Cour V
E-1075/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey, juge unique,
avec l'approbation de Beat Weber, juge,
Yves Beck, greffier.
A._______,né le [...], alias B._______, né le [...],
Cameroun,
actuellement (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1075/2008
Faits :
A.
Le 28 janvier 2008, A._______, en provenance de Yaoundé
(Cameroun) sur un vol de la compagnie d'aviation Swiss, a déposé
une demande d'asile à l'aéroport international de Zurich.
B.
Par décision incidente du 28 janvier 2008, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a refusé provisoirement à l'intéressé l'entrée en
Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de
l'aéroport de Zurich pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sommairement, le 29 janvier 2008, puis sur ses motifs, le
6 février suivant, A._______ a exposé qu'il était ressortissant
camerounais, de religion catholique, d'ethnie bamileke, et qu'il
provenait de Yaoundé où il avait possédé un commerce de vêtements.
Il aurait fait la connaissance d'un colonel de l'armée de terre qui lui
aurait déclaré que sa femme, secrétaire à la direction de la sécurité
présidentielle (ci-après : la DSP), le trompait avec le directeur de ce
service. Ce colonel lui aurait proposé de subtiliser la clé USB,
contenant des informations confidentielles, de sa femme afin qu'il
puisse en copier les données, ce qui aurait porté préjudice au
directeur précité. L'intéressé aurait ainsi pu récupérer son épouse et le
colonel prendre le poste laissé vacant. Le requérant, qui se serait
douté que sa femme le trompait en raison de ses nombreuses
absences professionnelles parfois jusqu'à un mois, aurait accepté
cette proposition. Ainsi, durant deux à trois années, il aurait subtilisé la
clé USB de son épouse, à l'insu de celle-ci, puis l'aurait chaque fois
remise au colonel ou à son bras droit pour qu'il en copie les données.
Le matin du 29 décembre 2007, il aurait été averti téléphoniquement
par le colonel que leur stratagème devait cesser. Le soir même, il
aurait reçu à son domicile la visite du bras droit du colonel qui l'aurait
informé qu'il devait quitter son domicile parce que celui-ci avait de
sérieux ennuis. Le requérant, d'autant plus inquiet que son épouse et
leur enfant n'avaient pas réapparu au domicile familial depuis le 15
novembre précédent et n'avaient pas donné de nouvelles, aurait suivi
ces conseils et aurait quitté son domicile, emportant avec lui quelques
affaires et ses papiers d'identité (une carte d'identité et un permis de
conduire). Le 3 janvier 2008, il aurait reçu un appel téléphonique de
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son épouse qui lui aurait demandé s'il allait bien et qui l'aurait informé
qu'elle était en voyage d'affaires. Il ne lui aurait pas avoué qu'il avait
quitté le domicile et les raisons de ce départ. Le 28 janvier 2008, entre
20 et 21 heures, il aurait rencontré le bras droit du colonel et une
seconde personne, avec qui un rendez-vous avait été préalablement
fixé par l'intermédiaire du colonel, lesquels lui auraient demandé de
les accompagner avec ses affaires dans une résidence privée. Ils lui
auraient déclaré qu'il était en danger parce que le colonel avait tenté à
trois reprises déjà de fomenter un coup d'Etat et qu'il se trouvait parmi
les suspects d'une autre affaire depuis le 3 novembre 2007. Le
lendemain, ils lui auraient procuré un billet d'avion ainsi qu'un
passeport et lui auraient repris ses documents personnels. A 17
heures, le requérant aurait été amené à l'aéroport pour procéder à
l'enregistrement, puis ramené à la résidence. A 20 heures, il aurait été
reconduit à l'aéroport. Là, un Blanc aurait contrôlé son passeport
camerounais, établi au nom de B._______ né le [...], et l'aurait
accompagné jusque dans l'avion sans devoir passer d'autres
contrôles.
D.
La police zurichoise a procédé à l'analyse du passeport précité et a
conclu qu'il s'agissait d'un document falsifié.
E.
Par décision du 13 février 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de A._______, en raison de l'invraisemblance, au
titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
F.
Par acte du 20 février 2008, A._______ a recouru contre la décision
précitée. Il a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a
tenté d'expliquer certaines incohérences retenues par l'ODM. Il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la constatation du
caractère illicite, impossible et inexigible du renvoi préventif, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que,
subsidiairement, de l'admission provisoire. Il a demandé la dispense
d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et
l'assistance judiciaire.
G.
Le 21 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a réceptionné le
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dossier complet relatif à la procédure de l'intéressé (cf. art. 109 al. 2
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion du recourant tendant à la constatation du caractère
illicite, impossible et inexigible du renvoi dans un Etat tiers est
irrecevable. En effet, les dispositions sur le renvoi préventif (art. 23
aLAsi et art. 42 al. 2 et 3 aLAsi) ont été abrogées avec effet au 1er
janvier 2008.
1.4 Enfin, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en
matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise. Il n'a fait que se référer à ses
précédentes déclarations et ses explications ne leur confèrent pas
davantage de crédibilité.
Dans son recours, l'intéressé nie à tort n'avoir jamais déclaré que les
informations contenues dans la clé USB étaient confidentielles, dès
lors qu'il a précisé qu'elles concernaient les faits et gestes du
président (cf. pv de l'audition du 29 janvier 2008 p. 6 : "Was befand
sich auf diesen Disquetten, die Sie kopiert haben ? Ich denke, darauf
waren immer alle Bewegungen des Präsidenten. Ich denke, damit
konnte er immer wissen, wie hoch die Sicherheit der Polizei war."). Or
il ne fait aucun doute que de telles données susceptibles de toucher à
la sécurité de l'Etat auraient fait l'objet de mesures de sécurité bien
plus rigoureuses de la part des autorités camerounaises, pour
empêcher qu'elles puissent être transférées sur un support
informatique et communiqués à des tiers. Il n'est par ailleurs pas
vraisemblable que l'épouse du recourant, qui n'aurait assumé aucune
responsabilité importante (cf. infra), ait pu avoir accès à de tels
renseignements. Au demeurant, si les données contenues dans la clé
USB n'avaient pas été confidentielles, elles n'auraient pas pu nuire au
directeur de la DSP et, partant, n'auraient présenté aucun intérêt tant
pour le recourant que pour le colonel.
Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait accepté de subtiliser
la clé USB professionnelle de son épouse pour les raisons invoquées
sans exiger du colonel, son informateur, des éclaircissements et des
preuves suffisantes quant à l'infidélité de celle-ci, et qu'il se soit
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déclaré d'accord de le faire durant trois ans au cours desquelles son
épouse aurait continué de le tromper avec un autre homme. De
surcroît, l'explication selon laquelle il n'aurait pas voulu dire à sa
femme qu'il connaissait sa liaison extra-conjugale par crainte de
représailles de l'amant, n'est pas vraisemblable. En effet, les risques
que le recourant aurait pris, s'il avait réellement transmis des
informations sur le déplacement du président, sans compter ceux qu'il
aurait fait courir à son épouse qui aurait pu être considérée comme
une complice, auraient été sans commune mesure avec ceux qui
auraient pesé sur lui s'il avait déclaré à sa femme qu'il connaissait sa
liaison extra-conjugale. De plus, les explications du recourant,
s'agissant des raisons pour lesquelles, d'une part, il aurait épousé une
autre femme et, d'autre part, il n'aurait pas divorcé de son épouse
infidèle, sont particulièrement floues voire incompréhensibles (pv de
l'audition du 6 février 2008 questions 26 et 27 p. 7).
Des contradictions mettent également en cause la vraisemblance des
déclarations du recourant. En effet, celui-ci a affirmé tantôt qu'il copiait
lui-même le contenu de la clé USB, tantôt qu'il la confiait directement
au colonel qui faisait les copies. Ses explications à ce sujet ne
convainquent pas (pv de l'audition du 6 février 2008 question 63 p. 10).
Quant à son épouse, elle aurait été employée au service informatique
(pv de l'audition du 29 janvier 2008 p. 5) ou, suivant les versions,
secrétaire aux services centraux de la DSP (pv de l'audition du 6
février 2008 questions 2 et 3 p. 5).
Enfin, selon des informations fiables à disposition du tribunal, il n'est
pas conforme à la réalité que le recourant n'ait été contrôlé qu'au
moment de l'enregistrement et qu'il ait donc pu monter à bord de
l'avion de la compagnie Swiss sans contrôle subséquent et sans
détenir un passeport muni d'un visa valable (pv de l'audition du 6
février 2008 questions 50 et 51 p. 9).
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants suffisamment
explicites et motivés de la décision de l'ODM (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 6 LAsi).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
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peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour au
Cameroun l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 3 supra).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
citées).
7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
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recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA).
Avec le présent arrêt, la demande de dispense de l'avance de frais de
procédure est sans objet.
11.2 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______)
- à (...)
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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