B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1070/2016
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 20 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 août 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 2 octobre 2013, le SEM n'est pas entrée en matière sur
cette demande en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, a pro-
noncé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
B.
Le 2 avril 2015, l'intéressé a déposé une demande de réexamen auprès du
SEM. Il a conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de
graves problèmes de santé, dus à sa chute du troisième étage intervenue
lors de l’incendie du (...), dans la nuit du (…) au (…) 2014. Admis aux ur-
gences de B._______, l’intéressé a souffert d’une fracture de la 6ème ver-
tèbre cervicale ainsi que des 2ème et 3ème vertèbres lombaires. Suite à cet
accident, l’intéressé a développé un sérieux état de stress post-trauma-
tique. Le recourant a également invoqué la nécessité d’être autorisé à de-
meurer en Suisse afin de suivre la procédure pénale ouverte suite à cet
incendie et à sa plainte du (...) 2014.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé un rapport de scanner tho-
raco-abdominal établi, le (...) novembre 2014, par les Drs C._______ et
D._______, respectivement cheffe de clinique et médecin interne aux
B._______, un rapport de scanner cérébral établi, le même jour, par les
Drs E._______ et D._______, respectivement médecin adjointe agrégée
et médecin interne aux B._______, un « Résumé de séjour » établi, le
(…) novembre 2014, par les Drs F._______ et G._______, respectivement
chef de clinique et médecin interne aux B._______, une lettre de sortie
établie, le (…) novembre 2014, par les Drs H._______ et I._______, ainsi
que par le Professeur J._______, respectivement chef de clinique, méde-
cin interne et médecin-chef de service aux B._______, une attestation mé-
dicale et un certificat médical, établis respectivement les (…) novembre
2014 et (…) février 2015 par le Dr K._______, spécialiste FMH en méde-
cine interne à M._______ et une attestation médicale établie, le (…) mars
2015 par L._______, spécialiste en psychothérapie FSP à M._______.
C.
Le 10 avril 2015, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé à
titre de mesure provisionnelle.
E-1070/2016
Page 3
D.
Le 13 novembre 2015, l’intéressé a déclaré avoir rencontré de nombreux
problèmes rénaux en raison de sa chute et avoir subi une opération chirur-
gicale, le (…) 2015, lors de laquelle les médecins lui ont posé une sonde
urétérale.
Il a produit deux attestations de consultation d’urologie, établies le (…) août
2015, par le Dr N._______, médecin interne aux B._______ et le (…) oc-
tobre 2015 par le Dr O._______, également médecin interne aux
B._______.
E.
Par décision du 20 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande de réexamen, rappelé l’entrée en force et le caractère exécutoire
de la décision du 2 octobre 2013, mis un émolument de 600 francs à la
charge du requérant et dit qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet
suspensif.
Le SEM a retenu que l’intéressé ne présentait aucun problème de santé
qui serait grave au point de mettre sa vie ou sa santé concrètement et gra-
vement en danger à brève échéance, en cas de renvoi en Gambie. En
effet, il n’aurait pas besoin d’un traitement médical de pointe qui ne serait
pas disponible dans son pays d’origine. Un éventuel suivi sur le plan uro-
logique pourrait être effectué dans la clinique privée Sharab Medical Center
à Banjul. Quant aux problèmes psychiques, l’intéressé pourrait être suivi
au Tanka Tanka Hospital, dans la périphérie de Banjul, ou au Service de
psychiatrie de l’Edward Francis Small Teaching Hospital, à Banjul. En
outre, le SEM a estimé que le recourant, encore jeune, pourrait trouver une
activité lucrative lui permettant de financer ses éventuelles dépenses mé-
dicales, les certificats médicaux déposés n’attestant pas d’une incapacité
à travailler. Il pourrait également solliciter une aide médicale au retour.
F.
Par acte du 22 février 2016, l’intéressé a formé recours contre cette déci-
sion devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a con-
clu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’admis-
sion provisoire.
Il a invoqué l’arbitraire, la violation du droit fédéral, notamment l’art. 83 al. 4
LEtr, et l’établissement incomplet et inexact des faits pertinents, le SEM
n’ayant pas tenu compte des douleurs dues aux fractures à la colonne ver-
tébrale, de ses troubles psychiques, de ses problèmes rénaux et des suites
E-1070/2016
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de son opération chirurgicale. En outre, se référant à un rapport de l’OSAR,
l’intéressé a avancé que le système de soins en Gambie était encore très
peu développé et qu’il était impossible d’avoir une prise en charge médi-
cale pour les syndromes de stress post-traumatique et les dépressions sé-
vères. Par ailleurs, le SEM n’avait tenu compte ni de l’éloignement entre le
lieu d’origine de l’intéressé et les centres de soins, ni du manque d’instal-
lations médicales urologiques, physiothérapeutiques et psychiatriques en
Gambie. Le renvoi de l’intéressé serait donc inexigible en raison de ses
douleurs à la colonne vertébrale, de son syndrome de stress post-trauma-
tique, de ses angoisses et de ses problèmes rénaux, ces affections ne pou-
vant être traitées en Gambie.
Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance
judiciaire totale.
A l’appui de son recours, outre les documents précédemment cités, il a
notamment déposé une attestation médicale établie, le (…) février 2016,
par le Dr K._______, selon laquelle une nouvelle opération était envisagée
sans que le cas ne nécessite de traitement médicamenteux particulier ;
quant aux fractures de la 6ème vertèbre cervical et des apophyses des 2ème
et 3ème vertèbres lombaires, le médecin a relevé que le recourant n’avait
pas de séquelle neurologique mais des douleurs chroniques de la région
cervicale et lombaire et devait prendre des antalgiques à la demande. Il a
également déposé une attestation médicale établie, le 3 avril 2015, par les
Drs P._______ et Q._______, respectivement médecin interne et chef de
clinique au (…), selon lequel l’intéressé souffrait d’un épisode dépressif
moyen (F32.1) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1). Il était soi-
gné à raison d’entretiens hebdomadaires et d’un traitement médicamen-
teux quotidien constitué de 50 mg de Sertraline®, d’1 mg de Temesta® et
de 30 mg de Dalmadorm®. Il a déposé une attestation médicale établie, le
(…) février 2016, par L._______, selon laquelle il était très anxieux, mani-
festait des idées suicidaires, était terrifié à l’idée de perdre la vie dans l’in-
cendie, nourrissait un sentiment de culpabilité et s’inquiétait pour son ave-
nir et sa santé en raison de ses problèmes rénaux. Incarcéré, il aurait souf-
fert de dépression et aurait dû prendre des médicaments. L’intéressé a
également déposé un rapport de l’OSAR du 19 avril 2010 concernant le
traitement de PTSD et d’épisodes dépressifs sévères en Gambie.
G.
Le 23 février 2016, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi du recou-
rant à titre de mesure provisionnelle.
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Page 5
H.
Le 26 février 2016, l’intéressé a déposé une attestation du Sharab Medical
Center, sis à Serekunda en Gambie, établie le (…) février 2016 par le
Dr R._______, Directeur médical et chirurgien consultant en urologie, se-
lon laquelle il n’aurait pas la possibilité d’offrir au recourant un traitement
définitif peu invasif. La seule option consisterait en une opération chirurgi-
cale ouverte.
I.
Le 11 mars 2016, l’intéressé a déposé un rapport médical établi, le
(…) août 2015, par le Dr S._______, médecin adjoint en radiologie aux
B._______, selon lequel il souffrait d’une hydronéphrose droit en péjoration
avec une transition de calibre à la jonction pyélo-urétérale sans conflit vas-
culaire ni de calcul, ainsi que d’une atrophie du rein droit avec retard d’ex-
crétion, une inscription au programme opératoire établie, le (…) octobre
2015, par les Drs O._______ et T._______, selon laquelle il subirait une
urétéropyélographie rétrograde, un compte-rendu opératoire établi, le
(…) novembre 2015, par le Dr U._______, médecin chef de clinique aux
B._______, selon lequel l’intéressé avait été opéré, le (…) 2015, d’une sté-
nose urétérale, une lettre de sortie établie le (…) 2015 par les Drs
V._______, W._______ et X._______, respectivement médecin chef de
service, chef de clinique et médecin interne aux B._______, selon laquelle
l’évolution post-opératoire était rapidement favorable, un rapport de con-
sultation d’urologie établi, le (…) décembre 2015, par le Dr U._______, se-
lon lequel, depuis l’opération, l’intéressé allait bien et ne souffrait pas de
douleurs, un rapport de consultation d’urologie établi, le (…) janvier 2016,
par le Dr Y._______, médecin interne aux B._______, selon lequel il exis-
tait une suspicion de récidive de la sténose urétérale, un rapport d’examen
néphrologique établi, le (…) février 2016, par les Drs Z._______ et
Aa._______, respectivement médecin adjoint et médecin cheffe de clinique
aux B._______, et un rapport de consultation d’urologie établi, le (…) fé-
vrier 2016, par le Dr Ab._______, selon lequel il n’existait pas de péjoration
des symptômes, seul un suivi clinique étant proposé.
J.
Dans sa réponse du 22 mars 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a constaté que l’intéressé souffrait toujours d’un épisode dépressif moyen
et d’un état de stress post-traumatique mais a relevé ignorer si l’intéressé
bénéficiait toujours du traitement médical sous forme de Sertraline®, Te-
mesta® et Dalmadorm®. S’agissant des problèmes rénaux, le SEM a re-
levé que la fonction globale des deux reins était conservée, avec une dis-
crète diminution du côté droit. Seul un suivi clinique était préconisé, en lien
E-1070/2016
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avec un risque de récidive. Le SEM a conclu que l’intéressé ne présentait
actuellement pas de graves problèmes de santé pouvant mettre sa vie en
danger de manière imminente en cas de renvoi en Gambie. En outre, le
Dr R._______ aurait la possibilité de procéder à une chirurgie ouverte en
Gambie.
K.
Dans sa réplique du 20 avril 2016, l’intéressé a indiqué qu’il subirait une
dégradation très rapide de son état de santé s’il n’était pas suivi sur le plan
psychologique. Il a relevé que la prise en charge des personnes atteintes
d’un syndrome de stress post-traumatique en Gambie n’était pas possible,
qu’une chirurgie ouverte comportait des risques et n’était pas adaptée à sa
pathologie. Il a encore relevé que le SEM ne se basait sur aucun rapport
ou document objectif et ne tenait pas compte des pièces produites.
Il a produit un certificat médical établi par le Dr K._______, le 15 avril 2016,
selon lequel l’affection urologique de son rein droit était considérée comme
stabilisée. Néanmoins, il devait subir des contrôles réguliers et être revu
pour des examens spécialisés en urologie, une nouvelle intervention chi-
rurgicale n’étant pas exclue.
L.
Invité à déposer un rapport médical actualisé par ordonnance du 10 janvier
2018, l’intéressé a transmis un résumé de séjour aux B._______ établi, le
(…) mai 2016, par les Drs Ac._______ et Ad._______, respectivement mé-
decin cheffe de clinique et médecin interne aux B._______, selon lequel
l’intéressé a ressenti des douleurs aux reins après une période de jeûne. Il
a également produit un rapport médical établi, le (…) février 2018, par le
Dr K._______, selon lequel la sténose opérée en 2015 avait récidivé en
2016 mais n’avait pas été réopérée car le spécialiste avait défini qu’elle
n’était pas significative urodynamiquement. Ce médecin a posé le diagnos-
tic de cervicalgie post-traumatique, de lombalgie post-traumatique et en
relation avec pathologie rénale droite et état dépressif et anxieux post-trau-
matique, pathologies pour lesquelles des antalgiques, des antidépresseurs
et de la physiothérapie ont été prescrits. L’intéressé a été vu en consulta-
tion et aux urgences en 2018 en raison de récidives de douleurs cervicales.
Il a encore déposé un rapport de consultation d’urologie établi, le (…) jan-
vier 2018, par la Dresse Ae._______, médecin interne aux B._______, se-
lon lequel il souffrait de troubles mictionnels irritatifs et d’une dilatation pyé-
localicielle D stable. Un suivi régulier était préconisé.
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M. Invité à se déterminer, le SEM a, le 20 avril 2018, conclu au rejet du
recours, renvoyant pour le surplus à son préavis du 22 mars 2016.
N.
Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence
et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révi-
sion des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée
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en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve posté-
rieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence
de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1 p. 276
ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003
n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
2.4 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la pro-
cédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
En l'espèce, l'intéressé fait valoir une modification notable des circons-
tances en raison de graves problèmes de santé dus à sa chute du troisième
étage lors de l’incendie du (...), dans la nuit du (…) au (...) 2014, ayant
nécessité son hospitalisation aux B._______. Pour étayer sa demande, il
a produit de nombreux certificats médicaux, établis entre le (...) novembre
2014 et le (…) mars 2015. La question de la recevabilité de la demande de
réexamen, introduite le 2 avril 2015, n’a pas été examinée par le SEM dans
sa décision du 20 janvier 2016. Au vu de l’hospitalisation du recourant et
de la date du dernier certificat médical produit, le 9 mars 2015, qui permet
d’avoir une vision globale de l’état de santé du recourant, il y a lieu de
considérer que le dépôt de la demande l’a été en temps utile.
3.
3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
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Page 9
3.2 En l'espèce, les problèmes de santé rencontrés par l’intéressé sont
survenus suite à sa chute du troisième étage du (...), dans la nuit du (…)
au (...) 2014. Ces problèmes, attestés par de nombreux rapports médicaux
déposés avec la demande de réexamen − et au cours de la procédure de
réexamen − sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Les
faits qu’ils constatent, invoqués à l’appui de la demande de réexamen, sont
donc bien nouveaux.
3.3 Reste à examiner si ces faits justifient désormais de mettre le recourant
au bénéfice d’une admission provisoire.
Le Tribunal relève que, dans sa demande du 2 avril 2015, le recourant n’a
pas précisé s’il considérait l’exécution de son renvoi comme illicite ou inexi-
gible. Dans sa décision du 20 janvier 2016, le SEM n’a examiné que la
question de l’exigibilité alors que, dans son recours, le recourant a conclu
à l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité et d’illicéité de l’exécution
de son renvoi.
Les trois conditions qui empêchent l'exécution du renvoi sont de nature
alternative (art. 83 al. 1 LEtr) : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de
l'exigibilité que le Tribunal va cibler son examen, eu égard au motif médical
avancé.
3.3.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus rece-
voir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JI-
CRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
3.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essen-
tiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peu-
vent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dé-
graderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Il
en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus,
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Page 10
est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en cor-
respondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple cons-
titués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces,
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin,
l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la main-
tenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JI-
CRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157ss et réf. cit.).
3.4 En l’espèce, force est de constater que les problèmes de santé allé-
gués ne présentent pas un niveau de gravité tel qu’ils seraient susceptibles
de remettre en cause l’exécution du renvoi du recourant.
3.5 Selon le dernier rapport médical du Dr K._______ du (…) février 2018,
Camara Modou souffre de cervicalgie post-traumatique et de lombalgie
post-traumatique et en relation avec une pathologie rénale droite ainsi que
d’un état dépressif et anxieux post-traumatique. Les traitements prescrits
depuis 2016 consistent en des antalgiques, des antidépresseurs et de la
physiothérapie, sans autre précision de ce que le recourant prend effecti-
vement comme médication. Quant au résultat de la consultation d’urologie
du (…) janvier 2018, la Dresse Ae._______ a posé le diagnostic de
dilatation pyélo-calicielle D fixée avec troubles mictionnels de type irritatif.
La situation est considérée comme stabilisée depuis l’opération qui a eu
lieu en novembre 2015, même si des contrôles réguliers du rein droit (le
gauche ne présentant aucune anomalie) sont nécessaires.
Ainsi, à la lecture des certificats médicaux, il apparaît que le recourant ne
reçoit aucun traitement pour ses problèmes rénaux, seul un suivi clinique
étant préconisé en raison d’un risque de récidive et qu’il prend des antal-
giques, à la demande, pour ses douleurs chroniques en raison de ses cer-
vicalgie et lombalgie (certificat du Dr K._______ du […] février 2016). Sur
le plan psychiatrique, le dernier certificat de sa psychologue remonte au
(…) février 2016, malgré la demande qui lui a été faite, le 10 janvier 2018,
d’actualiser sa situation médicale. Il n’est ainsi pas établi que l’intéressé
soit encore en traitement psychothérapeutique et, comme le faisait déjà
E-1070/2016
Page 11
remarquer le SEM dans sa prise de position du 22 mars 2016, qu’il suive
toujours un traitement médicamenteux.
Aucun élément au dossier ne laisse donc penser que l’état de santé du
recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, s’il
devait retourner en Gambie.
3.6 En outre, pour le cas où les problèmes de santé du recourant devaient
se réactualiser, voire se péjorer, il pourrait être pris en charge dans son
pays d’origine.
Ainsi que le relève le SEM, il n’a nullement besoin d’un traitement médical
de pointe. Ses problèmes urologiques, pour autant qu’il y ait une récidive,
peuvent être traités au Sharab Medical Center. Si le Dr R._______ a certes
affirmé ne pas pouvoir offrir au recourant un traitement définitif peu invasif,
il n’a pas exclu la possibilité de le traiter au moyen d’une opération chirur-
gicale ouverte. Sur ce point, le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer
pour quelle raison ce traitement présenterait des risques et n’était pas
adapté à sa situation. Comme le retient la jurisprudence en effet, il n’y a
pas lieu de renoncer à l’exécution d’un renvoi au motif que l’infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays de destination de la per-
sonne concernée n’atteint pas le standard élevé suisse.
Quant à ses troubles psychiatriques, il y a lieu de renvoyer à la motivation
du SEM. Même si l’offre en soins psychiatriques est limitée en Gambie, il
n’en demeure pas moins qu’elle reste accessible (voir arrêt du Tribunal E-
523/2015 du 12 mars 2015 et les références citées). En outre, il ressort du
rapport annuel de l’Organisation mondiale de la santé de 2016 que des
mesures sont prises pour renforcer encore la prise en charge des per-
sonnes nécessiteuses (
05/who-gambia-annual-report-2016.pdf point 2.2).
3.7 Comme le relève le SEM, le recourant pourra demander une aide au
retour médicale s’il estime avoir besoin d’antalgiques pour la période qui
suit son arrivée en Gambie (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
3.8 Finalement, il ne ressort du dossier aucun autre élément qui permettrait
de conclure que l’exécution du renvoi du recourant en Gambie le mettrait
concrètement en danger. Il n’en invoque d’ailleurs aucun. Selon son audi-
tion sur ses données personnelles du 12 août 2013, il a été scolarisé
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Page 12
jusqu’à la 10ème année, a suivi une formation théorique et pratique de (…),
achevée par l’obtention d’un certificat, puis a travaillé dans ce domaine. Il
aurait trois demi-sœurs qui, à l’époque de son départ, vivaient avec leur
mère dans la maison de son père, située à Af._______, proche de Banjul
et des structures médicales dont il pourrait avoir besoin.
3.9 A toutes fins utiles, et pour les mêmes raisons, l’exécution du renvoi du
recourant n’est pas illicite, les conditions posées pour reconnaître une vio-
lation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi d’une personne atteinte dans sa
santé étant très élevées (voir à ce sujet arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 181 et 182).
3.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins, le recourant ayant demandé l’assistance judiciaire totale et les
conclusions du recours n’étant pas d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu
de le dispenser du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et de
nommer Me Magali Buser en qualité de mandataire d’office, sur la base de
l’art. 65 al. 2 PA, non de l’art. 110a al. 1 LAsi (art. 110a al. 2 LAsi).
Au vu de la note d’honoraires déposée le 20 avril 2016, des opérations
effectuées ultérieurement, du fait que seuls les frais nécessaires à la dé-
fense des intérêts du recourant sont pris en considération et qu’en matière
d’asile, un tarif horaire variant entre 200 et 220 francs est appliqué pour les
mandataires exerçant la profession d’avocat, il y a lieu de retenir un total
de 7.5 heures de travail à 220 francs (+ TVA de 8% pour 7 heures, de 7.7%
pour 0.5 heures).
(dispositif : page suivante)
E-1070/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1782 francs (TVA comprise) est allouée à Me Magali Bu-
ser, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :