B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-1072/2012
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Kosovo,
représentée par Me Nicolas Marthe, avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ en date du
17 octobre 2011,
la décision du 9 janvier 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante et a
prononcé son transfert vers l'Allemagne,
le recours interjeté, le 24 février 2012, contre cette décision et la requête
d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 28 février 2012,
l'ordonnance du 1er mars 2012 par laquelle le juge instructeur a accueilli
la requête de mesures provisionnelles et a suspendu l'exécution du
renvoi jusqu'à l'issue de la procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet
d'un examen matériel, les concluions tendant à l'octroi de l'asile sont dès
lors irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al.2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
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été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce la recourante, d'ethnie rom, a déclaré avoir vécu en
Allemagne pendant 19 ans au bénéfice d'une tolérance (Duldung) valable
jusqu'au 17 octobre 2011,
qu'elle a affirmé être venu en Suisse pour échapper à la décision de
renvoi au Kosovo, prise par les autorités allemandes,
qu'en date du 12 décembre 2011, les autorités allemandes ont accepté la
requête de l'ODM aux fins d'admission de la recourante, en vertu de
l'art. 9 al. 4 du règlement Dublin II,
que par conséquent l'Allemagne doit être considérée comme l'Etat
membre responsable de mener la procédure d'asile et de renvoi,
que cela dit, l'intéressée s'oppose à son transfert en Allemagne et
conclut, sur la base de plusieurs arguments, à l'annulation de la décision
de l'ODM et à l'application en sa faveur de la clause de souveraineté,
que dans un premier temps, l'intéressée reproche à l'ODM d'avoir
insuffisamment instruit sa cause en omettant d'investiguer sur ses
problèmes de santé, signalés pourtant au cours de son audition,
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qu'à ses yeux, par cette omission l'autorité intimée s'est privée de la
possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur
l'application en sa faveur de la "clause de souveraineté" au sens de
l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
qu'autrement dit, elle reproche à l'ODM un établissement inexact et
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que lors de son audition, l'intéressée n'a toutefois pas fait valoir de
problèmes de santé particuliers,
qu'elle a uniquement déclaré devoir prochainement consulter un médecin
pour se faire prescrire des médicaments qu'elle prenait régulièrement,
qu'elle a encore ajouté avoir été régulièrement suivie par un médecin en
Allemagne et y avoir subi trois opérations,
que de tels propos ne relevaient pas l'existence d'un problème de santé
grave et urgent,
qu'au demeurant, l'intéressée n'a présenté aucune attestation médicale
établissant qu'elle était souffrante,
qu'en conséquence, aucun indice ne commandait à l'autorité intimée de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
qu'il s'ensuit qu'aucune omission ne saurait lui être reprochée,
que dans un deuxième temps, la recourante demande l'annulation de la
décision de l'ODM arguant que son transfert en Allemagne est illicite
puisqu'il équivaudrait à l'exécution immédiate de son renvoi au Kosovo et,
partant, violerait ses droits garantis par l'art. 3 de la CEDH,
qu'en conséquence, elle demande à la Suisse d'appliquer en sa faveur
l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II selon lequel, par
dérogation à l'art. 3 par. 1 du même acte, chaque Etat peut examiner une
demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de
souveraineté"),
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
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relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5),
qu'il est nécessaire toutefois de rappeler que l'Allemagne est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut certes être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence toutefois, la recourante n'apporte aucun élément de
nature à renverser cette présomption,
que la simple affirmation selon laquelle, dès son retour au Kosovo, elle
risque d'être exposée à des persécutions liées à son origine ethnique ne
constitue pas un tel élément,
qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle l'intéressée ne possède
aucun parent proche au Kosovo,
qu'en effet, par ces propos, la recourante ne fait que contester la décision
du renvoi, prise par les autorités allemandes à son encontre,
qu'il lui incombe toutefois de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités allemandes voir européennes
compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit
adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec
son statut,
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que le fait que l'intéressée présente, devant le Tribunal, des copies des
décisions rendues par les juridictions allemandes rejetant ses recours est
en l'espèce sans pertinence, l'issue défavorable d'une demande en
justice n'enclenchant pas, à lui seul, l'application de la clause de
souveraineté en faveur d'un recourant,
qu'aucun élément du dossier ne permet de douter au caractère équitable
des procédures engagées par l'intéressée devant les juridictions
allemandes,
qu'au contraire, les procédures engagées prouvent que la recourante a
pu bénéficier en Allemagne d'une voie de recours afin de contester l'issue
de sa procédure d'asile,
qu'il s'ensuit que, contrairement à la Grèce, (cf. ATAF D-2076/2011 du 16
août 2011), on ne se trouve pas dans le cas d'espèce en présence
d'indice sérieux de non-respect, par les autorités allemandes, de leurs
obligations découlant du droit international – en particulier des art. 3 et 13
de la CEDH,
qu'il en résulte que l'intéressée n'a fourni aucune indication selon laquelle
l'Allemagne, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de même
qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait des éléments établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
que cela dit, la recourante allègue encore que son état de santé ne lui
permet pas de voyager en Allemagne,
qu'à l'appui, elle produit, au stade de recours, un certificat médical, établi
le 17 janvier 2012, attestant qu'elle est actuellement suivie par un
médecin au Centre d'accueil de Couvet en raison de problèmes
cardiaques, du diabète et d'asthme,
que toutefois, s'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le
refoulement forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si
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l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27
mai 2008, requête n° 26565/05),
que telle n'est pas la situation de la recourante, les problèmes de santé
qu'elle invoque n'atteignent pas le seuil de gravité précité,
que par ailleurs le certificat médical produit n'indique aucun motif allant à
l'encontre du transfert de l'intéressée vers l'Allemagne,
qu'à cela s'ajoute le fait que la recourante a pu voyager, non
accompagnée, entre l'Allemagne et la Suisse, en octobre 2011,
qu'aucun élément du dossier n'indique une aggravation récente et
sérieuse de son état de santé,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation
du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de l'intéressée au sens du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
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du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le transfert de Suisse en Allemagne doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :