B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1073/2016
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Laurent Seiler, avocat,
Etude Laurent Seiler,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 janvier 2016 /
N (…).
E-1073/2016
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Faits :
A.
Le 10 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu les 18 décembre 2014 et 22 mai 2015, il a déclaré être d’ethnie
tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de C._______ (dis-
trict de Jaffna), où il a vécu de 2007 jusqu’en décembre 2013 avec sa mère
et ses frère et soeur. Chauffeur pour l’entreprise D._______, il aurait été
au service du neveu de son patron, un dénommé E._______, candidat pour
le parti F._______ aux élections provinciales du (…). Alors qu’il l’aurait con-
duit dans différents villages pour y faire campagne, un conflit aurait éclaté
à G._______ entre ses partisans et des opposants, le (…). Des coups de
feu auraient été tirés lors de l’altercation et les sympathisants des deux
camps auraient porté plainte. Dans sa fuite, le recourant aurait renversé un
homme avec son véhicule, cassant la jambe de cet individu qui se serait
avéré être un militaire haut placé. En date du (…), A._______ aurait été
arrêté à C._______ par le H._______ et placé en détention durant trois
jours, au cours desquels il aurait été torturé, avec pour conséquence la
perte de l’usage de (…). Il aurait été libéré grâce à l’intervention du respon-
sable du comité des élections, sollicitée par son patron. A._______ aurait
travaillé jusqu’en décembre 2013 puis aurait quitté le domicile familial pour
se réfugier chez un ami à I._______, ville située à proximité de J._______
(district de Nuwara Eliya, province du centre), où il aurait vécu discrètement
pendant une année. Durant son séjour, les autorités l’auraient recherché à
son domicile à C._______ ; ayant appris sa fuite, les agents du H._______
s’en seraient alors pris à son frère, K._______ (N […]), le frappant et lui
confisquant son passeport afin de l’empêcher de quitter le pays. Craignant
une arrestation, l’intéressé a quitté I._______ et le Sri Lanka, le 7 dé-
cembre 2014, muni d’un faux passeport. Il aurait pris un vol à destination
de la Turquie, via les Maldives, puis aurait continué son parcours dans un
camion jusqu’en Suisse, où il est entré le 10 décembre 2014. K._______
aurait quant à lui quitté le Sri Lanka en janvier 2015 ; il séjourne actuelle-
ment en Suisse et son recours en matière d’asile et de renvoi est rejeté par
arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de ce jour (réf.
E-5662/2016).
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Le recourant a produit sa carte d’identité sri-lankaise, son acte de nais-
sance (accompagné d’une traduction anglaise) ainsi qu’un extrait d’un ar-
ticle de presse au sujet des événements du (…).
C.
Par décision du 19 janvier 2016, notifiée le 21 janvier suivant, le SEM a
rejeté la demande d’asile du recourant en raison du manque de pertinence
des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécu-
tion de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 22 février 2016, l’intéressé
a invoqué avoir régulièrement fait l’objet de recherches de la part d’agents
du H._______ au domicile de sa mère à C._______ qui le soupçonnent
d’être engagé politiquement. Il a ajouté que les problèmes de son frère,
ainsi que l’existence d’une procédure judiciaire en cours contre le père de
E._______ au sujet des événements du (…) à G._______, démontraient
qu’il était toujours dans le collimateur du H._______ et risquait d’être vic-
time de persécutions en cas de retour. Il a conclu à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au pro-
noncé d’une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 13 juillet 2016, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 janvier 2017. Il a considéré que l’intéressé ne pouvait
pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de re-
tour.
G.
Dans son courrier du 31 janvier 2017, Maître Laurent Seiler, mandaté alors
par le recourant, a requis les pièces de la procédure ainsi qu’un délai sup-
plémentaire pour répliquer, demandes auxquelles le Tribunal a acquiescé
par ordonnance du 6 février 2017.
H.
Dans sa réplique du 10 avril 2017, le recourant a maintenu ses conclusions
et a déposé des lettres d’un membre du parlement sri-lankais, de l’évêque
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Page 4
du diocèse de L._______ et de sa mère. Ces trois documents attestent des
persécutions à son encontre en raison de ses activités politiques pour le
compte de M._______, ainsi que des mesures de représailles dirigées
contre son frère.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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Page 5
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation pré-
valant au moment du prononcé de l’arrêt.
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E-1073/2016
Page 6
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que
celui-ci disposait d’une possibilité de fuite interne puisqu’il avait pu trouver
refuge à I._______, où il avait vécu pendant un an sans rencontrer de dif-
ficultés particulières. Il a également considéré que la détention de trois
jours (…) n’était pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l’in-
téressé du pays en décembre 2014. Il a ajouté que ce motif n’était pas non
plus pertinent, puisque le recourant avait pu continuer l’exercice de son
activité lucrative jusqu’en décembre 2013 et s’était rendu à C._______
pour le mariage de son frère, le (…), sans avoir été inquiété par les autori-
tés. Le SEM a encore retenu que les persécutions invoquées n’étaient plus
d’actualité. Vu ces éléments, il s’est dispensé d’examiner la vraisemblance
des motifs d’asile allégués.
A._______ conteste cette appréciation et maintient être dans le collimateur
des autorités sri-lankaises et risquer d’être victime de sérieux préjudices
en cas de retour pour des motifs politiques. A l’appui de son recours, il a
précisé qu’une procédure judiciaire était ouverte contre le père de
E._______ en raison des événements du (…) à G._______. Il aurait
échappé aux contrôles de sécurité avant L._______, car il s’était rendu au
mariage de son frère en compagnie d’un groupe de touristes, avant de
quitter rapidement les lieux après la cérémonie pour regagner I._______.
Il a néanmoins appris que les agents du H._______ l’avaient recherché à
son domicile quelques jours après le mariage et il suppose avoir été dé-
noncé par l’un des convives. Le H._______ aurait également confisqué le
passeport de son frère afin d’empêcher sa fuite. Cet événement lui a fait
prendre conscience que la menace perdurait et il a décidé de quitter le Sri
Lanka. Afin de démontrer l’actualité du risque de représailles à son égard,
il a ajouté qu’au retour de sa mère à C._______ en début 2016, après un
séjour de trois mois en Suisse, elle avait été interrogée par des agents du
H._______ au sujet de l’endroit où lui et son frère résidaient.
3.2 D’abord, le Tribunal considère que la détention de trois jours du recou-
rant par le H._______ en (…) n’est pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi.
Il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices
subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est
écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi,
celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois
avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement
à l’octroi de l’asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
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personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Partant, in casu,
la détention alléguée de (…) n’est pas en lien de causalité temporelle avec
la fuite du recourant de son pays d’origine plus d’un an après, en décembre
2014. En outre, le recourant a été relâché par les agents du H._______,
après qu’il leur ait dit tout ce qu’il savait au sujet de l’événement du (…)
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q81). Ainsi, le fait qu’il ait renversé un
militaire haut gradé (son employeur lui aurait ordonné d’accélérer), lequel
aurait eu la jambe cassée, n’a pas eu d’autre conséquence. Suite à sa
libération, le recourant a pu regagner son domicile à C._______ et conti-
nuer l’exercice de son activité de chauffeur pendant environ trois mois sans
rencontrer de problème particulier.
Par ailleurs, le simple fait d’avoir été uniquement surveillé pendant une du-
rée de seulement trois mois par les agents du H._______, qui auraient no-
tamment interrogé son entourage pour savoir s’il était toujours au village,
ce qui l’aurait certes contraint à passer parfois la nuit chez des amis ou des
connaissances mais n’aurait eu aucune conséquence concrète sur sa li-
berté de mouvement, ne suffit pas, en soi, à constituer un sérieux préjudice
au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. A cela s’ajoute que l’intéressé a pu séjourner
pendant une année à I._______ sans rencontrer de problème avec les
autorités, ce qui démontre l’existence pour lui d’une possibilité de refuge
interne. De plus, il est retourné à C._______ pour le mariage de son frère
en (…), ce qui démontre qu’il ne pensait pas encourir un danger important
à cette époque-là, sans quoi il aurait à l’évidence renoncé à se rendre à
cette cérémonie. Au surplus, le Tribunal relève à ce sujet que le recourant
a déclaré en audition être retourné voir sa famille, le (…), et avoir passé
une nuit au domicile familial avant de regagner I._______ le lendemain (cf.
pv de son audition sur les motifs, Q25), ce qui contredit les affirmations
contenues dans son mémoire de recours, selon lesquelles il ne serait resté
à C._______ que durant quelques heures pour la cérémonie, sans rega-
gner son domicile et encore moins y passer la nuit, avant de reprendre
immédiatement le chemin du retour pour I._______ (cf. p. 3, attendu n° 6
du mémoire de recours). Quoi qu’il en soit, il faut rappeler que les re-
cherches du H._______ au domicile familial à l’encontre du frère du recou-
rant sont jugées invraisemblables par arrêt du Tribunal de ce jour en la
cause E-5662/2016.
3.3 En résumé, compte tenu de l’écoulement de plus de (…) depuis les
élections en question, du fait que le recourant a été libéré, a pu vivre et
travailler normalement pendant les trois mois qui ont suivi, a pu séjourner
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à I._______ durant une année sans être inquiété par les autorités, le Tri-
bunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents pour l’octroi
de l’asile.
3.4 Le recourant a produit trois lettres établies par l’évêque du diocèse de
L._______, un membre du parlement ainsi que sa mère, attestant de ses
activités politiques pour le compte de M._______ ainsi que des persécu-
tions qu’il avait subies pour cette raison, et des représailles dirigées contre
son frère, K._______. Toutefois, compte tenu du défaut de pertinence, sous
l’angle de l’art. 3 LAsi, des motifs invoqués par le recourant, le Tribunal
considère que ces documents ne sont pas déterminants pour l’issue de la
présente procédure, puisqu’ils tendent à établir la vraisemblance des faits
allégués, qui n’est pas et n’a pas à être examinée. L’extrait de l’article de
presse produit, qui porte sur la version des faits du (...) donnée par les
opposants (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q116) n’est pas déterminant,
car il porte sur un fait non contesté.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été
exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en
matière d'asile au regard de l’art. 3 LAsi. Au moment où il est statué sur le
recours, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’un besoin actuel de
protection internationale pour des motifs antérieurs à sa fuite. Partant, le
recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus d’octroi de l’asile.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Repu-
blikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant
son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-
1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
E-1073/2016
Page 9
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient
son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils
puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de
savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite
au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20).
4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmen-
tionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des
ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a
considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation
et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Eu-
rope, en particulier de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d’évaluer les
risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture −
encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini
différents facteurs.
4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts,
qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécu-
tion future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette
catégorie : a) l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-
lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit.,
consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 jan-
vier 2017, consid. 5.2) et b) un engagement particulier pour des activités
politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement
des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).
4.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fon-
der une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Ce-
pendant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à aug-
menter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et con-
trôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de
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Page 10
risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi dé-
terminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., con-
sid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op.
cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
4.4 En l’occurrence, le recourant a affirmé n’avoir jamais eu de contact ni
de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), n’avoir person-
nellement jamais exercé concrètement d’activités politiques déterminantes
et son implication dans les événements du (...) n’a pas été jugée d’une
ampleur suffisante, puisqu’il a été libéré après trois jours de détention, sans
conséquence ultérieure pertinente en matière d’asile. De plus, il n’a pas
allégué avoir exercé d’activité politique depuis qu’il a quitté son pays d’ori-
gine. Il n’a également jamais manifesté contre le gouvernement, que ce
soit dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4.2 et 8.5.4). Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’a jamais exercé un
rôle particulier sur le plan politique, il n’y a donc pas lieu d’admettre qu’il
serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n’ap-
paraît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son
pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit
identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion natio-
nales. Il n’est donc pas non plus probable que son nom soit inscrit sur la
« Watch List », puisqu’aucune procédure judiciaire pénale dirigée contre
lui personnellement n’est ouverte et il n’a jamais mentionné un mandat
d’arrêt émis à son égard. Quant aux trois lettres rédigées par l’évêque du
diocèse de L._______, par un membre du parlement ainsi que par sa mère,
attestant de ses activités politiques pour le compte de M._______ – activi-
tés qu’il n’a pourtant pas évoquées au cours de ses auditions – elles ne
sauraient fonder à elles seules un risque de sérieux préjudices en cas de
retour du recourant au pays.
4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l’espèce, le re-
courant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les disposi-
tions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emi-
grants ») un délit et son retour sans être en possession d’un tel document
serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction
est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 rou-
pies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens
de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité con-
sid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (…) (cf. op. cit., consid. 9.2.4),
soit d’ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée
E-1073/2016
Page 11
de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déter-
minants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais
confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à
son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité con-
sid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en
partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs de
risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être
combinés et ainsi s’avérer déterminants, ainsi qu’en l’absence d’un cumul
de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les
circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de per-
sécution future, étant rappelé qu’il n’a jamais été soupçonné d’entretenir
des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’activités politiques détermi-
nantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).
4.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de retour
au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs
postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son re-
cours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié, doit aussi être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
E-1073/2016
Page 12
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
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7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lan-
kaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traite-
ments contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre
France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi
arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité
consid. 12.2).
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il n’y a par ailleurs pas lieu d’examiner les problèmes de santé invoqués
par le recourant (perte de l’usage de […], problème de motricité de son
bras droit, troubles du sommeil et angoisse) sous l’angle de l’exigibilité de
l’exécution du renvoi, puisqu’il ne bénéficie d’aucun soin ni traitement en
Suisse pour ces affections.
8.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
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de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 susmentionné consid. 13).
Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le
Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe rai-
sonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est
du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (con-
sid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, con-
sid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du
Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres ré-
gions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas
en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24).
8.4 En l’espèce, bien que le recourant soit né à N._______ (district de Kili-
nochchi), dans la région du Vanni, il a toutefois vécu de 2007 à fin 2013
dans la ville de C._______ dans le district de Jaffna, hors de la région du
Vanni. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le
nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région
de provenance est raisonnablement exigible.
8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans
charge de famille et a terminé le O-Level. Bien qu’il soit au bénéfice d'une
expérience professionnelle en tant que de chauffeur qu’il ne pourra proba-
blement pas mettre à profit compte tenu de son handicap, il peut néan-
moins être attendu de lui de subvenir à ses besoins. En outre, le recourant
dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourra
compter à son retour, composé en particulier de sa mère – locataire d’une
appartement à C._______ et propriétaire d’une maison à O._______ −
sans compter que son frère fait également l’objet d’une décision de renvoi
exécutoire.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
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son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Compte tenu de l’octroi au recourant de l'assistance judiciaire par-
tielle, par décision incidente du 13 juillet 2016, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
11.2 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recou-
rant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :