B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1067/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 avril 2012, A._______, alors accompagnée de son mari, D._______,
et de leurs enfants, a déposé une demande d'asile. Lors de leurs auditions,
les époux ont déclaré venir de E._______, en Macédoine, et avoir quitté
leur pays pour faire soigner en Suisse leur fille, atteinte en particulier de
(…) et d'un retard mental léger à modéré probable associé à un retard de
langage.
B.
Par décision du 22 août 2014, l'Office fédéral des migrations, (aujourd’hui
et ci-après : le SEM) a rejeté la demande des précités, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée le
15 septembre suivant par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), qui a rejeté le recours formé par les intéressés le 1er septembre
2014 uniquement en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi.
C.
Le 17 février 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen du caractère
exécutable du renvoi des intéressés fondée sur les soins nécessités par
l’état de l’aînée des enfants. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
dans un arrêt du 29 avril 2015.
D.
Le 5 novembre 2015, A._______ a été renvoyée dans son pays avec ses
enfants.
E.
Le 15 janvier 2016, la précitée a formulé par écrit, pour elle-même et ses
enfants, une nouvelle demande d’asile, dans laquelle elle a dit être revenue
à F._______ la veille parce qu’à son retour en Macédoine elle n’avait pas
pu scolariser son aînée. Selon un mot du directeur de l’école primaire
«G._______» de E._______, joint à sa requête, B._______ n’avait en effet
pu être inscrite dans une classe à besoins éducatifs particuliers pour
enfants atteints d’un retard mental léger car cet établissement ne disposait
pas d’enseignants spécialisés pour un handicap de son type et de son
degré. La recourante a aussi laissé entendre qu’elle n’avait pas voulu
attendre la rentrée de septembre 2016, comme cela lui aurait été imposé,
pour pouvoir envoyer son fils à l’école. Elle a ajouté n’avoir pu obtenir les
soins que son propre état - déjà précaire quand elle était en Suisse et qui
n’aurait cessé de se dégrader après son renvoi - et celui de son aînée
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requéraient, ayant même dû emprunter pour régler la consultation en
urgence qu'elle avait sollicitée en novembre 2015 pour sa fille, parce qu’elle
aurait encore dû attendre six mois pour bénéficier des prestations de
l’assurance-maladie. Elle a aussi dit avoir été persécutée en raison de son
extraction rom au cours de ses démarches auprès de l’administration de
E._______. Enfin, elle a annoncé son intention de compléter
ultérieurement sa demande via la production de nouveaux documents en
cours de traduction.
F.
Par lettre du 19 janvier 2016, le SEM a fixé à la recourante un délai au
29 janvier suivant pour énoncer de manière circonstanciée et exhaustive
ses motifs d’asile et produire les documents annoncés dans sa demande
du 15 janvier précédent, au besoin avec leur traduction s’ils étaient rédigés
dans une langue étrangère.
G.
Le 28 janvier 2016, la recourante s’est prévalu d’un retard dans la
distribution de son courrier dû à son transfert dans un autre foyer pour
solliciter du SEM une prolongation du délai précité de deux semaines.
H.
Dans sa réponse du 1er février 2016, le SEM a rejeté la requête de la
recourante au motif que dans les cas de demandes d’asile multiples,
comme la sienne, les requérants étaient tenus d’exposer leurs motifs
d’asile et de produire leurs moyens de preuve sans retard. Il l’a donc invitée
à lui communiquer immédiatement ses motifs d’asile exhaustifs et à lui
adresser les pièces et documents requis dans son courrier du 19 janvier
précédent.
I.
Le 8 février 2016, la recourante a adressé au SEM la copie d’une lettre du
4 février 2016 d’un neuro-pédiatre des H._______ et du médecin
responsable de la consultation I._______ de cet établissement concernant
son aînée, la quittance d’une facture de l’Hôpital universitaire de
E._______ réglée par elle le 23 novembre 2015 et le récit écrit de son vécu
à partir de son renvoi de Suisse, le 5 novembre 2015.
Dans leur lettre, les praticiens des H._______ relevaient que le suivi
multidisciplinaire dont a besoin B._______ en raison du grave problème
neurologique qui l’affecte inclut une prise en charge physio-thérapeutique.
E-1067/2016
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Or, selon le physiothérapeute de l’hôpital de E._______ qu’ils avaient
contacté, payante, cette prise en charge ne serait pas remboursée par
l’assurance-maladie de Macédoine, raison pour laquelle il n’avait pu en
faire bénéficier la fille de la recourante ni la réorienter vers une autre
structure. Les praticiens des H._______ en concluaient que l’enfant ne
pouvait bénéficier de soins adéquats en Macédoine de sorte qu’un
nouveau renvoi compromettrait sa santé.
J.
Par décision du 10 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l’intéressée et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, motifs pris que leur dossier ne révélait
aucun indice de nature à renverser la présomption d’Etat sûr au sens de
l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31) attachée à la Macédoine. Le SEM a
aussi considéré qu’il n’en ressortait pas non plus d’indications laissant
penser qu’ils pourraient, selon toute vraisemblance, être exposés dans leur
pays à une peine ou à un traitement prohibés par l’art. 3 CEDH. Soulignant
qu’il s’était aussi déjà prononcé sur les affections de B._______ et
l’impossibilité de scolariser cette dernière à l’école primaire de E._______,
le SEM a renvoyé la recourante à ses décisions des 22 août 2014 et 17
février 2015, confirmées par arrêts du Tribunal des 15 septembre 2014 et
29 avril 2015. Il a en outre relevé que même si la recourante avait dû
financer la consultation dispensée à sa fille en novembre 2015 à l’hôpital
de E._______, rien n’indiquait, au vu des résultats de l’enquête menée lors
de l’examen de la première demande d’asile, que leur inscription à
l’assurance-maladie et l’octroi d’une aide sociale leur auraient été refusées
si elle avait attendu le terme des démarches à entreprendre pour les
obtenir. Enfin, il a noté que non seulement les grandes villes de Macédoine
mais aussi les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux
du pays comme celui de E._______ disposaient d’infrastructures en
mesure de lui offrir les soins dont elle avait besoin. Dans ces conditions, il
a considéré que son renvoi et celui de ses enfants étaient raisonnablement
exigibles.
K.
Dans son recours interjeté le 22 février 2016, A._______ soulève
préalablement un grief de nature formelle, propre, selon elle, à entraîner
l’annulation de la décision querellée. Elle reproche ainsi au SEM d’avoir
violé son droit d’être entendu en n’ayant pas tenu compte, dans son
prononcé, des pièces expédiées le 8 février 2016, pièces dont la teneur
aurait dû l’inciter à constater le caractère illicite, voire inexigible de son
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renvoi et de celui de ses enfants. Matériellement, elle estime constitutives
de persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi, l’insuffisance des soins dispensés
à son aînée le 23 novembre 2015 à l’hôpital de E._______ de même que
le refus des autorités scolaires de E._______ de prendre en charge sa
scolarité. Elle considère ainsi que l’intérêt supérieur de son aînée
commande qu’elle puisse poursuivre à F._______ sa scolarité en milieu
spécialisé entamée il y a trois ans, au risque d’entraver gravement son
développement psychique et physique. En outre, elle estime assimilables
à d’insupportables pressions, selon la disposition précitée, les tracasseries
administratives - notamment le délai d’attente imposé par les autorités pour
la faire bénéficier avec sa fille des prestations de l’assurance-maladie -
auxquelles elle a été exposée à son retour dans son pays à cause, selon
elle, de son extraction. Enfin, le syndrome de stress post-traumatique
qu’elle a entretemps développé comme le handicap de son aînée rendent,
selon elle, inexigible voire illicite leur renvoi dans la mesure où les soins
que requiert leur état ne seront pas pris en charge dans leur pays. Elle
conclut à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à
cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi
de l'asile, plus subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a
joint à son recours un rapport médical du 7 octobre 2013 et une lettre de
trois médecins du 17 octobre 2015 concernant son aînée déjà produits
précédemment, un certificat médical du 10 novembre 2015 concernant son
époux, un autre du 8 février 2016 à son nom et un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de décembre 2015 sur le traitement des
dépressions sévères en Macédoine.
Il ressort du certificat médical établi par son psychiatre qu’elle présente
actuellement une perte presque absolue de la gestion de ses émotions et
des crises d’angoisse devenues quotidiennes, les symptômes en étant une
dégradation thymique, une augmentation de l’angoisse, un
amaigrissement, des insomnies et une peur irréelle que quelque chose de
grave peut arriver à sa famille à tout moment. Selon le praticien, son état
nécessite une prise en charge psychothérapeutique et
psychopharmacologique hebdomadaire. Un retour dans son pays natal
serait en outre dommageable pour sa santé et celle des autres membres
de sa famille.
L.
Par décision incidente du 3 mars 2016, le juge instructeur a renoncé à
E-1067/2016
Page 6
percevoir une avance de frais de procédure et signifié aux recourants qu’ils
pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure.
M.
Dans sa réponse du 21 mars 2016 au recours, le SEM a estimé mal fondé
le grief que lui faisait la recourante de n’avoir pas pris en compte les pièces
qu’elle lui avait adressées le 8 février 2016, du moment qu’elle n’avait pas
fait en sorte de lui fournir ces pièces dans le délai qu’il lui avait imparti. Le
SEM a aussi relevé que si ces documents n’avaient pas été mentionnés
dans sa décision, l’attestation de refus de scolarisation de l’ainée de
la recourante de même que les informations de J._______ sur les soins
disponibles en Macédoine avaient été soumises au Tribunal qui en avait
déjà fait une appréciation.
N.
Dans sa réplique du 11 avril 2016, la recourante a repris la déclaration du
directeur de l’école « G._______ » du 16 mars 2015 selon laquelle
« l’aînée de la recourante peut uniquement être traitée dans des
établissements spécialisés à l’étranger », ajoutant que ni le SEM ni la
Croix-Rouge n’avait démontré le contraire. Elle a aussi produit un courriel
du 31 mars 2016 dans lequel le physiothérapeute, mentionné dans la lettre
des médecins des H._______ du 4 février 2016, confirme ce qu’il avait déjà
eu l’occasion de dire à ces praticiens. Enfin, elle a renvoyé le Tribunal aux
rapports médicaux produits en cause et au rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR) de décembre 2015 sur le traitement des
dépressions sévères en Macédoine.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
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Page 7
1.2 La recourante a qualité pour recourir, pour elle-même et pour ses
enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et
dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est
recevable.
1.3 A teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée
dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de
renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En l'occurrence, ayant
déposé une nouvelle demande d'asile une année après l'entrée en force
de la décision de renvoi prononcée par le SEM (cf. let. E ci-avant), la
recourante tombe par conséquent sous le coup de cette disposition.
2.
2.1 Préalablement aux arguments de fond, il convient d’examiner le grief
de nature formelle soulevé par la recourante, à savoir celui relatif à la
violation de son droit d’être entendu. La recourante reproche en effet au
SEM de n’avoir pas tenu compte, dans l’examen de sa demande, des
pièces qu’elle lui a adressées l’avant-veille de sa décision.
2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre
connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées).
Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits
par le droit fédéral.
2.3 L'art. 111c al. 1 LAsi est une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi.
Les demandes d'asile régies par l'art. 111c al. 1 LAsi sont ainsi soumises
à des conditions de forme plus élevées que celles de l’art. 18 LAsi. Comme
déjà dit, elles doivent être déposées par écrit et dûment motivées via des
arguments convaincants et les moyens de preuve qui s’y rapportent
(cf. ch. 1.3 ; ATAF 2014/39 consid. 4.3).
2.4 Le Tribunal est conscient de la brièveté du délai fixé à la recourante
pour fournir au SEM tous ses moyens, en particulier un certificat ou un
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Page 8
rapport médical à son nom ou tout autre document à faire établir aussi par
des médecins, tel que la lettre des praticiens des H._______ du 4 février
2016. Toutefois, eu égard aux conditions de l’art. 111c al. 1 LAsi, le Tribunal
considère qu’il revenait à l’intéressée de faire diligence et de rendre
attentifs à sa situation ceux dont elle sollicitait l’intervention. Or force est
de constater qu’elle n’a pas avancé de motifs convaincants pour justifier
son retard à satisfaire aux exigences légales. Elle n’a ainsi pas établi qu’il
aurait été impossible au médecin qu’elle a consulté ou à ceux dont elle a
sollicité qu’ils se prononcent sur la situation de sa fille d’agir dans le délai
imparti par le SEM. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher à cette
autorité de ne pas lui avoir permis d’exposer ses motifs d’asile et de fournir
ses moyens de preuve préalablement désignés de façon complète. Quoi
qu’il en soit, dans sa réponse au recours, le SEM s’est expressément
prononcé sur la valeur probante qu’il accordait aux pièces figurant dans le
courrier du 8 février 2016. Dès lors, le grief de la recourante s’avère mal
fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-1067/2016
Page 9
4.
4.1
La recourante voit dans le refus du directeur de l’école de E._______
d’inscrire son aînée dans son établissement à cause de son handicap une
discrimination assimilable à une persécution.
De fait, des conditions cadres légales pour la protection des enfants
handicapés contre les discriminations et pour l’égalité des chances à
l’école existent en Macédoine, même si la réalisation de ces objectifs se
heurte encore à des difficultés. Dans la règle, l’admission des enfants
handicapés dans les écoles ordinaires dépend de l’évaluation de leurs
aptitudes par une Commission instituée à cet effet. Elle dépend aussi de la
connaissance que les parents d’un enfant handicapé (parents auxquels il
revient de se renseigner) ont de leur droit à faire scolariser leur enfant dans
une classe ordinaire ou à obtenir un soutien spécifique. L’admission peut
aussi être tributaire du domicile de l’enfant (HOLLENWEGER JUDITH,
MARTINUZZI ANDREA / UN Children's Fund (UNICEF), Assessment of
Capacity of Services provided by Health, Education and Social Sectors for
Inclusion of Children with Disabilities, 06.2015,
.pdf, consulté le 30 mai 2016). Tandis que les enfants modérément
handicapés peuvent être admis dans des classes ordinaires (ce qui n’est
pas forcément un avantage car il arrive qu’ils soient délaissés par leur
enseignant en raison de leur handicap), les enfants plus lourdement
handicapés sont dirigés vers des classes spéciales. En proportion de la
moyenne nationale d’enfants pris en charge par un éducateur, à Bitola, le
nombre d’éducateurs spécialisés est plus élevé qu’ailleurs dans le pays
(HOLLENWEGER JUDITH, MARTINUZZI ANDREA / UN Children's Fund
[UNICEF] précité). Vu ce qui précède et en l’absence de plus amples
informations qu’il revenait à la recourante de fournir, le Tribunal ne peut
présumer une discrimination des autorités scolaires de E._______ à
l’endroit de la fille de la recourante en raison de son handicap ou de son
extraction.
4.2 La recourante assimile aussi à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi
les tracasseries auxquelles elle a été exposée à son retour à E._______ à
cause de son extraction rom, quand elle a demandé à pouvoir bénéficier
des prestations des assurances-sociales. Il en irait de même des soins
dispensés à sa fille à l’hôpital de cette ville en novembre 2015 dès lors que
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Page 10
ces soins n’auraient, selon elle, pas correspondu aux symptômes
présentés par son enfant.
De fait, une succession de chicanes (ou discriminations), qui, prises
isolément, ne présenteraient pas le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi,
peut être assimilée à une persécution selon cette disposition lorsque la
pression en résultant devient psychiquement insupportable pour les
victimes de ces discriminations. Dans ce cas, il faut encore que lesdites
victimes aient été empêchées de mener une vie conforme à la dignité
humaine, notamment parce qu'elles auraient été privées de tous leurs
moyens d'existence. En l’occurrence, la recourante est retournée dans son
pays avec ses enfants après quatre ans d’absence. On peut dès lors
admettre que l’accomplissement des formalités nécessaires à son
réenregistrement et à celui de ses enfants auprès des assurances-sociales
et des administrations concernées prenne un certain temps sans forcément
y voir une discrimination fondée sur l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. Il n’est
d’ailleurs pas dit que ce qu’elle prétend avoir dû débourser pour les soins
dispensés à sa fille à l’hôpital de E._______, en novembre 2015, ne lui
aurait pas été remboursé une fois réassurée. En outre, concernant ces
soins, il n’y a rien au dossier qui viendrait objectivement démontrer que le
médecin qui a examiné sa fille n’aurait pas agi conformément aux règles
de l’art. Au surplus le SEM a renvoyé à juste titre la recourante à ses
décisions des 22 août 2014 et 17 février 2015 et aux arrêts du Tribunal qui
s’y rapportent.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de
reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
E-1067/2016
Page 11
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'espèce, invoquant l’art. 3 CEDH, la recourante, comme dans la
procédure précédente, allègue en premier lieu les problèmes de santé de
sa fille pour s'opposer à son renvoi et à celui de ses enfants. Elle se prévaut
aussi des troubles dont elle-même est atteinte, faisant valoir que son renvoi
avec sa fille aura pour effet de les priver des traitements que nécessite leur
état respectif et portera atteinte à leur intégrité physique et psychique. Il
convient dès lors d’examiner la licéité du renvoi sous l’angle de cette
disposition qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’art 3 CEDH recouvre en
effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux (arrêts du TF
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Page 12
2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août
2002 consid. 3.6 ; CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997,
Recueil 1997 III p. 777 ss).
7.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, s'agissant de personnes
touchées dans leur santé, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de
sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très
exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de
retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de
santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers,
n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce
point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à
la certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social.
De manière synthétique, la Cour admet qu'elle doit apprécier
restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec
l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la
responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité
suppose, comme déjà dit, que la personne en cause soit victime d'une
affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain
décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne
ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un
prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches.
7.3 En l'espèce, le Tribunal s’est déjà prononcé à deux reprises sur la
situation médicale de la fille de la recourante dans son pays. Entretemps,
l’état de l’enfant ne s’est pas foncièrement modifié. Dans ces conditions, le
grief de violation de l’art. 3 CEDH doit être rejeté en application de la
jurisprudence rappelée ci-dessus : ni la recourante ni sa fille ne se trouvent
dans un état qui rendrait illicite leur renvoi de Suisse.
8.
8.1 On aboutit à la même conclusion si l’on examine l’admissibilité du
renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, disposition qui prévoit que cette
mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si elle met l’étranger
concrètement en danger, notamment en cas de nécessité médicale. Selon
la jurisprudence du Tribunal, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour ce motif,
E-1067/2016
Page 13
en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-5526/2006 du
9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références citées).
8.1.1 En l'occurrence, la situation médicale de B._______ n'a pas
fondamentalement changé depuis l'arrêt du 29 avril 2015. Son état de
santé nécessite en effet toujours un suivi multidisciplinaire incluant une
prise en charge physiothérapeutique. La question déterminante sur le plan
de l'exigibilité du renvoi est plutôt celle de savoir si ces traitements sont
disponibles en Macédoine. Dans son arrêt précédent, le Tribunal avait jugé
que tel était le cas. Les nouvelles pièces produites à cet égard par la
recourante, en particulier la lettre des médecins des H._______ du 4 février
2016, ne remettent pas en cause cette appréciation. Elles n'établissent
ainsi toujours pas que B._______ serait dans l'impossibilité de bénéficier
dans son pays d’une prise en charge physiothérapeutique. De fait, la
physiothérapie dispensée à l’hôpital de E._______ inclut dans son offre les
prestations - entièrement prises en charge par l’assurance-maladie
macédonienne - d’un physiothérapeute sachant adapter des activités
physiques aux problèmes neurologiques et cognitifs des patients. Si,
éventuellement, d’autres soins spécialisés (physiothérapeute spécialisé en
neuro-pédiatrie et en pédiatrie développementale) sont disponibles sans
pour autant être couverts par l’assurance-maladie, il reviendra alors aux
parents de B._______ d’en assumer le coût, au besoin avec l’aide de leur
famille élargie. Dans leur lettre du 4 février 2016, les médecins des
H._______ ne prétendent pas qu’en l’absence des soins spécialisés
précités (voir aussi la lettre du 25 septembre 2014, précédemment
produite), une dégradation rapide de l'état de la fille de la recourante
pourrait advenir au point de conduire d'une manière certaine à une mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité. La
situation d’espèce n’est donc pas celle qui, selon la jurisprudence
(cf. consid. 7.4 ci-dessus), serait de nature à exclure une exécution du
renvoi. Dans ces conditions, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays
d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités
à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (voir
E-1067/2016
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ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Enfin, la recourante conserve la
possibilité de solliciter auprès du bureau de conseils en vue du retour une
aide médicale et financière afin de répondre à ses besoins le temps de sa
réinstallation dans son pays.
8.1.2 Le Tribunal considère aussi que le trouble dépressif dont souffre la
recourante est une pathologie relativement courante qui ne nécessite pas
des traitements médicaux pointus. Il peut être admis que les soins et les
médicaments prescrits en Macédoine ne correspondent pas toujours aux
standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Cela dit, les soins
essentiels sont dispensés en Macédoine de sorte que le renvoi de Suisse
ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical est mieux assuré en
Suisse que dans le pays d'origine (cf. arrêt du TF du 16 décembre 2005 en
la cause 2A.732/2005 consid. 3.1, arrêt 2P.116/2001 du 29 août 2001,
consid. 4c; cf. aussi arrêts 2P.109/2002 du 17 mai 2002, consid. 2.3 et
2P.97/2001 du 30 septembre 2002, consid. 2.3). Plus particulièrement pour
ce qui concerne les instabilités d’humeur et les crises d’angoisse
alléguées, le Tribunal relève que, à l'instar des autres pays de la région
européenne, la République de Macédoine n'est pas dépourvue de moyens
en hôpitaux psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques,
psychologues et travailleurs sociaux, ainsi que cela ressort de l'Atlas 2001
des ressources consacrées à la santé mentale dans le monde
publié par l'Organisation mondiale de la santé (cf. arrêt du TF
2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.3). De manière générale, la
recourante ne peut prétendre à rester en Suisse pour la seule raison qu’elle
y serait mieux soignée que dans son pays. La perspective de ne pas
pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles ne saurait rendre
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr l’exécution de son renvoi.
8.2 Quant à la préservation de l'intérêt supérieur de l’aînée de la
recourante, elle a été prise en compte dans l’arrêt du Tribunal du 29 avril
2015. Durant le bref laps de temps écoulé depuis le retour en Suisse de la
recourante avec ses enfants, hormis les troubles psychiques de
l’intéressée, dont il a été dit qu’ils pouvaient être traités dans son pays,
aucun nouvel élément déterminant n’est apparu qui aurait pu entraîner le
Tribunal à modifier son appréciation sur la préservation des intérêts de sa
fille. Au contraire, les arguments développés plus haut s’ajoutent aux
constatations du Tribunal dans son arrêt précité. En outre, il ne ressort pas
du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en
E-1067/2016
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Macédoine du cadet de la recourante constituerait pour lui un effort
insurmontable compte tenu de son jeune âge.
Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants,
RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour
déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ;
ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377,
ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments
à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des
intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid.
8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, au vu de ce qui précède, de telles difficultés
n'ont pas été établies dans le cas d'espèce.
8.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante avec ses enfants
s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :