Cour V
E-1068/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par Sandra Paschoud Antrilli,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM, du 15 février 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1068/2008
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 17 décembre 2007, une demande d'asile en
Suisse. Entendu sommairement par l'ODM, le 8 janvier 2008, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a
déclaré, en substance, venir de Bagdad, avoir travaillé, parallèlement
à ses études universitaires, comme interprète pour les forces
américaines, du (...) jusqu'au (...) et avoir été contraint de quitter son
pays en raison des continuelles menaces reçues de la part des
milices, qui le soupçonnaient de collaborer avec les Américains, étant
donné ses bonnes connaissances de l'anglais et "ses conceptions
laïques et libérales". Selon ses déclarations, il est parti durant le mois
de (...) pour la Syrie, où il a séjourné environ deux mois et demi, puis
s'est rendu en avion en Turquie, pays à partir duquel il comptait
rejoindre la B._______. Cependant, l'embarcation à bord de laquelle il
a quitté la Turquie a chaviré au large d'une île grecque. Interpellé par
les forces maritimes grecques, il a été maintenu durant 21 jours en
"prison" en Grèce avant d'être relâché, avec l'ordre de quitter le pays.
Il a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2007 en Suède, après
avoir transité par divers pays européens. Le 12 ou 13 décembre 2007,
il a quitté la Suède, parce qu'il avait appris qu'il allait être renvoyé en
Grèce et qu'il ne voulait pas se rendre dans ce pays, où il avait
rencontré des Irakiens qui savaient ce qu'il avait fait à Bagdad et
l'avaient menacé, lui et sa famille.
Le recourant a déposé divers documents à l'appui de sa demande
d'asile, notamment un "badge" professionnel et un "laissez-passer
pour entrer sur la base américaine" (cf. p.-v. d'audition sommaire au
CEP p. 4).
B.
En complément à l'audition sommaire, l'ODM a encore entendu le
recourant, le 18 janvier 2008, sur les circonstances de son voyage de
Suède jusqu'en Suisse, ainsi que sur les risques qu'il encourrait en
cas de retour en Suède.
C.
Le recourant a été auditionné par l'ODM sur ses motifs d'asile le
31 janvier 2008. Interrogé plus précisément sur les menaces reçues
de la part des milices, il a expliqué qu'il s'agissait essentiellement
Page 2
E-1068/2008
d'appels ou de messages téléphoniques reçus sur son portable ainsi
que des lettres, déposées sur sa chaise, à l'Université et provenant
d'inconnus. Ces menaces et insultes auraient commencé quelques
mois après qu'il ait débuté son activité d'interprète. A son avis, les
milices avaient des soupçons à son sujet, mais sans avoir la preuve de
ses activités. Au début de l'année 2007, il aurait été appelé à servir
d'interprète auprès d'une unité militaire située à l'ouest de Bagdad. La
situation serait dès lors devenue plus dangereuse pour lui, étant
donné qu'il devait, pour s'y rendre, traverser un quartier chiite contrôlé
par une milice. Le (...) , il aurait été arrêté, sur le chemin de son travail,
à 8h du matin, par quatre personnes armées, appartenant à l'armée
du Mehdi. Ces miliciens l'auraient embarqué dans une voiture et
retenu durant quatre heures. A son sens, cet enlèvement était, au
départ, basé sur un motif "confessionnel", dès lors qu'il provenait d'un
quartier sunnite. Il serait parvenu à "bluffer" les miliciens en leur
mentant sur ses activités et sur son identité, de sorte qu'ils n'auraient
pas réalisé, sur le moment, à qui ils avaient affaire. Conscient du
danger, il n'aurait, après avoir été relâché par les miliciens, fait qu'un
bref passage à son domicile, puis aurait logé chez sa tante, avant de
quitter le pays quelques jours plus tard. Ses parents, qui lui auraient
rendu visite en Syrie, lui auraient appris que des miliciens de l'armée
du Mehdi l'avaient recherché à son domicile et qu'ils avaient déclaré
que leur fils était un traître et qu'il allait être exécuté.
D.
Par courrier du 5 février 2008, le recourant a fait parvenir à l'ODM
divers documents tirés d'Internet relatant les problèmes rencontrés par
les interprètes en Irak.
E.
Par décision du 15 février 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let.
a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que le
recourant avait séjourné en Suède, pays désigné par le Conseil
fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire
et que le recourant n'avait fait valoir aucun motif susceptible de
renverser la présomption de respect, par ce pays, du principe de non-
refoulement. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions
prévues par l'art. 34 al. 2 let. c LAsi n'était remplie en l'espèce. Par la
même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et
Page 3
E-1068/2008
ordonné l'exécution de cette mesure, l'exécution du renvoi du
recourant étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
F.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
19 février 2008. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision
entreprise et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite,
voire inexigible, de l'exécution de son renvoi. Il a requis l'assistance
judiciaire partielle.
G.
Par courrier du 21 février 2008, le recourant a joint à son recours un
courriel d'information reçu d'une collaboratrice de la section suisse
d'Amnesty International, aux termes duquel la Suède a signé avec
l'Irak un accord permettant le renvoi forcé de requérants d'asile
irakiens déboutés, alors qu'auparavant l'Irak n'acceptait que des
retours volontaires.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet. Dans sa réponse, datée du 4 mars 2008, elle a observé que le
recours reposait sur une hypothèse, à savoir que tous les interprètes
ayant travaillé en Irak avec les forces d'occupation étaient victimes de
persécutions, alors que cette hypothèse n'était pas vérifiée dans le cas
concret, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables les menaces et
préjudices allégués. L'autorité inférieure a également observé que la
Suède était, au même titre que la Suisse, un Etat de droit signataire
des conventions et engagements internationaux résultant de la
Convention sur le statut des réfugiés et de la CEDH, et que ce pays
était donc à même de juger si le recourant pouvait être renvoyé ou non
en Grèce.
I.
Le recourant a répliqué par courrier du 17 mars 2008, en déclarant
maintenir intégralement ses conclusions. Il a souligné que la situation
était potentiellement dangereuse pour tous les interprètes, comme en
témoignait la décision des autorités danoises d'accueillir toutes les
personnes ayant collaboré avec elles dans ce genre d'activité et
qu'elle l'était d'autant plus pour lui, qui avait reçu des menaces
concrètes. Il a contesté les éléments mis en exergue par l'autorité
Page 4
E-1068/2008
inférieure pour conclure à l'invraisemblance de ses propos s'agissant
de son enlèvement par l'armée du Mehdi.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont
pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut
qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En
conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un
examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. ci-
dessous consid. 4.2.).
Page 5
E-1068/2008
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.
3.1 Il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies.
3.2 Le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Suède avant le
dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Cet Etat a été désigné comme
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a let. a LAsi, par le Conseil fédéral, le
14 février 2007.
3.3 Par ailleurs, la Suède a donné son accord à la réadmission du
recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des
personnes, conclu le 10 décembre 2002 (RS 0.142.117.149). Le
recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce
sens que l'autorité inférieure ne lui aurait pas donné connaissance de
la réponse des autorités suédoises. Le Tribunal peut laisser indécise la
question de savoir si l'accord du pays tiers, autrement dit la
confirmation que l'intéressé "peut" retourner dans le pays du
précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du
Page 6
E-1068/2008
requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de non-
entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. Quoi qu'il en soit, la
violation du droit d'être entendu ne saurait en l'occurrence être
considérée comme grave, puisque le recourant a, en tout état de
cause, eu la possibilité de s'exprimer sur les motifs pour lesquels il
craignait d'être renvoyé en Suède (cf. pv d'audition sommaire p. 6 et pv
d'audition complémentaire du 18 janvier 2008). Par ailleurs, le juge
chargé de l'instruction a, en même temps que la réponse de l'ODM,
fait parvenir au recourant, conformément à sa demande, une copie de
la réponse des autorités suédoises concernant sa réadmission. Bien
qu'il ne se soit plus prononcé à ce sujet dans sa réplique, l'intéressé a
ainsi eu l'occasion de se déterminer sur ce point. En tout état de
cause, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a
ainsi été guérie dans le cadre de la procédure de recours.
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
4.
Il reste à déterminer si les exceptions prévues à l'al. 3 de la même
disposition s'appliquent dans le cas d'espèce.
4.1 Le recourant ne prétend pas avoir des parents en Suisse. La
première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas
applicable.
4.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de l'art.
34 al. 3 let. b LAsi est remplie, à savoir si le recourant a manifestement
la qualité de réfugié.
4.2.1 L'ODM a estimé que tel n'était pas le cas. Il a, en effet,
considéré que les miliciens n'auraient pas relâché le recourant s'ils
avaient eu des soupçons sur sa collaboration avec les Américains et a
également retenu que le fait d'apprendre par des tiers - en
l'occurrence, par ses parents, durant son séjour en Syrie - qu'il était
recherché par l'armée du Mehdi était insuffisant pour établir le bien-
fondé de sa crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des
persécutions.
Page 7
E-1068/2008
4.2.2 Le recourant conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34 al.
3 let. b LAsi. Il fait valoir, en se basant sur la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile, relative à l'art. 32 al.
2 let. e LAsi, qu'il y a lieu d'entrer en matière sur une demande lorsque
les motifs invoqués comportent des indices de persécution qui
n'apparaissent pas, prima facie, dépourvus de crédibilité.
4.2.3 Cette argumentation est erronée. En effet, dans le cadre de
l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il ne s'agit pas de vérifier la
présence, ou non, d'indices de persécution. Il s'agit d'apprécier si la
qualité de réfugié est "manifeste" dans le cas d'espèce. Le texte de la
loi est clair. Le Grand Robert de la langue française (2e Ed., Paris,
1990) donne comme synonymes du mot "manifeste" les termes de
"certain, évident, indéniable, indiscutable, indubitable". L'enjeu n'est
donc pas, comme par exemple à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, ou encore
dans les cas de renvoi dans un Etat de provenance réputé "safe
country" (cf. art. 34 al. 1 LAsi), d'éviter d'exclure de la procédure
d'asile des personnes qui pourraient avoir besoin de protection. Il
s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers des
personnes qui manifestement remplissent les conditions requises pour
obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition
humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002
6400). Cela signifie qu'une décision de non-entrée en matière
s'impose non seulement lorsque l'autorité doit procéder à d'autres
mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des doutes sur la
pertinence ou la vraisemblance des motifs allégués et même dès que
ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a pas à
démontrer que l'intéressé n'a manifestement pas la qualité de réfugié ;
il doit prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de
l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, il
ne peut pas arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement,
la qualité de réfugié.
4.2.4 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la
qualité de réfugié du recourant n'est pas "manifeste". L'on ne saurait
en effet affirmer que celle-ci est indiscutable. Certes, il est de notoriété
publique, comme l'a souligné le recourant dans son courrier du
5 février 2008 (cf. let. D) et dans sa réplique du 17 mars 2008 (cf. let.
I.), que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces
d'intervention se trouvent exposées à un risque de représailles (cf. not.
Page 8
E-1068/2008
UNHCR'S Eligibility Guidelines for assessing the international
protection needs of Iraqi asylum-seekers, Geneva, août 2007).
Cependant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles
fonctions, on ne saurait considérer comme établi que chacune d'elles,
indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de
l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire
craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Le fait, invoqué par le recourant dans sa réplique,
que les autorités danoises aient décidé, lors de leur retrait d'Irak,
d'accueillir sur leur sol leurs ex-collaborateurs, est d'abord et surtout
un geste politique, lequel ne saurait être interprété comme la preuve
que toutes les personnes ayant travaillé pour les forces d'intervention
en Irak remplissent les conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié.
En l'occurrence, les déclarations du recourant, relatives à son
arrestation par des miliciens de l'armée du Mehdi et aux recherches
effectuées par ces derniers subséquemment, sont sujettes à caution. Il
paraît a priori invraisemblable, et ce même s'ils ignoraient, au moment
où ils l'ont appréhendé, avoir affaire à un interprète, que des miliciens
entraînés, qui le fouillent et le retiennent durant quatre heures, ne
retrouvent pas sur lui le badge de l'entreprise américaine qui l'avait
engagé pour effectuer des traductions. Par ailleurs, force est de
constater que les déclarations du recourant manquent, sur certains
points, de substance. Il n'a, notamment, pas donné, de détails
particulièrement précis sur les noms des personnes avec lesquelles il
travaillait, ou ses activités. Ainsi, sans nier qu'un examen plus
approfondi de la cause, accompagné d'éventuelles autres mesures
d'instruction, puisse par hypothèse conduire à la reconnaissance de la
qualité de réfugié du recourant, force est de constater que celle-ci
n'est pas "manifeste", au sens de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Cette
constatation est suffisante pour permettre l'application, en
l'occurrence, de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Dans le cadre de l'examen de
la condition de l'al. 3 let. b, dérogatoire à la règle générale de l'al. 2, il
n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal, de procéder à un examen plus
poussé aux fins de déterminer si le recourant remplit effectivement ou
non les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.2.5 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la
désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption
Page 9
E-1068/2008
légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le
refoulement dans un Etat persécuteur (cf. message du Conseil fédéral
précité, FF 2002, 6392). Comme l'a relevé l'ODM, le dossier ne fait
ressortir aucun indice objectif, de nature à renverser cette
présomption. Dans son courrier du 21 février 2008, l'intéressé a joint à
son recours un courriel d'information d'une collaboratrice de la section
suisse d'Amnesty International, aux termes duquel la Suède a signé
avec l'Irak un accord permettant le renvoi forcé de requérants d'asile
irakiens déboutés. La conclusion, par la Suède, de cet accord visant,
selon les termes dudit courriel, les requérants d'asile déboutés, ne
saurait, cependant, constituer un indice de violation, par ce pays, du
principe de non-refoulement puisque le refoulement ne pourrait, par
définition, que concerner des ex-requérants dont la qualité de réfugié
aura été déniée au terme de la procédure. Le recourant fait encore
valoir que la Suède va le renvoyer en Grèce, dès lors qu'il y a été
dactyloscopié lors de son arrestation par la police maritime et que ce
dernier Etat le renverra en Irak. Cependant, on ne voit pas pourquoi,
au cas où les conditions pour une réadmission par la Grèce
demeureraient remplies à ce jour, le recourant ne pourrait pas faire
valoir valablement devant les autorités suédoises, cas échéant par
l'intermédiaire d'une assistance juridique, tous les éléments qui
pourraient s'opposer à son renvoi en Grèce, et tenter d'obtenir que la
Suède examine néanmoins sa demande d'asile, comme le "Règlement
Dublin II" du Conseil de l'Union européenne (Règlement (CE) N°
343/2003 du Conseil du 18 février 2003) lui en laisse la faculté.
4.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi).
Page 10
E-1068/2008
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2.5), l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Suède, Etat
tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
5.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Suède ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi
en Suède.
5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a donné son accord à la
réadmission.
5.5 S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant observe encore
que la décision entreprise ne mentionne pas que le renvoi doit être
exécuté à destination de la Suède. Cependant, ce dispositif doit être
interprété au regard des considérants qui y ont mené. Or, il ressort
clairement de la décision de l'ODM que celui-ci a apprécié le caractère
exigible, possible et licite de l'exécution du renvoi uniquement en
rapport avec un renvoi en Suède. Une annulation de la décision
entreprise pour ce motif n'est, en conséquence, aucunement justifiée,
étant précisé qu'une exécution du renvoi du recourant ne peut avoir
lieu qu'à destination de la Suède au regard des considérants de la
décision.
5.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
6.
6.1 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 11
E-1068/2008
6.2 Toutefois, le recourant a sollicité lors du dépôt du recours la
dispense des frais de procédure. Sa requête doit être admise, dès lors
qu'il a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblées, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 12
E-1068/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (en copie)
- (...), Division asile (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
Page 13