B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-107/2015
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
représenté par (…), Caritas Genève - Service juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du 22 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 août 2014,
la décision du 22 décembre 2014 (notifiée, le 30 décembre 2014), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 janvier 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
l'ordonnance du 15 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a accordé l'effet
suspensif au recours,
les échanges d'écritures intervenus entre le 4 février et 16 avril 2015,
les divers certificats médicaux produits au cours de la procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité intimée était
fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un ac-
cord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, les autorités d'asile
examinent la compétence relative au traitement d'une demande d'asile se-
lon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), ;
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'autorité d'asile rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea
Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssys-
tem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
qu'en l'occurrence, une comparaison avec le système central d'information
visa (CS-VIS) a révélé que le recourant s'était vu délivrer deux visas des
autorités maltaises, le premier valable du 15 octobre 2012 au 12 avril 2013,
et le second valable du 14 mai 2013 au 13 mai 2015,
qu'en date du 9 octobre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
maltaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.
2 du règlement Dublin III,
que, le 18 novembre suivant, dites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant,
que Malte a ainsi reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile,
que celle-ci est ainsi donnée, le recourant ayant au demeurant obtenu un
visa des autorités maltaises,
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
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que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, à Malte,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée à Malte, ni
que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2012/27 consid. 7.4
p. 534-535 ; cf. aussi arrêt E-5194/2012 du 15 février 2013 et réf. citées),
la présomption selon laquelle Malte respecte suffisamment les droits fon-
damentaux garantis par le régime d'asile européen commun et les conven-
tions internationales qu'elle a signées (Charte UE, CEDH, Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105], Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]) ne
peut être maintenue sans réserve,
qu'en effet, Malte pratique la détention administrative des requérants nou-
vellement arrivés, les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont
appelés ensuite à résider pouvant par ailleurs se révéler inadéquates en
raison de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27 précité, consid.
7.3.1 p. 532-533),
qu'en conséquence, le transfert vers cet Etat des personnes appartenant
à une catégorie particulièrement vulnérable doit faire l'objet d'un examen
individuel approfondi, le risque d'une violation de leurs droits fondamentaux
étant réel (idem, consid. 7.4 précité),
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qu'en l'espèce, après avoir déposé sa demande d'asile, l'intéressé a pro-
duit, devant l'ODM, un certificat médical daté du 24 septembre 2014, émis
par le Département de médecine communautaire, de premier recours et
des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève,
qu'il en ressort qu'à cette date, le recourant présentait un état de stress
post traumatique (ci-après : PTSD) pour lequel il a été mis sous traitement
de Sertraline® 50mg, de Temesta® 1mg et de Zolpldem® 10 mg,
que lors d'un échange de vues avec les autorités suisses du 19 décembre
2014, les autorités maltaises ont déclaré qu'après son transfert, l'intéressé
allait être pris en charge conformément à ses besoins et que l'accès aux
soins médicaux lui serait garanti,
que dans sa décision du 22 décembre 2014, le SEM a dès lors conclu que
le transfert de l'intéressé vers Malte était licite,
que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers cet Etat,
que citant plusieurs rapports d'organisations internationales (AIDA National
Country Report, Malta, reception conditions, mai 2014 ; Jesuit Refugee
Service Malta "Care in Captivity", décembre 2014), il affirme que Malte ne
dispose pas d'infrastructures médicales qui permettront de le prendre ne
charge de manière adéquate,
que, contrairement au SEM, il soutient que son transfert risque de porter
atteinte à ses droits fondamentaux,
que durant la procédure de recours, l'intéressé a produit de documents
médicaux complémentaires,
que selon l'attestation datée du (…), émise par le Psychiatriche Dienste
Aargau AG (PDAG, clinique de Königsfeld), il a été hospitalisé, le (…),
que le rapport médical daté du (…), émis par la même clinique, confirme
que le recourant souffre d'un PTSD, nécessitant une prise en charge psy-
chiatrique et psychologique à long terme,
que celui-ci doit en outre continuer à prendre les médicaments prescrits
dans le certificat médical du (…), précité,
que dans sa réponse du 4 février 2015, le SEM a néanmoins, considéré
que la situation de l'intéressé ne s'opposait pas à son transfert vers Malte,
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soulignant que ce pays disposait d'une infrastructure médicale pour la prise
en charge des personnes souffrant de troubles psychiques,
qu'il a en outre rappelé que Malte s'était expressément engagé à garantir
à l'intéressé l'accès aux soins médicaux nécessaires,
que faisant usage de son droit de réplique, l'intéressé a réitéré les argu-
ments articulés dans son recours, contestant en cela que Malte disposât
des structures permettant une prise en charge adéquate des personnes
souffrant de problèmes psychiques,
quà cette occasion, il a produit une feuille de sortie de la clinique de Kö-
nigsfelden, datée du (…), dont il ressort qu'il doit poursuivre sa médication
antérieure, laquelle a été complétée par la prise de nouveaux médicaments
(Seroquel® 400mg, Dipieron® 40mg, Beloc Zok Retard® 25mg),
que dans sa duplique du 25 mars 2015, le SEM a réaffirmé que, de son
point de vue, l'état de l'intéressé ne s'opposait pas à son transfert vers
Malte où il allait être pris en charge,
que dans sa détermination du 16 avril 2015, le recourant a mis l'accent sur
le fait que la présomption selon laquelle "tout pays appartenant à l'espace
Dublin" disposait d'une infrastructure médicale correcte, ne pouvait plus
s'appliquer à Malte, cet Etat n'étant pas en mesure d'assurer un encadre-
ment adéquat aux personnes souffrant de maladies psychiques,
que, le (…), l'intéressé a produit un nouveau certificat médical émanant du
Zentrum Psychiatrie und Psychotherapie stationär / Station DBT, à Brugg,
daté du (…), attestant de son hospitalisation, le (…),
que, selon ses médecins, l'intéressé nécessite toujours une thérapie psy-
chologique et psychiatrique à longue terme, le recourant souffrant de pro-
blèmes psychiques constants et persistants,
qu'en l'espèce, et vu sa situation, le recourant reproche, en substance, au
SEM de n'avoir pas fait application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
comme il aurait dû le faire,
qu'en effet, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
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tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
que selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une de-
mande d'asile pour des "raisons humanitaires", même si un autre Etat est
responsable,
que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss),
que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est donc tenu d'en faire usage et de
motiver sa décision à cet égard (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 p. 128),
qu'autrement dit, il appartient au SEM de vérifier, non seulement si le trans-
fert est licite, mais également s'il y a lieu de faire usage de la clause de
souveraineté dans un cas particulier,
que certes, l'issue même de l'examen d'une application potentielle de la
clause de souveraineté ressortit à l'opportunité et ne peut plus être exa-
miné quant au fond par l'autorité de recours depuis l'abrogation de l'art.
106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en revanche, en présence d'éléments de nature à permettre l'application
des clauses discrétionnaires, l'autorité de recours doit contrôler si le SEM
a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf.
ATAF 2015/9, consid. 8),
que la question se pose, dès lors, de savoir si le SEM a concrètement pro-
cédé à l'examen du cas sous l'angle d'une application potentielle de la
clause de souveraineté,
que toutefois, tel n'a pas été pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, dans sa décision du 22 décembre 2014, ainsi que lors des di-
vers échanges d'écritures, le SEM a limité son examen à la seule question
de la licéité du transfert de l'intéressé vers Malte,
qu'en revanche, à aucun stade de la procédure, l'autorité inférieure ne s'est
prononcée sur l'éventuelle application, au cas d'espèce, de la clause de
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souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'ainsi que déjà souligné, cette disposition confère au SEM un véritable
pouvoir d'appréciation dont il est tenu de faire usage (cf. ATAF 2015/9 con-
sid. 8.2 p. 128),
qu'en l'occurrence, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, à savoir
la situation médicale particulière de l'intéressé, le SEM était en présence
d'éléments commandant manifestement un examen du cas sous l'angle de
l'art. 29a al. 3 OA1,
que toutefois cet examen n'a pas été fait, contrairement au prescrit de la
jurisprudence précitée,
qu'en conséquence, le recours doit être admis et la décision querellée an-
nulée, la cause étant renvoyée au SEM pour nouvel examen,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art, 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA),
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, au vu de l'état de la cause et en l'absence de note d'hono-
raires, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 22 décembre 2014 est annulée et la cause renvoyée au
SEM pour une nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 1'200 francs à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :