cela s'ajoute que le récit qu'il a fait de son
voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable.
A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il aurait pu quitter le Cameroun
par voie aérienne, et cela sans devoir payer personnellement son bil-
let, muni d'un document rouge dont il ignore tout, puisqu'il n'aurait
même pas eu la curiosité de l'ouvrir durant son voyage, comportement
surprenant de la part d'une personne voyageant dans les conditions
qu'il a décrites (cf. pt. 16 p. 5 du procès-verbal [pv] de la première
audition). Il n'est pas non plus concevable qu'il ait pu entrer sans pro-
blème en Suisse via l'aéroport de Zurich, après que le passeur eut dis-
cuté avec les personnes travaillant au poste-frontière (cf. pt. 17 p. 6 du
pv précité). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure
que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de
l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments
qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un do-
cument de voyage authentique.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisem-
blables. Le Tribunal ne saurait retenir l'explication, contraire à toute lo-
gique, selon laquelle son père aurait été tué par l'esprit de l'oracle par-
ce qu'il refusait de le servir et que lui-même risquerait de connaître le
même sort. En outre, le Tribunal relève que si l'intéressé avait été véri-
tablement et intimement persuadé de l'existence de tels pouvoirs sur-
naturels (cf. à ce sujet notamment les explications figurant à la p. 4 s.
du pv de la seconde audition), il n'aurait certainement pas aidé deux
Blancs à voler cette idole. Pour le surplus, s'agissant des prétendues
menaces émanant des habitants de son village d'origine (cf. en parti-
culier question 23 de la même audition), le Tribunal considère - au vu
Page 6
E-1067/2008
notamment de ce qui précède - qu'elles ne sont pas plus vraisembla-
bles.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc li-
cite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants
de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas par-
ticulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dispo-
sition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des mo-
tifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et dispose
d'une certaine expérience professionnelle (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la
première audition). En outre, il n'a pas allégué qu'il souffrait de problè-
mes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans
son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécuta-
ble.
Page 7
E-1067/2008
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 8
E-1067/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...) (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin
de versement)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______, (...))
- au (...) (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 9