B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1070/2015
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Macédoine,
B._______, née le (…),
Kosovo,
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 5 janvier 2015, par
A._______ (ci-après, le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la
recourante), pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs,
les procès-verbaux de leurs auditions par le SEM, des 19 janvier et
6 février 2015, lors desquelles ils ont, en substance, fait valoir qu'ils avaient
fui la Macédoine parce que le recourant était menacé de mort par une
personne qui lui aurait prêté une importante somme d'argent et en aurait
réclamé le remboursement intégral, parce qu'il n'avait pas versé les intérêts
convenus,
la décision du 16 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, motif pris que les faits allégués n'avaient pas été
rendus vraisemblables et n'étaient par ailleurs pas pertinents pour l'octroi
de l'asile, dès lors que les menaces redoutées étaient le fait de tiers, contre
lesquels ils auraient pu obtenir protection en Macédoine – Etat désigné
comme sûr par le Conseil fédéral – en s'adressant aux organisations
internationales œuvrant sur place ou aux autorités,
la même décision, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi des intéressés,
a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible et a ordonné la mise en détention des
recourants en vue du renvoi pour une durée maximale de trente jours,
le recours formé le 19 février 2015 contre cette décision en matière d'asile
et de renvoi, adressé au SEM qui l'a fait suivre au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants font, d'une part, valoir dans leur recours qu'il faudrait
que leur nationalité macédonienne soit prouvée pour que le SEM puisse
se baser sur le fait que cet Etat est sûr et les y renvoyer,
que, d'autre part, ils soutiennent que leur renvoi ne tient pas compte de
l'intérêt de leurs enfants vu "l'invalidité partielle" du recourant –
(…[description du handicap]) – et du fait que la recourante n'a pas exercé
d'activité lucrative depuis plusieurs années,
qu'ainsi, la motivation du recours a trait à la fois à la possibilité d'obtenir
protection en Macédoine, qui est l'un des motifs de rejet d'asile par le SEM,
et à leur situation personnelle, qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du
renvoi,
que les recourants demandent à ce que leurs "enfants soient protégés avec
une admission provisoire pendant la clarification du statut juridique de leurs
parents en Madécoine",
qu'il y a lieu de considérer, au vu de la motivation de la décision entreprise
et de celle du recours, ainsi que des conclusions formulées, que les
intéressés contestent la décision entreprise tant en ce qui concerne le refus
d'asile que s'agissant du renvoi et de l'exécution de cette mesure,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le SEM a, en l'occurrence, considéré que les déclarations des
intéressés, imprécises et divergentes, ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance fixées par la loi et qu'en particulier, ils n'avaient pas été
capables de désigner le nom de famille de la personne qui les aurait
menacés, un fonctionnaire local pour lequel le recourant prétendait
pourtant avoir fait de la propagande électorale,
qu'il a également souligné que les recourants avaient tenu des propos
contradictoires concernant le nombre et les circonstances des prétendues
interventions à leur domicile de cette personne et de ses hommes de main,
que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM sont pertinents,
que les recourants n'ont fait valoir, dans leur recours, aucun argument de
nature à contester cette argumentation,
qu'au surplus, le recourant, qui a prétendu avoir versé 4'000 euros pour
son voyage grâce à l'argent qui lui serait resté de la somme obtenue en
prêt (cf. pv de l'audition du 6 février 2015 Q. 31), ne convainc nullement
lorsqu'il affirme qu'il n'aurait pas eu la capacité financière de verser à son
créancier le montant de 200 euros prétendument convenu à titre d'intérêts,
que, quoi qu'il en soit, les menaces alléguées ne sont, comme l'a par
ailleurs retenu l'ODM, pas déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié des intéressés puisqu'il s'agirait de menaces d'une tierce
personne, contre laquelle ils auraient pu obtenir protection en Macédoine,
que le recourant a déclaré s'être vainement adressé à la police, qui n'aurait
pas voulu intervenir du fait que la personne qui les menaçait aurait occupé
un poste important, et parce que de toute façon les problèmes des Albanais
n'intéressaient pas les policiers macédoniens (cf. pv de l'audition du 6
février 2015 Q. 38 et 70 ; cf également audition de la recourante du 6 février
2015 Q. 65),
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que les allégués du recourant sont inconstants s'agissant du moment où il
se serait adressé à la police (avant ou après les menaces de son créancier
contre sa famille ; cf. motivation de la décision entreprise avec les
références citées),
qu'en tout état de cause, il ne démontre aucunement avoir poursuivi ses
démarches soit en s'adressant à l'autorité supérieure soit à des
organisations internationales,
que l'argumentation du recours, selon laquelle les intéressés ne pourraient
se prévaloir de la protection de la Macédoine parce qu'ils n'auraient pas la
nationalité de ce pays, ne saurait être suivie,
que le recourant a, de manière constante en déclinant son identité, que ce
soit sur la fiche de données personnelles ou lors de l'audition au CEP,
déclaré être de nationalité macédonienne,
qu'il a indiqué avoir possédé un passeport établi en (…) (puisqu'il aurait été
valable dix ans et échu depuis […] ans), dont il aurait – toujours selon ses
déclarations – pu obtenir sans problème le renouvellement s'il n'avait été
trop pressé de quitter le pays pour le faire (cf. pv des auditions du 19 janvier
2015 p. 7 et du 6 février 2015 Q. 4 et 53),
qu'il a également précisé que ses enfants étaient de nationalité
macédonienne (cf. pv de l'audition du 6 février 2015 Q. 29),
que, certes, il a déclaré être d'origine et de langue maternelle albanaises
et allégué que les policiers macédoniens n'avaient aucune considération
pour les problèmes des Albanais (cf. pv de l'audition du 6 février 2015 Q. 38
et 70),
que, ce faisant, il a manifestement fait référence à des difficultés d'ordre
ethnique, et non à un problème de nationalité, vu ses autres déclarations
relatives à sa nationalité et à son passeport,
que, comme relevé plus haut, si tant est que ses allégués correspondraient
à la réalité, il lui aurait appartenu de saisir les autorités supérieures contre
l'inaction des policiers locaux,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a aucunement lieu de procéder à d'autres
investigations concernant la nationalité du recourant,
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qu'il lui incombe d'ailleurs, en vertu de son obligation de collaborer, de
fournir ses documents d'identité (cf. art. 8 LAsi) et qu'il n'a manifestement
pas démontré être dans l'impossibilité de le faire,
que le fait que son épouse n'ait pas la nationalité macédonienne n'a
aucune incidence,
qu'elle a elle-même déclaré qu'en tant qu'épouse d'un Macédonien elle
était autorisée à séjourner dans ce pays (cf. pv de l'audition de la
recourante du 6 février 2015 Q. 6),
qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est bien fondée en tant
qu'elle nie aux intéressés la qualité de réfugié et rejette leurs demandes
d'asile,
qu'en conséquence, le recours, qui ne contient aucune argumentation
pertinente, doit être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, pour les motifs exposés
ci-dessus, pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans
leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour en Macédoine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf . art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre les intéressés n'ont établi aucun obstacle personnel de nature
à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi,
que, comme l'a relevé le SEM, le handicap dont souffre le recourant ne l'a
pas empêché d'assurer jusqu'à leur départ de Macédoine la subsistance
de sa famille,
qu'au demeurant les séquelles de l'accident survenu dans sa jeunesse,
telles que décrites – (…) – ne sont pas constitutives d'une "invalidité", tel
qu'allégué dans le recours, au sens d'une atteinte grave et durable à sa
santé susceptible de l'empêcher de travailler, et ne sont pas graves au
point de mettre en péril la survie de la famille,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :