Cour V
E-1070/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1070/2009
Faits :
A.
Le 11 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compé-
tente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
L'intéressé n'a pas produit de tels documents dans le délai précité, ni
par la suite.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était ressor-
tissant de la Serbie, (...) et originaire de la région de B._______. En
(...), il aurait participé au conflit qui s'y était déroulé en tant que simple
combattant. Vers la fin de la même année, après l'arrêt des hostilités, il
aurait été arrêté une première fois et interrogé sur ses activités pen-
dant la guerre. Il aurait par la suite continué d'avoir des ennuis avec la
police, qui le soupçonnait en particulier de cacher des armes. Il aurait
été emmené par celle-ci à sept ou huit reprises et détenu en règle gé-
nérale durant de courtes périodes (de quelques heures à trois jours).
En (...), il aurait été toutefois incarcéré à une occasion pendant trois
semaines et n'aurait été libéré qu'après qu'il eût fait appel à un avocat.
La police aurait également fouillé sa maison à six reprises, la dernière
fois en août 2008, sans jamais rien trouver d'illégal. Durant la même
année, le requérant aurait aussi reçu trois convocations à comparaître
devant le Tribunal de B._______, auxquelles il n'aurait pas donné sui-
te.
Le requérant a aussi fait valoir (...) qu'il avait emprunté une grosse
somme à une connaissance en (...). Il aurait toutefois été dans l'inca-
pacité de rembourser cette personne, laquelle aurait en particulier re-
fusé un paiement par acomptes et exigé le versement de l'intégralité
du montant dû, en le menaçant de préjudices au cas où il n'y arrivait
pas. Le recourant se serait alors réfugié à C._______ vers la mi-août
2008. Dans les premiers jours du mois d'octobre 2008, son créancier
et deux autres personnes lui auraient rendu visite à son nouveau do-
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micile ; il aurait été battu à cette occasion et sommé de payer sa dette
dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait tué.
L'intéressé est rentré dans son village le 8 novembre 2008. Il a quitté
son pays d'origine le jour suivant, pour se rendre en Suisse.
C.
Par décision du 6 février 2009, notifiée le 13 du même mois, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte du 18 février 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a
conclu à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, au constat du ca-
ractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé à
pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, vu son indigence.
Dans son mémoire, le recourant a en particulier déclaré qu'il avait pu
se procurer son passeport. Il a aussi allégué que la situation était ten-
due dans sa région d'origine, proche de D._______ et que plusieurs
de ses anciens compagnons d'armes venaient d'être arrêtés.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une photocopie de deux
pages de son passeport, des impressions en couleur de sept photo-
graphies et d'un texte en rapport avec l'arrestation de plusieurs per-
sonnes par les forces de sécurités serbes ainsi que trois rapports, éta-
blis respectivement par Amnesty International, Human Rights Watch et
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instan-
ce ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 février 2009.
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F.
Les autres faits de la cause seront, évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, con-
formément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la néces-
sité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
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comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les do-
cuments de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus,
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile.
3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble de nature à justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal constate en particulier que ce-
lui-ci a déclaré être hors d'état de produire son passeport parce cette
pièce officielle était restée à son domicile en Serbie et que sa famille
n'avait pas pu la retrouver parce qu'il ne se souvenait plus où elle était
(cf. pt. 13.1 p. 3 du procès-verbal [pv] de la première audition et ques-
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tions 6 et 59 de la deuxième audition). Or cette explication n'est nulle-
ment convaincante. Il n'est en particulier pas plausible que l'intéressé,
qui a manifestement disposé de suffisamment de temps pour préparer
son départ, n'ait pas songé à prendre avec lui ce document pour se
rendre en Suisse. En outre, il a pu produire dans un délai fort bref une
photocopie de cette pièce officielle après qu'il eût appris que l'ODM
n'était pas entré en matière sur sa demande, en application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, sans expliquer dans son mémoire de recours com-
ment il avait pu se la procurer si rapidement. Partant, le Tribunal consi-
dère que le recourant, contrairement à ses allégations durant les audi-
tions, disposait de son passeport au moment il a déposé de sa de-
mande d'asile en Suisse, document qu'il n'a pas déposé dans le délai
de 48 heures qui lui avait été imparti à cet effet.
Le Tribunal relève encore que même si l'intéressé - qui ne peut se pré-
valoir de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. à
ce sujet le par. précédent) - avait joint son passeport en original au
mémoire de recours, la décision de non-entrée en matière du 6 février
2009 n'aurait tout de même pas pu être annulée pour ce motif (cf. à ce
sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifeste-
ment pas vraisemblables.
Le Tribunal relève en premier lieu qu'il n'est pas plausible que le re-
courant, qui n'était qu'un combattant sans fonction particulière en (...),
ait pu être de ce fait victime de poursuites répétées de la part de la po-
lice serbe sur une période de (...) ans. Quant aux impressions en cou-
leur annexées à son recours, celles-ci ne sont manifestement pas de
nature à infirmer cette appréciation. Il a suffi au Tribunal d'effectuer
une recherche élémentaire dans l'Internet en insérant le nom des per-
sonnes arrêtées dans une machine de recherche courante (Google)
pour établir que celles-ci n'avaient aucun rapport avec l'intéressé. Ces
photographies et le texte qui s'y rapporte concernent en fait d'anciens
combattants de la défunte Armée de Libération du Kosovo (UCK)
soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre durant le conflit qui
a eu lieu au Kosovo en 1999.
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S'agissant des préjudices auxquels l'intéressé aurait été exposé parce
qu'il ne pouvait pas rembourser une somme empruntée à une connais-
sance, ceux-ci ne sont pas non plus vraisemblables. Le Tribunal relève
en particulier que le recourant a déclaré que son créancier lui avait
rendu visite à son nouveau domicile à C._______ au début d'octobre
2008 et l'avait sommé de payer l'intégralité de sa dette dans un délai
d'un mois, faute de quoi il serait tué (cf. pt. 15 par. 1 du pv de la pre-
mière audition ; cf. également let. B par. 2 i. f. de l'état de fait). Si cette
menace avait correspondu à la réalité et que l'intéressé n'était pas en
mesure de payer le montant dû, il aurait certainement déménagé bien
avant cette échéance. Or il a continué à vivre à cette même adresse
jusqu'à son départ de D._______, qui a eu lieu le 8 novembre 2008
seulement (cf. pt. 3 du pv de la première audition et question 57 de la
seconde audition).
Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire,
renvoie aux considérants détaillés de la décision de l'ODM relatifs à
cette question (cf. consid. I 2 p. 3 s.).
3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 3.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 4 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
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de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, la Serbie ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro-
pres. En effet, celui-ci est jeune et dispose d'une expérience profes-
sionnelle en tant que (...). De plus, au vu du dossier, il n'a plus de pro-
blèmes de santé notables à l'heure actuelle (cf. notamment question
42 de la deuxième audition).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), l'inté-
ressé disposant d'un passeport en cours de validité.
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- (...)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :
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