B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1075/2016
Ar r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Constance Leisinger, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, D._______ et E._______ une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 17 février
2015, après avoir préalablement adressé une demande au SEM, par cour-
rier du 28 novembre 2014.
B.
Il ressort de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile du 2 juin 2015
qu’il est un ressortissant syrien, d’origine arabe, né au Liban et ayant tou-
jours travaillé dans le domaine de la couture. Il s’est installé en Syrie en
1989. B._______, épouse du recourant, a déclaré être née à G._______,
avoir interrompu sa scolarité après la huitième année en raison de la ma-
ladie de sa mère. Elle a fait valoir les mêmes motifs d’asile que son mari.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déclaré avoir apporté, de-
puis le début des troubles, de l’aide à la population syrienne en fournissant
des vivres et en cherchant des logements pour les déplacés et les familles
des soldats de l’Armée libre. Il aurait effectué ces activités quotidiennement
avec un petit groupe des personnes. Au début de la révolution, le recourant
aurait participé, à une occasion, à une émission de radio, lors de laquelle
il aurait donné son avis sur les raisons à l’origine des manifestations.
A la fin de l’année 2011 ou au début de l’année 2012, alors que le recourant
vivait à H._______, dans la région de I._______, de violents affrontements
auraient eu lieu. Dans ce contexte, un de ses frères, J._______, aurait été
arrêté par les autorités. Lorsqu’un membre de sa famille s’est renseigné
auprès d’un officier du service des renseignements au sujet de cette arres-
tation, il aurait appris que le recourant était lui-même fiché. Après avoir pris
connaissance de ce fait, celui-ci aurait décidé de déménager avec sa fa-
mille à K._______, à moins d’une dizaine de kilomètres de H._______. De-
puis ce jour, le recourant n’aurait plus voulu se rendre dans la région de
I._______ par crainte d’être arrêté et son aide à la population se serait
désormais limitée à un soutien financier. Afin d’échapper aux attaques
commises dans la région de K._______, attaques dont l’une d’elles aurait
entrainé la mort de son frère, J._______, il aurait effectué deux ou trois
séjours au Liban.
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De retour à K._______ en septembre 2012, des bombardements à proxi-
mité de leur appartement auraient eu lieu dès leur arrivée, raison pour la-
quelle ils se seraient réfugiés auprès de membres de la famille, non loin de
Damas.
En décembre 2012, un membre de son groupe d’aide humanitaire lui aurait
suggéré de le retrouver en Jordanie et l’aurait aidé, lui et sa famille, à ob-
tenir des passeports syriens afin qu’ils puissent quitter le pays. Entré en
Jordanie le (…) janvier 2013, le recourant aurait appris par cette personne
que tous les membres du groupe avaient été identifiés.
Alors en Jordanie, il aurait également été contacté par l’Armée libre afin
que celle-ci puisse utiliser ses locaux commerciaux à K._______ comme
centre de premiers secours pour les blessés. Peu de temps après, l’im-
meuble aurait été bombardé et détruit. En octobre 2013, trois de ses frères
auraient été arrêtés et l’un d’eux serait décédé.
Le recourant et sa famille ont quitté la Jordanie, le (…) décembre 2013 et
sont entrés en Suisse après avoir préalablement obtenu la délivrance d’un
visa auprès de l’Ambassade suisse à Amman, en vertu de la directive de
l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement SEM) du 4 septembre
2013 relative à l’octroi de facilité de visas de visite aux membres de la fa-
mille de ressortissants syriens. Le 12 février 2014, le Service de la popula-
tion du canton de Vaud a proposé au SEM de prononcer une admission
provisoire en faveur des membres de la famille au vu de l’inexigibilité du
renvoi, ce que le SEM a accepté le 3 mars 2014. En date du 12 août 2016,
le SEM a informé les intéressés que la décision de renvoi et d’admission
provisoire les concernant valait également pour leur fille, F._______, née
en Suisse dans l’intervalle.
A l'appui de ses allégations, le recourant a produit sa carte d’identité, son
passeport ainsi que ceux de son épouse et de leurs enfants, deux extraits
du registre d’état civil concernant sa famille et un certificat établi, le (…) no-
vembre 2013, par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés (UNHCR). Il a également remis divers titres de propriété et actes con-
cernant leurs logements à H._______ et à L._______, des documents con-
cernant la mort de ses frères ainsi que son livret militaire.
C.
Par décision du 20 janvier 2016, notifiée le 23 janvier 2016, le SEM n’a pas
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reconnu la qualité de réfugié au recourant et à sa famille, a rejeté leur de-
mande d’asile et précisé que l’admission provisoire prononcée le 28 février
2014 continuait à déployer ses effets jusqu’à sa levée ou son extinction.
En substance, le SEM a considéré que le fait d’être contraint de quitter son
lieu d’habitation afin d’échapper aux frappes et attaques du régime syrien
était une conséquence inévitable du conflit touchant la Syrie et ne saurait
justifier à lui seul l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Quant au fait que le recourant serait recherché par les autorités et que son
nom figurerait sur une liste, le SEM a relevé qu’il était insuffisant d’avoir
appris par un tiers que l’on était recherché pour justifier l’existence d’une
crainte fondée de persécutions futures.
Le SEM a également constaté qu’il était surprenant que le recourant ait
attendu plus de deux ans, à partir du moment où il avait été informé de
l’existence de la fiche précitée, pour fuir le pays de manière définitive. Il
s’est aussi étonné que A._______ ait pris la décision de déménager à
K._______, soit un quartier adjacent à I._______ alors qu’il savait qu’il était
recherché dans la région.
En outre, il ne ressortait pas du récit du recourant qu’il y ait un quelconque
lien de causalité entre les arrestations et décès de ses frères et ses activi-
tés humanitaires.
Par ailleurs, le comportement du recourant ne correspondait pas à celui
d’une personne en danger et il n’y aurait, en l’espèce, pas d’éléments sus-
ceptibles d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution.
D.
Par acte du 22 février 2016, A._______ a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Il a requis la dispense du paiement de l’avance de frais de procédure.
Le recourant a fait valoir que sa fuite n’avait pas seulement été motivée par
la guerre civile et les conséquences dramatiques de celle-ci, mais égale-
ment par le risque d’être persécuté par les autorités syriennes à cause de
son engagement en faveur des personnes blessées par l’armée. Pour ce
motif, il serait considéré comme un opposant politique.
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E.
Par courrier du 24 février 2016, le recourant a apporté des compléments à
son recours. Pour l’essentiel, il a fait valoir que toute sa famille était recher-
chée en Syrie et qu’il disposait, à l’époque, de plusieurs indices ne laissant
que peu de doute quant aux dangers encourus s’il restait au pays. Le SEM
aurait aussi sous-estimé l’ampleur de ses activités humanitaires et les me-
sures de représailles que réserverait le régime syrien à des activistes
comme lui. Enfin, il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu deux ans, à
compter du moment où il aurait appris être recherché, pour quitter définiti-
vement la Syrie, car il aurait cherché à trouver une solution de refuge in-
terne.
F.
Par décision incidente du 25 février 2016, le Tribunal a dispensé le recou-
rant du paiement d’une avance de frais.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
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1.2 Le recours en matière d’asile a été déposé au nom de A._______ et
les conclusions prises en sa faveur uniquement. Le Tribunal relève cepen-
dant que la décision attaquée vise l’intéressé, son épouse et leurs enfants.
Le recourant a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM,
est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation. Il a dès lors qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Tou-
tefois, la question de savoir si les conclusions du recours ont également
été prises pour son épouse, B._______, ou ses enfants peut rester ouverte,
vu l’issue de la cause. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de demander
la régularisation du recours.
1.3 Pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 En l’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6)
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
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vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le recourant a allégué lors de son audition avoir été contraint, à plu-
sieurs reprises, de quitter son lieu d’habitation pour échapper aux frappes
et attaques du régime syrien. La guerre l’a également poussé à se réfugier
au Liban le temps que la situation se calme. Son frère, J._______, a été
tué lors de l’une de ces attaques, le (…) août 2012.
4.2 C’est à juste titre que le SEM a rappelé que les préjudices subis par
l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences
indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière
d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persé-
cution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF
2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).
Il faut donc d’admettre, avec le SEM, que l’insécurité inhérente à cette si-
tuation doit être considérée comme l’une des conséquences malheu-
reuses, mais indirectes, touchant indistinctement toute la population lors
d'un conflit armé et n’est pas pertinente en matière d’asile.
4.3 Le recourant a fait valoir que son activité humanitaire et son interven-
tion à la radio étaient considérés comme des actes d’opposition au gouver-
nement et à l’armée régulière, ce qui lui auraient valu d’être recherché par
les autorités.
A cet égard, il faut préciser que recourant n’a pas invoqué avoir personnel-
lement eu des contacts avec les autorités du régime ni avoir été convoqué
par les services de sécurité.
Il n'est nullement établi qu'il aurait été identifié à l’occasion de ses activités
ou que les autorités, même si elles devaient avoir découvert son identité,
auraient eu des motifs de le considérer comme un opposant particulière-
ment actif ou profilé, au point de lancer des recherches à son encontre. De
fait, le recourant a déclaré qu’aucun membre de sa famille n’était engagé
politiquement, qu’il n’avait pas participé à des manifestations mais seule-
ment à des obsèques ou à des grèves pacifistes (PV d’audition du 2 juin
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2015 de A._______ [B9/21 p. 9, R 53]), au cours desquelles il ne s’est pas
particulièrement distingué. De plus, il n’aurait pas apporté de soutien finan-
cier direct à l’Armée libre (PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______
[B9/21 p. 8, R 49]).
Concernant son intervention à la radio au début de la guerre civile, le Tri-
bunal relève que le recourant a déclaré s’être présenté sous un faux nom,
que la radio a promis de ne pas transmettre les noms des participants aux
autorités et que, de l’aveu même du recourant (PV d’audition du 2 juin 2015
de A._______ [B9/21 p. 9, R 54], « je n’ai pas dépassé la ligne rouge »),
ses déclarations n’étaient pas particulièrement véhémentes à l’encontre du
gouvernement.
Les arrestations et le décès de trois de ses frères, aussi tragiques soient-
ils, ne suffisent pas à démontrer que le recourant lui-même aurait été,
comme il le prétend, recherché par les autorités syriennes avant son départ
du pays. Comme le relève le SEM, il ne ressort pas du récit du recourant
qu’un quelconque lien de causalité entre les arrestations et décès de ses
frères et ses activités humanitaires eût existé. En effet, les circonstances à
l’origine des arrestations de ses frères, qui peuvent résulter d’infractions
de droit commun, n’ont pas été étayées par le recourant. Les propos du
recourant, selon lesquels les autorités auraient interrogé l’un de ses frères
à son sujet et ce, sur la base du chef d’accusation « soutien et héberge-
ment de groupe terroriste », sont des simples allégations nullement éta-
blies ni étayées par aucun élément sérieux et concret. Il en va de même
du fait qu’il aurait appris que l’ensemble des membres du groupe d’aide
humanitaire avaient été identifiés par le régime.
4.4 Le Tribunal observe également que le recourant n’a pas été constant
sur les circonstances qui l’ont amené à prendre connaissance du fait que
son nom apparaissait sur une liste des autorités.
En effet, son récit diverge en ce qui concerne la personne, tantôt sa belle-
sœur (courrier du 28 février [B1/17 p. 2]), tantôt son frère (PV d’audition du
2 juin 2015 de A._______ [B9/21 p. 11, R 63], par l’intermédiaire de laquelle
il a eu connaissance de ce fait, de sorte que sa vraisemblance en est af-
fectée.
4.5 De surcroît, d’autres événements tendent au contraire à démontrer qu’il
n’intéressait pas personnellement les autorités de manière ciblée. Ainsi,
après avoir appris qu’il était recherché dans la région de I._______, le re-
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courant a décidé de déménager dans un quartier situé à quelques enca-
blures de ladite région, comportement pour le moins incompréhensible. Il
y aurait séjourné plusieurs mois sans rencontrer personnellement de pro-
blème avec les autorités. De plus, alors que le recourant était prétendu-
ment fiché, il a, à plusieurs reprises, traversé la frontière syro-libanaise
muni de sa carte d’identité, et ce sans encombre. L’allégation du recourant,
selon laquelle il ne serait recherché que dans la région de I._______ et
qu’il n’existerait pas de coopération entre les services de renseignements
et les services de sûreté, n’emporte pas conviction.
4.6 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir ap-
pris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence
d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens ALBERTO ACHER-
MANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-
2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 con-
sid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013).
4.7 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et
la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; ainsi, celui qui
attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de
quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la re-
connaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plau-
sibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et
3.2).
En l’espèce, il ressort de son audition que le recourant aurait appris être
recherché en janvier 2012 (PV d’audition du 2 juin 2015 de A._______
[B9/21 p. 10, R 59]) et a quitté la Syrie une année plus tard. La décision
querellée fait toutefois état d’un délai de plus de deux ans entre ces deux
évènements, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. En tout état de
cause, une rupture du lien de causalité entre la découverte de la présence
de son nom sur une liste du service de renseignement et sa fuite du pays
peut, sans autres, lui être opposée. L’argument du recourant, selon lequel
ce délai démontre qu’il a cherché une solution de refuge interne tombe à
faux. En effet, s’il était effectivement recherché par les autorités, il n’aurait
pas pu rester aussi longtemps dans un quartier adjacent à la région de
I._______.
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4.8 Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi,
avoir été repéré par les autorités syriennes comme opposant au régime et
avoir éprouvé une crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 al. 1 LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi ne sont pas
remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF
2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant et de sa famille pour
inexigibilité de l'exécution du renvoi (décision du SEM du 28 février 2014).
Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par
l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 con-
sid. 5.4).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :