Cour V
E-1069/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),Erythrée,
représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1069/2010
Faits :
A.
Le 4 juin 2009, l'intéressée est entrée en Suisse et y a déposé le mê-
me jour une demande d'asile.
B.
Suite à une consultation, le 8 juin 2009, de la base de données Euro-
dac, il est apparu que les empreintes digitales de l'intéressée avaient
été enregistrées par les autorités italiennes le 9 septembre 2008, date
à laquelle celle-ci avait déposé une demande d'asile.
C.
La requérante a été entendue par l'ODM le 11 juin 2009. Elle a allégué
être de nationalité érythréenne, mais être née en Ethiopie. Elle aurait
passé son enfance dans cet État et y aurait été violée par un membre
de l'administration locale. En (...), elle se serait rendue en Erythrée.
Elle aurait quitté son pays en (...) et serait arrivée en Italie le 9 sep-
tembre 2008, où elle aurait par la suite obtenu un titre de séjour. Après
avoir tout d'abord vécu dans un camp à Lampedusa, elle aurait été
transférée en Sicile, où les autorités, qui n'auraient pas eu de logement
pour l'héberger, lui auraient demandé de s'en aller et de se débrouiller
par ses propres moyens. Elle se serait alors rendue à Rome, où elle
aurait vécu dans la rue. Elle a encore déclaré qu'elle souffrait de pro-
blèmes psychiques depuis l'époque où elle résidait en Ethiopie. Elle
aurait quitté l'Italie le 1er juin 2009 pour se rendre en Suisse, via l'Au-
triche et l'Allemagne.
L'intéressée a été informée à cette occasion qu'au vu du résultat de
l'examen de ses empreintes digitales (cf. ci-dessus let. B de l'état de
fait) et de ses déclarations lors de l'audition, l'examen de sa demande
d'asile pouvait entrer dans la compétence de l'Italie et que l'ODM en-
visageait de la renvoyer dans cet État. Elle a expliqué qu'en tant que
femme seule, elle n'y serait pas en sécurité, vu qu'elle serait condam-
née à vivre dans la rue, personne ne pouvant lui apporter une aide
suffisante.
D.
Le 4 août 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une requête
en vue de la réadmission de l'intéressée sur leur territoire.
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E.
En date du 5 octobre 2009, l'ODM a envoyé un message aux autorités
italiennes, où il mentionne que vu la non réception à ce jour d'une
réponse à sa requête du 4 août 2009, il considérait que le délai pour
prendre position était échu et que l'Italie était dès lors responsable de
l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, conformément à
l'art. 18 par. 7 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'État membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant
d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Du-
blin II).
F.
Le 13 janvier 2010, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision
de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée le 4 juin
2009 et a ordonné le renvoi de la requérante vers l'Italie.
Cette décision a été envoyée le 13 janvier 2010 à l'autorité cantonale
compétente, pour qu'elle la notifie à l'intéressée.
G.
Par courrier du 28 janvier 2010, envoyé à l'ODM par télécopie et cour-
rier recommandé, le SAJE a informé cet Office qu'il était désormais le
mandataire de la requérante. Il a également mentionné qu'après l'ob-
tention d'un titre de séjour en Italie, sa mandante avait été exclue du
centre où elle se trouvait et livrée à elle-même. N'ayant pas de famille
en Italie, elle se serait rendue à Rome, où les autorités l'auraient logée
dans un bâtiment abandonné, insalubre et surpeuplé. Elle n'aurait eu
droit à aucune aide sociale ni conseil, tant social que juridique, et
n'aurait jamais reçu de cours d'italien ni eu accès à des soins médi-
caux. Elle aurait dormi dans la rue pendant plusieurs mois à proximité
de ce squat. Du fait de sa condition de femme sans logement, ni
argent ni soutien familial, elle aurait été victime d'actes de violence, et
en particulier d'une grave agression. Elle serait actuellement suivie par
un gynécologue, des investigations médicales complémentaires étant
encore nécessaires.
Le SAJE a aussi demandé qu'on lui remette une copie complète du
dossier de sa mandante.
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H.
Par courrier du 2 février 2010, l'ODM a envoyé au SAJE une copie des
pièces du dossier qui, selon l'appréciation de cet office, étaient desti-
nées à la consultation.
I.
En date du 4 février 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision,
adressée cette fois au mandataire, qui annulait et remplaçait celle du
13 janvier 2010, qui n'avait pas encore été notifiée par les autorités
cantonales. Se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la re-
quérante en Suisse et a une nouvelle fois ordonné son renvoi vers
l'Italie. Il a également mentionné qu'un éventuel recours dirigé contre
la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à
l'art. 107a LAsi.
L'ODM a en particulier relevé dans sa décision que l'Italie était en l'oc-
currence compétente pour mener la procédure d'asile, cet État n'ayant
pas répondu dans le délai imparti, qui expirait le 5 octobre 2009, à la
demande de réadmission de l'intéressée sur son territoire. Dit office a
aussi relevé que le transfert de la requérante, sous réserve d'interrup-
tion ou de prolongation, au sens de l'art. 19 par. 3 et 4 du règlement
Dublin II, devait intervenir au plus tard le 5 avril 2010. L'ODM a aussi
considéré que les propos de l'intéressée, qui avait reconnu avoir vécu
dans cet État jusqu'au 1er juin 2009 et avait déclaré n'avoir pas eu de
problème particulier dans ce pays si ce n'est les conditions de vie diffi-
ciles qu'elle avait dû y affronter, ne permettaient pas de remettre en
cause la compétence de cet État.
L'ODM a aussi considéré que l'exécution du renvoi était licite, raison-
nablement exigible et possible.
J.
En date du 22 février 2010, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), par l'entremise de sa mandataire, con-
tre la décision précitée. Elle a demandé, préalablement, l'octroi de l'ef-
fet suspensif au recours, respectivement que le Tribunal lui commu-
niquât une copie d'une pièce du dossier de l'ODM que cet office ne lui
avait pas remise et qu'on lui accordât un délai pour prendre position à
ce sujet. Principalement, elle a conclu à l'annulation de ce prononcé et
au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a aussi sol-
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licité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et le versement de dé-
pens.
Dans son mémoire, la recourante fait valoir, en substance, que la déci-
sion de l'ODM n'est pas suffisamment motivée. Selon elle, l'ODM doit
motiver un tel prononcé en répondant aux arguments du requérant
concerné relatifs à ses conditions de vie dans l'État de destination, en
tenant compte spécialement d'éventuels critères de vulnérabilité. Or,
elle-même cumule plusieurs de ces critères. Elle est une femme seule,
sans famille ni autre réseau de soutien en Italie, ne maîtrise pas l'ita-
lien et ne pourrait pas compter sur une aide sociale de la part des au-
torités, de sorte qu'elle serait de nouveau livrée à elle-même en cas
de retour dans cet État. Elle fait aussi valoir qu'elle y avait déjà été vio-
lée parce qu'elle avait, en tant que femme seule, été contrainte de dor-
mir dans la rue. En outre, elle allègue souffrir de troubles de la santé,
en particulier d'ordre gynécologique et n'avoir pas eu d'accès aux
soins en Italie, de sorte que l'exécution de son renvoi interromprait se-
lon toute vraisemblance le suivi médical débuté en Suisse.
La recourante invoque aussi qu'il ne ressort pas non plus de la motiva-
tion de cette décision les critères de réadmission qui avaient été rete-
nus par l'ODM, de sorte qu'elle ne pouvait défendre ses intérêts que
sur la base de suppositions. Elle fait en outre valoir que l'ODM a com-
mis une autre violation de son droit d'être entendu en ne lui fournis-
sant pas une pièce comportant des informations décisives pour l'issue
du présent litige, à savoir une copie du formulaire de demande de ré-
admission adressé aux autorités italiennes, de sorte qu'elle avait été
dans l'impossibilité de contrôler l'exactitude des données qui leur
avaient été transmises.
Pour le surplus, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi en
Italie ne serait ni licite ni raisonnablement exigible.
K.
En date du 23 février 2010, le Tribunal a suspendu l'exécution du ren-
voi de la recourante, à titre de mesure préprovisionnelle. Il a réception-
né le dossier de l'ODM le même jour.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur
les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les con-
statations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les con-
sidérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009
[ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, la recourante fait partie d'une catégorie de per-
sonnes nécessitant une attention plus soutenue en ce qui concerne
l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu son be-
soin de protection plus important. En effet, elle est une femme seule et
souffre, au vu du dossier, de troubles de la santé d'ordre psychique et
de problèmes gynécologiques qui auraient apparemment pour origine
une agression sexuelle dont elle aurait été victime lors de son séjour
en Italie (cf. let. C, G et J par. 2 de l'état de fait). Or la décision du 4 fé-
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vrier 2010 ne dit mot à ce sujet, ni dans l'énoncé des faits ni dans les
considérants en droit. Le Tribunal relève aussi que la motivation
concernant l'exécution du renvoi est sommaire et ne comporte aucun
élément personnalisé. Au vu des particularités du cas de la recourante
et de la situation difficile que connaissent souvent les personnes ayant
déposé une demande de protection en Italie, la motivation relative à
cet aspect aurait dû être plus développée. Le fait qu'il s'agisse d'un
État d'Europe occidentale ne saurait suffire à justifier son caractère
totalement standardisé (cf. à ce sujet en particulier Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 41 consid. 3c p. 360 s.).
2.2 En outre, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas de la motivation
utilisée dans la décision attaquée que l'ODM a réellement examiné
avec tout le soin nécessaire les nouveaux éléments importants évo-
qués par l'intéressée dans le courrier du 28 janvier 2010, à savoir en
particulier les allégations relatives à l'agression sexuelle qu'elle aurait
subie, ses problèmes de santé supplémentaires pour cette raison et le
traitement médical suivi pour ce motif (cf. let. G par. 1 de l'état de fait).
En effet, si l'on compare la version de la décision du 13 janvier 2010
avec celle du 4 février 2010 on se rend compte que, hormis les diver-
ses adaptations rendues nécessaires par la présence d'un mandataire
et quelques erreurs d'écriture, leur contenu est identique, l'ODM se
contentant de mentionner dans la partie personnalisée concernant la
situation de la recourante, que celle-ci avait « déclaré n'avoir eu de
problème particulier dans ce pays si ce n'est les conditions de vie diffi-
ciles qu'elle a dû affronter en Italie ».
2.3 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint
l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour
plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK,
Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss).
2.4 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature for-
melle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lors-
que le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de
procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétex-
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te d'économie de procédure ou d'économie des moyens (cf. BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à
109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s.).
2.5 Partant, le recours doit être admis et la décision querellée doit être
cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le
dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA). Si
cet office devait estimer que la solution qu'il préconise doit être main-
tenue (cf. cependant le consid. 3.2 ci-après), il devra rendre un pro-
noncé exposant en particulier de manière plus détaillée qu'il ne l'a fait
les raisons qui l'ont conduit à considérer que l'exécution du renvoi était
conforme au droit, au regard des problèmes allégués par la recourante
et de la situation en Italie.
3.
3.1 La décision du 4 février 2010 devant être annulée pour les raisons
évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur
le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours
(cf. notamment let. J de l'état de fait).
3.2 Le Tribunal relèvera seulement qu'au vu du libellé de la décision
du 4 février 2010, il semble que l'ODM, qui cite en particulier l'art. 19
par. 3 et 4 du Règlement Dublin II (cf. p. 2 de ce prononcé ; cf. aussi la
mention de l'art. 18 par. 7 dudit règlement s'agissant du délai de
réponse de deux mois [cf. let. E de l'état de fait]) ait considéré qu'il
s'agissait en l'occurrence d'un cas de prise en charge. Or, si l'on s'en
tient aux résultats de la consultation de la banque de données Eu-
rodac (cf. let. B de l'état de fait), l'intéressée aurait déposé une de-
mande d'asile en Italie le 9 septembre 2008, information qui paraît cor-
roborée par sa déclaration selon laquelle elle y aurait obtenu un titre
de séjour (cf. pt. 13.1 du procès-verbal de l'audition du 11 juin 2009).
Dans ce cas, il paraît plutôt s'agir d'un cas de reprise en charge
(cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e en relation avec l'art. 20 du Règlement
Dublin II). Et dans cette hypothèse, l'Italie, qui est restée inactive, était
présumée avoir accepté la demande du 4 août 2009 non pas à l'issue
d'un délai de deux mois (cf. art. 18 par. 7 du Règlement Dublin II),
mais de quinze jours seulement (cf. art. 20 par. 1 let. c du Règlement
Dublin), auquel cas la Suisse serait désormais compétente pour traiter
la demande d'asile déposée le 4 juin 2009, le délai de six mois prévu
pour le transfert, qui commence a courir dès l'acceptation (présumée)
par l'État requis, paraissant désormais échu (cf. art. 20 par. 1 let. d et
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par. 2 du Règlement Dublin II). En l'occurrence, le Tribunal, qui doit an-
nuler la décision du 4 février 2010 pour un autre motif (cf. consid. 2 ci-
avant) n'entend pas trancher définitivement cette question. Si l'ODM
devait estimer, après un examen plus approfondi, que l'Italie reste tou-
jours compétente pour le traitement de la demande d'asile déposée en
Suisse par la requérante, il lui appartiendra d'en exposer les raisons
lorsqu'il prendra une nouvelle décision en la cause.
4.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
5.
Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut al-
louer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel-
lement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
6.2 Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de
décompte, celui-ci fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1
et al. 2 phr. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
6.3 En l'occurrence, la mandataire n'a pas produit de décompte des
activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du
dossier, le Tribunal considère qu'un montant de Fr. 600.- est justifié.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 4 février 2010 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera à la recourante une indemnité de Fr. 600.-, à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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