B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1075/2011
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par Me Nicole Hohl, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 11 janvier 2011 / N (…).
E-1075/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 1er octobre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Le surlendemain, au centre d'enregistrement et de procédure de (…), il a
dit être turc, d'ethnie kurde. Domicilié à D._______, un district d'Istanbul,
où sa famille posséderait un logement, il y aurait aussi travaillé dans
l'industrie (...) comme (...). Il n'a pas été en mesure de produire un
document d'identité car son passeur ne lui aurait pas restitué son
passeport.
Le 17 avril 2009, il a à nouveau été entendu à Berne sur ses motifs
d'asile. De ses déclarations, il appert qu'il a dû quitter son pays
principalement à cause des difficultés que ses antécédents familiaux lui
causaient avec les autorités. Vers 199(...)-9(...), son père,
vraisemblablement en raison de ses activités au HADEP (Halkin
Demokrasi Partisi , Parti démocratique populaire), avait dû s'exiler en
E._______. Renvoyé en Turquie vers 200(...), il aurait été emprisonné à
son retour. Au bout de quatre ou cinq mois de détention, il aurait réussi à
s'échapper moyennant paiement d'un pot-de-vin. Il était alors venu en
Suisse où il avait obtenu l'asile. Désireuses de remettre la main sur le
fuyard, les autorités turques auraient alors fait systématiquement
pression sur sa famille en Turquie, en particulier sur les frères plus âgé
du requérant. Vers 200(…)-200(…), son frère aîné, qui était encore
mineur à l'époque, aurait ainsi été arrêté pour avoir participé à une
manifestation. Maltraité durant sa détention, il serait parti rejoindre leur
père en Suisse après sa relaxe. Les forces de police auraient alors
intensifié leurs descentes au domicile familial de D._______, y passant
jusqu'à trois ou quatre fois par mois jusqu'en 2006. Par la suite, elles se
seraient contentées de faire pression sur les employeurs du requérant
pour qu'ils ne le gardent pas ; elles auraient aussi découragé d'autres
employeurs potentiels en le présentant comme le fils d'un terroriste à
l'engagement duquel il valait mieux renoncer. Le requérant dit ainsi avoir
dû changer cinq fois d'employeurs entre 2006 et 2008. En 2007, parti en
Suisse rejoindre leur père, un autre de ses frères, B._______, y aurait,
selon lui, obtenu l'asile (voir let. M). Vers mai 2008, le requérant aurait
adhéré au DTP (Demokratik Toplum Partisi, Parti de la société
démocratique) ; il en aurait même eu la carte, mais il n'a pas été en
mesure de la présenter à ses auditions car il l'aurait perdue. Au DTP, il
aurait eu pour tâche de distribuer les publications du parti. L'ayant appris,
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les policiers auraient alors en vain tenté de faire de lui un informateur.
Pour le faire fléchir, ils seraient allés jusqu'à le placer trois fois en garde à
vue, l'insultant et le maltraitant à chaque fois. Sur le conseil d'un ami
policier qui lui aurait fait comprendre que ses collègues ne cesseraient
pas de faire pression sur lui, il se serait résolu à rejoindre à son tour son
père en Suisse. Le 24 septembre 2008, il serait parti en minibus à
F._______, en G._______. Il aurait ensuite voyagé en camion jusqu'en
Suisse où il dit être arrivé le 1er octobre 2008.
B.
Par télécopie du 4 mars 2009, la police fédérale allemande a informé
l'autorité suisse compétente que le 29 septembre 2008, elle avait
appréhendé le requérant alors qu'il tentait de rentrer illégalement de
H._______ sur territoire allemand muni de son passeport turc à l'intérieur
duquel figurait un visa de travail pour la H._______ valable du 30 août
2008 au 11 juin 2009.
C.
Dans sa détermination du 27 septembre 2010, le requérant a fait savoir à
l'ODM que ce constat était conforme à la réalité, ajoutant à l'attention de
l'autorité administrative qu'il ne pouvait lui fournir aucun document
d'identité car à son arrivée en Suisse, il avait détruit son passeport et sa
carte d'identité.
D.
Par décision du 11 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
d'A._______ motifs pris que, même en tenant compte de sa situation, en
particulier de son extraction kurde et de sa filiation, les mesures dont il
disait avoir été la cible dans son pays n'avaient pas été d'une nature ni
atteint une intensité telle qu'elles pouvaient être qualifiées de
déterminantes en matière d'asile. L'ODM a aussi considéré que ses
déclarations ne révélaient rien qui puisse laisser penser qu'il risquait
d'être persécuté dans un avenir proche à cause de son profil politique ou
parce qu'il aurait pu être suspecté de vouloir nuire à son pays dès lors
que les autorités turques lui avaient délivré un passeport. Par la même
décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant, une mesure
que cette autorité a estimée non seulement licite et possible mais aussi
raisonnablement exigible du moment qu'aucun motif lié à la personne
même du requérant ne s'y opposait. L'ODM a ainsi noté que celui-ci était
jeune et sans problèmes de santé. En outre, il avait des possibilités de
logements à Istanbul où il avait vécu et travaillé pendant de nombreuses
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Page 4
années. Dans cette ville, il pouvait aussi compter sur un solide réseau qui
venait s'ajouter à l'appui financier de ses proches en Suisse.
E.
Dans son recours interjeté le 14 février 2011, A._______ rappelle qu'il a
été confronté à la vindicte des autorités dès son plus jeune âge puisqu'il
avait (…) ans quand son père est parti en Suisse. Aussi, pour lui, les
pressions des autorités sur sa famille pour savoir où était ce dernier, les
vexations, menaces et autres insultes que ses proches ont dû endurer,
l'arrestation de son frère aîné maltraité durant sa détention, les
incessantes interpellations dont lui-même a fait l'objet comme les
incitations des autorités pour que ses employeurs le licencient rendent
vraisemblables ses motifs de fuite. Le recourant souligne aussi s'être
retrouvé dans le collimateur des autorités après la fuite en Suisse de son
frère B._______ qui y avait suivi leur aîné C._______, parti, au terme de
sa détention, rejoindre leur père en Suisse. Aussi il dit craindre des
persécutions en Turquie s'il devait y être renvoyé, ce pays étant
notoirement connu pour les représailles qu'il exerce contre les activistes
politiques, surtout si ces activistes sont, à l'instar de son père, membres
d'organisations illégales et recherchés et que les autorités ont des motifs
de présumer que des membres de leur famille sont en contact étroit avec
eux. Pour le recourant, ses craintes sont d'autant plus crédibles qu'il est
lui-même membre d'une organisation politique illégale. Enfin, il rappelle
qu'en Turquie, il est encore tenu d'accomplir son service militaire. Aussi,
en tant que conscrit dont le père est considéré comme un terroriste, il
redoute que les autorités n'en profitent pour l'exposer, pendant son
service, à des périls dont sont exemptés les autres conscrits. Il conclut
donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, l'exécution de son
renvoi dans un pays où son intégrité est menacée et où il se retrouverait
sans perspective professionnelle n'étant ni licite ni raisonnablement
exigible, cela d'autant que ce qu'il a vécu en Turquie l'a ébranlé
psychiquement.
F.
Par décision incidente du 11 mars 2011, la juge instructrice a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Elle a par contre
refusé de lui attribuer un avocat d'office mais lui a octroyé l'assistance
judiciaire partielle.
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Page 5
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé que tant les activités
du recourant au DTP, réduites finalement à la distribution de journaux et
autres publications en langue kurde que sa façon d'éluder les questions
relatives aux informations qu'il détenait sur cette formation politique
laissaient penser qu'il n'y tenait pas de rôle prépondérant. L'ODM a aussi
considéré que "la pauvreté descriptive" des allégations du recourant,
incapable de surcroît de citer le nom du journal dans lequel il apparaissait
avec sa famille à l'occasion d'un reportage sur celle-ci ou encore
d'identifier les représentants des autorités auxquels il aurait été confronté
lors de ses convocations au poste, ne reflétait manifestement pas un
vécu effectif. Enfin sa méconnaissance du rôle et des activités de son
père au HADEP amenait à douter de la vraisemblance de son récit. En
conséquence, dans sa détermination du 15 mars 2011, transmise au
recourant avec droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours.
H.
Dans sa réplique du 12 avril 2011, le recourant a renvoyé le Tribunal aux
extraits d'un article paru dans le quotidien kurde "Yeni Özgür Politika" et à
un rapport du 6 décembre 2010 tiré du média informatique sur la
répression des jeunes Kurdes en Turquie. Les extraits en question font
ainsi état d'une trentaine de cas rapportés par l'"association turque pour
les droits humains" (IHD) dans lesquels des parents de militants du PKK
ou présumés tels avaient été intimidés, menacés ou maltraités par les
autorités de police de la région de Van. Quant au rapport du 6 décembre
2010, il a entre autres trait aux interventions des autorités contre les
jeunes de tout le pays, en particulier contre ceux qui s'engagent
politiquement avec pour corollaire des cas notoires d'arrestations
d'enfants et d'adolescents lors de manifestations.
I.
Le 5 octobre 2011, l'ODM a adressé au Tribunal, qui le lui avait
préalablement demandé, une traduction de la coupure de presse produite
par le recourant en 1ère instance. Dans le nouveau préavis joint à cette
traduction, l'ODM a estimé réduite la portée de ce moyen qui ne faisait
que reprendre les déclarations de proches du recourant et de leur avocat.
De même, dans la mesure où ils relatent le sort de jeunes Kurdes
politiquement actifs, voire membre du PKK dans la région de Van, l'ODM
n'estime pas plus pertinents les autres moyens du recourant, domicilié
depuis près de dix ans à Istanbul et dont l'engagement politique n'est de
loin pas comparable à celui des jeunes Kurdes précités. Enfin, pour
E-1075/2011
Page 6
l'ODM, le défaut de vraisemblance des intimidations alléguées comme
leur faible intensité excluaient, dans le cas du recourant, une persécution
réfléchie.
J.
Le 17 novembre 2011, répliquant au préavis de l'ODM, la mandataire du
recourant note que, faute d'avoir été munie d'une traduction de la
coupure de presse produite par son mandant qu'elle avait pourtant
réclamée au Tribunal, elle a été privée de la possibilité de se prononcer
sur la teneur de ce moyen, ce qui, pour elle, revenait à violer le droit
d'être entendu de son mandant. Elle a aussi fait remarquer au Tribunal
que les événements survenus à Van en mars 2011, tels que relatés dans
l'article paru, le 12 mars précédent, dans le quotidien kurde "Yeni Özgür
Politika", étaient révélateurs de la situation qui prévaut actuellement dans
l'est de la Turquie où, récemment, la situation s'est dramatiquement
aggravée au point qu'on en était presque venu à parler de guerre civile.
Dans ces conditions, elle a dit craindre que son mandant, en tant que fils
d'un membre du PKK (sic!), suspecté d'avoir eu des responsabilités dans
ce parti, soit encore plus exposé à des persécutions qu'il ne l'était au
moment où il a recouru.
K.
Le 18 novembre 2011, le Tribunal a adressé à la mandataire du recourant
une traduction de la coupure de presse produite en 1ère instance par son
mandant. Par ordonnance du même jour, il lui a aussi octroyé un bref
délai pour se prononcer sur la teneur de cette coupure de presse.
L.
Dans sa détermination du 24 novembre 2011, le recourant relève que les
déclarations des membres de sa famille en Turquie, dont fait état l'article
produit par ses soins, sont pour le moins détaillées. Aussi, excluant
qu'elles ne puissent pas correspondre à la réalité vu les risques encourus
par leurs auteurs s'il était avéré qu'ils les auraient inventées, il dit voir
dans ces déclarations un indice de plus en faveur de la crédibilité de ses
motifs de fuite. Vu ce qui précède, il estime par conséquent plausibles
ses explications selon lesquelles, à défaut d'avoir pu mettre la main sur
leur père, les autorités turques s'en étaient successivement pris à ses
deux frères plus âgés puis à lui quand ses frères étaient partis en Suisse
où, à l'instar de leur père, l'aîné a obtenu l'asile.
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Page 7
M.
Par arrêt du 16 janvier 2012, le Tribunal a rejeté le recours formé par
B._______, un des frères du recourant, contre la décision de l'ODM du
20 février 2008.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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Page 8
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la
vraisemblance des faits invoqués par le recourant. Il a, en effet, considéré
que, pour autant qu'il fussent avérés, ceux-ci n'étaient pas pertinents pour
la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Cela dit, force est de
reconnaître avec l'ODM que le recourant, qui aurait adhéré au DTP, ne
prétend pas y avoir exercé une fonction particulière, mais simplement
avoir eu des activités en faveur dudit parti, notamment avoir distribué des
journaux ou autres publications. Certes, le recourant a déclaré avoir été
placé trois fois en garde à vue, tout au plus pendant un jour, parce qu'il
aurait refusé de devenir un informateur. Il ne prétend cependant pas avoir
subi de sérieux préjudices avant son départ de Turquie. En revanche, il
allègue avoir quitté son pays en raison des pressions que lui-même et sa
famille subissaient et dit sa crainte d'être exposé à de graves
persécutions en cas de renvoi en Turquie.
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
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Page 9
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 et la jurisprudence citée ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asyl-
verfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 287ss).
3.3. S'agissant des activités du recourant en lien avec le DTP, le Tribunal
observe ce qui suit:
3.3.1. Dans son mémoire, le recourant laisse entendre qu'il est membre
d'une organisation illégale. De fait, quand le recourant a quitté son pays,
le DTP n'était pas interdit, il ne l'a été qu'ultérieurement. Cela dit, le seul
fait que l'existence d'un parti soit légale ne suffit pas à exclure toute
répression à l'égard des membres dudit parti.
Le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP (Demokratik Halk Partisi ;
Parti démocratique du peuple), le parti qui avait succédé au HADEP ont
lancé par anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum
Hareketi ; Mouvement pour une société démocratique), le DTP
(Demokratik Toplum Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte
d'une interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les
membres du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été
dissous officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement une
continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP,
DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants du
DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (cf notamment
COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA,
Turquie: information sur la situation et le traitement réservé aux membres,
aux partisans et aux sympathisants de la société démocratique (DTP)
[2006-2007], 7 juin 2007).
Au moment du départ du recourant, le DTP devait faire face à une
recrudescence des critiques émanant des autorités turques, portant
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Page 10
notamment sur le fait qu'il n'avait pas dénoncé les actions violentes du
PKK. En novembre 2007, le procureur de la Cour de cassation avait
d'ailleurs réclamé l'interdiction du parti au motif que, par ses liens
supposés avec les séparatistes du PKK, il était un "foyer d'activités
préjudiciables à l'indépendance et à l'intégrité de l'Etat". Le DTP, qui
détenait 20 des 550 sièges du Parlement avait rejeté ces accusations,
mais refusé de se distancer explicitement de l'utilisation de méthodes
terroristes par le PKK.
3.3.2. Les modifications de la loi sur les partis politiques introduites dans
le cadre des réformes adoptées en vue de l'adhésion à l'Union
européenne ont rendu plus difficile l'interdiction d'un parti, laquelle
nécessite une majorité qualifiée de sept sur onze juges de la Cour
constitutionnelle. Dans les faits, plus la situation politique est tendue, plus
les actions du PKK sont violentes ou son attitude radicale, plus les
critiques des autorités ou de l'opinion publique à l'égard des partis
autonomistes kurdes sont sérieuses et plus la surveillance et la
répression à l'égard des leaders et des membres de ces partis seront
accentuées. Avant la dissolution du DTP, le 12 décembre 2009, les
défenseurs des droits de l'homme, médias ou autres observateurs
politiques ont ainsi rapporté de nombreuses arrestations et
condamnations, ainsi que d'autres mesures de harcèlement envers des
membres du DTP (cf. notamment, US STATE DEPARTMENT, Turkey:
Country Report on Human Rights Pratices, 11 mars 2008; UK HOME
OFFICE, Turkey: Country of Origin Information Report, 29 août 2008;
HELMUT OBERDIEK, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, OSAR:
Türkei, Update: Aktuelle Entwicklung, Bern, novembre 2008 ; COM-
MISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, op. cit.).
De fait, les personnes visées sont souvent des dirigeants des partis
autonomistes kurdes, des politiciens ou encore des élus, comme les
maires de village, issus de leurs rangs, qui font l'objet de poursuites
judiciaires en particulier en raison de leurs déclarations publiques sur des
objets sensibles (comme le fait de désigner Abdullah Öcalan par le terme
Sayin, qui signifie "estimé" ou "honorable") ou de leurs actions,
considérées comme un soutien au PKK, voire une propagande
séparatiste. Les poursuites judiciaires ont souvent lieu sur la base de
l'art. 301 du code pénal, qui punit d'emprisonnement toute personne
dénigrant l'identité (aujourd'hui, la nation) turque ou encore de l'art. 7 de
la loi anti-terrorisme. La modification de l'art. 301 du code pénal turc,
adoptée en 2007 dans le cadre des réformes législatives en vue d'une
adhésion à l'UE, pourrait diminuer le nombre d'accusations sur la base de
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Page 11
cette disposition, dès lors qu'elle nécessite désormais l'approbation du
Ministre de la Justice et que son contenu a été modifié. Il faut cependant
relever, en parallèle, des modifications législatives qui ont amené un
certain durcissement de la loi anti-terrorisme comme de la loi sur les
droits et devoirs de la police (cf. HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, mise
à jour, octobre 2007).
Cela dit, même si de nombreuses poursuites n'aboutissent pas faute de
preuve, l'existence, quand le DTP était encore en activité, d'une certaine
forme de harcèlement à l'égard de ses membres, sous forme de
perquisitions des bureaux du parti, de menaces verbales, de détentions
arbitraires suite à des rassemblements politiques ou à des contrôles
d'identité doit être reconnue. La répression pouvait également toucher, en
particulier, les membres des organisations de jeunesse, parce qu'ils
étaient considérés comme des recrues potentielles du PKK ou
soupçonnés de faire une certaine propagande pour ce mouvement (cf. en
particulier HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, mise à jour -- octobre
2007, précité). Il faut observer que, même s'il se défendait de liens avec
le PKK, le DTP, comme les partis qui l'avaient précédé, trouvait ses
sympathisants dans les mêmes souches de population que le PKK (cf.
UK HOME OFFICE op. cit.).
3.3.3. Au vu de ce qui précède, il est par conséquent impératif, dans
chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne
concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer
pour le compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les
fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre
particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et
encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres
de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux
préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile.
3.4. En l'occurrence, il sied de constater qu'au moment où il a quitté son
pays, le recourant n'aurait été membre du DTP que depuis cinq mois. De
plus, il a souligné n'avoir eu aucune fonction spécifique dans le cadre de
ce parti ; il a ainsi déclaré s'être limité à distribuer des journaux ou autres
publications du DTP. Le Tribunal considère par conséquent que le
recourant ne présentait pas, de prime abord, un profil politiquement
marquant, à même d'attirer spécialement l'attention des autorités sur sa
personne au vu de ses actes. Cette appréciation se voit d'ailleurs
confirmée par le fait qu'après chacune des interpellations dont il prétend
E-1075/2011
Page 12
avoir été l'objet pour ses refus répétés de coopérer avec les autorités de
police qui auraient voulu en faire un indicateur, ces dernières n'auraient
rien eu à lui reprocher et l'auraient relâché après quelques heures au
poste, voire, au pire, au terme d'une journée de rétention. Il y a lieu de
préciser ici que les contrôles d'identité, les interpellations et autres
interventions policières à caractère vexatoire, dont le recourant lui-même
et d'autres membres de sa famille à D._______ auraient fait l'objet, ne
représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour
constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994
n°17 p. 134 consid. 3a). Toutefois, une succession de discriminations,
qui, prises isolément, ne présenteraient pas le degré d'intensité requis par
l'art. 3 LAsi, peut être assimilée à une persécution selon cette disposition
lorsque la pression à laquelle aboutissent ces discriminations devient
psychiquement insupportable pour ceux qui en sont victimes. Dans ce
cas, il faut encore que le requérant d'asile ait été empêché de mener une
vie conforme à la dignité humaine, notamment parce qu'il aurait été privé
de tous ces moyens d'existence (cf. JICRA 1993 n° 10, consid. 5e, p. 65;
W. KÄLIN, op. cit., p. 49 ss; S. WERENFELS, op. cit., p. 269 ss, spéc.
p. 275). Or, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable cette situation. Il a certes prétendu avoir subi cinq
licenciements à cause des autorités qui auraient découragé ses patrons
de le garder. Toutefois, interrogé sur ceux qui auraient été ses
employeurs de 2006 à 2008, il n'a pas été à même de donner leur identité
à l'exception d'un seul.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'intéressé n'a pas réussi à
rendre vraisemblable qu'il aurait été exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine en raison de son profil
politique ou de ses prétendues activités pour le DTP. Il convient
cependant encore d'examiner si celui-ci peut valablement se prévaloir
d'un risque de persécution en raison de l'engagement de son père au
HADEP et de la présence en Suisse de ses deux frères. (cf. JICRA 2005
no 21 consid. 10.2.3 p. 199s. ; JICRA 1994 no 5 p. 39ss et no 17, p.
132ss ; JICRA 1993 no 6 consid. 3b et 4 p. 37)
3.5. En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans
l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution
réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK
(ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations
séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels)
ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du
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Page 13
nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière
moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la
gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de
torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu
d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des
circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en
compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but
l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un
activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui
s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le
cadre d'une procédure ou en tant que membres d'organisations de
défense de prisonniers, ou encore être prises en guise de représailles,
pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de
l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses
opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des
distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss
consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal
n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme
obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce,
d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments
concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
3.6. Dans le présent cas, il y a d'abord lieu de relever que l'intéressé était
âgé de six ans lorsque son père a quitté la Turquie il y a plus de 15 ans.
Vu le temps écoulé, celui-ci n'y a vraisemblablement plus aujourd'hui une
influence politique particulière. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée
par le fait qu'interrogé sur les activités passées de son père au HADEP et
sur son engagement politique actuel, le recourant n'a rien su en dire. En
outre, son père s'étant remarié en Suisse où il a eu d'autres enfants, on
peut penser que ses relations avec sa première famille en Turquie se
sont distendues. Aussi, en dépit des liens de sang du recourant avec un
ancien militant de la cause kurde, le Tribunal estime que les autorités
turques n'ont, au vu des considérants qui précèdent et de l'effacement
politique de son père en Turquie, aucun intérêt à prendre des mesures de
représailles contre l'intéressé, ce d'autant moins que celui-ci est, comme
on l'a vu, sans profil politique avéré, au contraire de son frère aîné dont il
a dit qu'il avait fait l'objet d'une condamnation suivie d'une détention.
Quant à son autre frère, B._______, le présent Tribunal a rejeté son
recours en matière d'asile et de renvoi de Suisse. Enfin, l'obtention d'un
passeport en 2007 permet de conclure qu'il n'était pas recherché à cause
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de son père au moment de son départ. Certes, à l'appui de ses dires, le
recourant a produit en première instance la copie d'une coupure de
presse avec photographie sur les difficultés de sa famille avec les
autorités turques. On peut ainsi l'y voir en compagnie de sa mère et de
ses frères et sœurs. Il n'est par contre pas possible de distinguer la date
de publication de l'article. Celui-ci n'ajoute toutefois rien aux déclarations
du recourant. Les membres de sa famille et leur avocat y font en effet
avant tout état d'incessantes visites domiciliaires imposées par des
policiers à la recherche du frère aîné du recourant. Or, ce genre de
mesures ne saurait être assimilable à de sérieux préjudice au sens de
l'art. 3 LAsi et ne saurait impliquer que l'intéressé soit exposé à des
persécutions selon la jurisprudence relative à la disposition précitée dans
son pays d'origine. En outre, telle qu'on peut l'observer sur la
photographie de la coupure de presse, la plus jeune sœur du recourant
paraît avoir tout au plus quatre ans. Comme celle-ci serait née en 2002,
selon les déclarations du recourant, l'extrait de la coupure doit en
conséquence remonter à 2005 voire 2006. Or le recourant ayant obtenu
son passeport en 2007, on peut donc en conclure qu'à ce moment, les
autorités de son pays n'avaient rien à lui reprocher, sans cela elles ne lui
auraient certainement pas délivré ce document d'identité. Aussi, en dépit
des moyens produits, le Tribunal considère en définitive qu'un risque de
persécution réfléchie du recourant dans son pays n'apparaît pas
hautement probable.
3.7. Le recourant a aussi fait remarquer qu'il se trouvait dans la tranche
d'âge de ceux appelés à accomplir leur service militaire dans son pays.
Aussi, il dit craindre qu'une fois incorporé dans l'armée, les militaires ne
lui fassent payer ses antécédents familiaux en l'exposant à des périls
auxquels les autres appelés ne seraient pas soumis. Sur ce point, le
Tribunal note que, dans la règle, pour un conscrit, le simple fait d'être
d'ethnie kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il sera maltraité en
accomplissant son service militaire. Dans un rapport de juin 2009, la
Croix-Rouge autrichienne spécifie d'ailleurs qu'aucune discrimination
systématique des Kurdes n'existe dans l'armée turque (ÖSTER-
REICHISCHES ROTES KREUZ, KurdInnen in der Turkei, juin 2009 p. 39-41) ;
les brimades parfois graves que certains peuvent subir dépendent avant
tout des soupçons de sympathies séparatistes qu'on peut leur imputer, de
leurs antécédents familiaux aussi ou encore de l'attitude individuelle des
officiers. Les décès suspects de recrues, par meurtre ou suicide, de
l'ordre de quelques dizaines sur plusieurs années, peuvent pour partie
s'expliquer de cette manière ; les Kurdes n'en sont cependant pas les
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seules victimes. Cela étant, pour ce qui concerne le recourant lui-même,
le Tribunal note que ses craintes à ce sujet ne relèvent que d'une
éventualité. Le recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'il avait
été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son
incorporation dans l'armée ni qu'il s'était soustrait à cette obligation.
De même, il est vrai que des jeunes Kurdes, appartenant en particulier
aux classes populaires, ont été affectés à des unités de l'armée
engagées dans des zones de combats à l'est du pays et que cela a pu
leur poser un problème de conscience. Néanmoins, l'affectation au sein
de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire, et on ne
saurait affirmer que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni
que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères
politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Le combat contre le Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) tend d'ailleurs de plus en plus à être
confié à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but.
Aussi, en l'état et vu ce qui précède, le Tribunal considère les craintes du
recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable sa situation de conscrit, ne
sont pas objectivement fondées.
4.
4.1. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E-1075/2011
Page 16
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Page 17
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. La personne
concernée doit au contraire rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et
réf. cit.).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal considère, pour les même motifs que
ceux exposés au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas établi
qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui un risque réel de
traitements prohibés. Il n'a pas non plus établi l'existence de motifs
sérieux de conclure à un risque actuel et concret de torture au sens de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention contre la torture.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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Page 18
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas d'exécution
du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève notamment que le recourant est
un jeune homme, capable de vivre de manière indépendante et par
conséquent d'assurer sa subsistance. Certes, il laisse entendre que ce
qu'il a vécu dans son pays l'a déstabilisé psychiquement. Il ne prétend
toutefois pas que son état nécessiterait des soins particuliers qui ne
pourraient lui être dispensés dans son pays. Enfin, il dispose en Turquie
d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour. Si
nécessaire, il pourra aussi solliciter une aide de son père et de son frère
en Suisse.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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Page 19
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1. Cela étant, la décision querellée doit être déclarée conforme aux
dispositions légales en ce qui concerne l’exécution du renvoi.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Même s'il succombe, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant auquel l'assistance judicaire partielle a été octroyée
par décision incidente du 11 mars 2011 conformément aux art. 63 al. 4 et
65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :