Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1072/2011
Arrêt du 13 avril 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
Kosovo,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants en date du 28 décembre 2010,
la décision du 4 février 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le
Kosovo, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à
l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 février 2011, contre cette décision, et la
demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 18 février 2011, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a demandé la régularisation du recours
du 14 février 2011, par la production d'une procuration originale, et a
imparti aux recourants un délai de trois jours pour ce faire,
l'acte du 22 février 2011, par lequel les intéressés ont régularisé leur
recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations
de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi), sans être lié par les
motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH
/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),
qu'il peut ainsi admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par les parties ou, au contraire, confirmer la décision de
l'autorité de première instance sur la base d'autres motifs (substitution de
motifs) que ceux retenus par elle (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op.
cit. pt. 1.54, p. 21 ; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
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que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que les recourants, qui sont d'origine ashkali, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés au Kosovo en raison de leur origine ethnique,
que, toutefois, l'appartenance à la minorité ethnique ashkali des
intéressés ne saurait à elle seule, démontrer la présence d'indices de
persécution et ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été
prétendument victimes ne reposent que sur leurs déclarations, parfois
contradictoires et lacunaires, et ne sont étayées par aucun élément
concret et sérieux,
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qu'ainsi les intéressés ont allégué qu'environ deux mois après la fin de la
guerre, en 1999 ou 2000, leur maison de (...) avait été brûlée et qu'ils
étaient partis s'installer à (...) sans que les coupables aient pu être
retrouvés,
qu'ils n'ont toutefois indiqué à aucun moment que cet événement qui se
serait déroulé près de dix ans avant leur départ soit à l'origine de celui-ci,
de sorte que ce fait n'a pas à être pris en considération,
que C._______ aurait été fréquemment insulté et agressé par ses
camarades durant ses quatre ans de scolarisation,
que, pour cette raison, il aurait arrêté d'aller à l'école en 2006, alors qu'il
avait dix ans,
que B._______ a déclaré que son mari n'avait rien fait par rapport aux
problèmes rencontrés par C._______ et que c'est elle qui s'était rendue à
l'école lors de la quatrième année de scolarité de C._______ (cf. p-v
d'audition de B._______ du 20 janvier 2011, p. 6s.), alors que A._______
a indiqué qu'il s'y était rendu lors de la troisième année de scolarité de
son fils, mais qu'il n'avait pas pu parler à l'enseignant de celui-ci ou au
directeur (cf. p-v d'audition de A._______ du 24 janvier 2011, p. 5 et 11),
qu'il n'est pas crédible que les parents de C._______ aient attendu plus
de trois ans avant de s'adresser à l'enseignant de celui-ci pour lui faire
part des problèmes qu'il rencontrait,
qu'il n'est pas convaincant non plus qu'après sa première tentative,
A._______ ne soit pas retourné à l'école de son fils et qu'il se soit écoulé
près d'un an avant que B._______ s'y rende,
qu'en mai 2008, D._______ aurait été renversé et gravement blessé par
une voiture alors qu'il se promenait avec son père,
que le récit de A._______ à propos du déroulement de cet événement se
caractérise toutefois par des divergences et des imprécisions notamment
quant à la personne qui l'aurait aidé à reprendre connaissance ainsi qu'au
nombre et à la durée de ses pertes de connaissance après l'accident,
qu'à ce sujet, il est renvoyé à l'argumentation développée par l'ODM dans
la décision querellée,
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que A._______ aurait été agressé par un inconnu d'origine albanaise au
marché,
que, là encore, l'intéressé s'est contredit sur la date à laquelle il aurait été
agressé, indiquant que cet événement aurait eu lieu cinq ou six mois
après l'accident de D._______ (cf. p-v d'audition de A._______ du
24 janvier 2011, p. 9s.) ou trois ans avant son départ du Kosovo (cf. p-v
d'audition de A._______ du 4 janvier 2011, p. 7), soit bien avant l'accident
de D._______,
que son récit diverge également quant au nombre de personnes qui
l'auraient agressé,
qu'en effet, lors de la première audition, il a déclaré avoir été frappé par
deux ou plusieurs Albanais (cf. p-v d'audition de A._______ du 4 janvier
2011, p. 7), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir été
agressé par une seule personne (p-v d'audition de A._______ du 24
janvier 2011, p. 10s.),
qu'au vu des ces imprécisions et divergences, les recourants n'ont pas
établi la crédibilité de leurs motifs,
que, par ailleurs, en 2009, E._______ se serait cassé le bras alors qu'il
fuyait un commerçant pour qui il aurait travaillé, mais qui aurait refusé de
le payer,
que, toutefois, la blessure subie à cette occasion par E._______ est
consécutive à une chute accidentelle et cet événement ne saurait en
conséquence être considéré comme un indice de persécution,
que, trois mois avant son départ, B._______ aurait été insultée par des
personnes d'origine albanaise, alors qu'elle était chez le médecin avec sa
fille,
que, trois semaines avant son départ, B._______ aurait été insultée et
bousculée par un Albanais dans la rue,
que ces faits et les propos injurieux proférés à son égard ne
correspondent toutefois manifestement pas aux caractéristiques d'une
persécution, telle que définie plus haut, et ne permettent pas a fortiori de
conclure à l'existence d'indices de ce type, dans la mesure où ils
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n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, cela dit, dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun
élément ou éclairage tendant à appuyer la vraisemblance de leurs récits,
qu'ils ont uniquement fait valoir la situation difficile des Ashkalis au
Kosovo et l'absence de protection étatique suffisante, produisant et citant
plusieurs rapports d'organismes internationaux,
que ces rapports ne sont toutefois pas déterminants dans la mesure où
ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants
et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine
de leur demande de protection ni une crainte objectivement et
subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur
pays d'origine,
que les recourants n’étant à l'évidence pas menacés de persécution au
Kosovo, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que, cependant, s'agissant de la question du caractère raisonnablement
exigible de cette mesure, elle n'est pas en état d'être tranchée,
qu'elle nécessite des mesures d'instruction particulières, avant de pouvoir
l'être en toute connaissance de cause,
qu'en effet, l'ODM n'ayant pas contesté l'appartenance des intéressés à
la communauté ashkali, il y avait lieu, selon la jurisprudence constante,
d'effectuer un examen individualisé sur place, afin de déterminer si
l'exécution de leur renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4
p. 107s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss),
que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents,
elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés,
que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation de
violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière
incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit
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administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd.,
Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666),
qu'en conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, et la décision du 4 février 2011 annulée sur ce
point,
que, dans ces conditions, la cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle
décision,
qu'au vu des particularités de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'il est également renoncé à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que, toutefois, dès lors que la mandataire agit à titre bénévole et que les
recourants ne supportent ainsi aucun coût effectif pour leur
représentante, le Tribunal renonce à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur
la demande d'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 4 février 2011 sont
annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au
sens des considérants, et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :