B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1075/2017
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Kayser, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, alias C._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, le 28 septembre
2016,
les procès-verbaux de leurs auditions du 18 octobre 2016,
la décision du 6 février 2017 (notifiée le 14 février suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers les
Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 20 février 2017, par lequel les
intéressés ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement,
à l’entrée en matière sur leur demande d’asile,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 février 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’au préalable, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu au motif
que le SEM n’aurait pas joint à la décision attaquée des copies des moyens
de preuve produits par les recourants au sujet de leur demande de visa
humanitaire est mal fondé,
qu’en effet, d’une part, le dépôt de la demande de visa humanitaire n’est
pas déterminant (cf. ci-après) et, d’autre part, les recourants disposaient
des échanges de courriels avec la représentation suisse à Istanbul à ce
sujet (cf. pièces annexées à leur recours) et ils ont donc pu recourir en
possession des éléments essentiels du dossier,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1 [RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Du-
blin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection interna-
tionale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en
vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règle-
ment Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, la présence en Suisse du cousin du recourant n’est pas
déterminante, dans la mesure où ils ne sont pas des membres de la famille
l'un de l'autre au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, ce qui exclut
l’application de l’art. 9 du règlement Dublin III,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
du système central d'information sur les visas CS-VIS et du passeport turc
de la recourante, que celle-ci s’était vue délivrer deux visas Schengen par
les autorités néerlandaises, l’un valable du (…) au (…) 2016 et l’autre du
(…) 2016 au (…) 2017,
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection interna-
tionale, le deuxième visa était donc en cours de validité,
qu'en date du 6 décembre 2016, le SEM a soumis aux autorités néerlan-
daises compétentes une requête aux fins de prise en charge de la recou-
rante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, et de son époux
sur la base de l’art. 11 dudit règlement (procédure familiale),
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que, le (…) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge les intéressés, sur la base de l’art. 12 par. 2 et de l’art. 11 du
règlement Dublin III,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la de-
mande d'asile des intéressés,
qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la compétence d’un autre Etat membre,
en particulier l’Espagne, qui avait délivré un visa Schengen au frère du
recourant, sous l’identité duquel celui-ci a voyagé,
que dans le recours, les intéressés ont contesté la compétence des
Pays-Bas au motif que le premier pays saisi de leur demande de protection
était la Suisse, dans la mesure où ils avaient déposé une demande d’octroi
d’un visa humanitaire auprès de la représentation suisse à Istanbul, le (…)
2016, soit antérieurement à la demande de la recourante d’octroi d’un visa
Schengen adressée aux autorités néerlandaises,
que le dépôt de cette demande d’octroi d’un visa humanitaire n’est pas
remise en cause,
que cependant, une demande de délivrance d’un visa humanitaire de cons-
titue pas, en soi, en demande de protection internationale au sens de
l’art. 2 point b du règlement Dublin III et de l’art. 2 point h de la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu’en effet, une telle requête ne vise pas à obtenir le « statut de réfugié ou
le statut conféré par le protection subsidiaire », mais vise un autre type de
protection et fait l’objet d’une demande distincte (cf. art. 2 point h de la
directive n° 2011/95/UE susmentionnée),
qu’aux termes du règlement Dublin III, seule la délivrance en tant que telle
d’un visa est prise en compte dans la détermination de la compétence de
l’Etat responsable et non pas une simple demande de délivrance (cf. art. 12
du règlement Dublin III),
que par conséquent, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir
précisé ce point dans sa requête de prise en charge adressée aux autorités
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néerlandaises et dans la décision attaquée, dans la mesure où une simple
demande de visa n’est pas déterminante,
qu'ensuite, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-
Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale,
ci-après: directive Accueil]),
que dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que partant, le SEM est à juste titre arrivé à la conclusion que les Pays-
Bas étaient l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile des recou-
rants, selon les critères du règlement Dublin III,
que les intéressés ont fait valeur qu'ils ne pouvaient pas être transférés aux
Pays-Bas, au vu des problèmes médicaux dont souffre A._______,
qu’il ressort du certificat médical du (…) 2017 que le recourant, qui porte
une prothèse oculaire après avoir perdu un œil, souffre d’infections et d’ir-
ritations répétées de la cavité orbitaire nécessitant un traitement médica-
menteux (collyre et pommade) ainsi qu’un ajustement de cette prothèse,
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que l’allégué selon lequel cette prothèse devrait être remplacée n’est pas
établi, le recourant ayant un rendez-vous le (…) prochain avec un spécia-
liste afin de déterminer la suite du traitement,
que le recourant a également déclaré être atteint dans sa santé psychique
et bénéficier d’un suivi psychiatrique, à cause des bombardements et de
sa crainte de mourir parce qu’il était recherché par D._______,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de
sa maladie, au point qu’une issue fatale apparaît comme une perspective
proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
que sa prothèse oculaire pourra être ajustée, voire remplacée aux Pays-
Bas, ce pays disposant de structures de santé similaires à celles existantes
en Suisse,
qu’il pourra également y être suivi pour ses problèmes psychiques, s’ils
sont avérés,
qu’un suivi psychiatrique instauré en raison de traumatismes dus à des
bombardements et à une crainte de mourir, de plus prodigué seulement
depuis quelques mois et sans qu’un traitement médicamenteux particuliè-
rement lourd ne soit invoqué, ne constitue pas un empêchement concret
et sérieux à voyager,
que, dans la mesure où le recourant n’a pas invoqué des problèmes de
santé psychique d’une gravité telle que son transfert aux Pays-Bas serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de lui
accorder un délai supplémentaire de 30 jours, ainsi que sollicité, pour la
production de rapports médicaux,
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que les problèmes de santé invoqués par la recourante (asthme, bron-
chites chroniques et disfonctionnement d’une valve coronarienne), n’ayant
d’ailleurs nécessité aucune prise en charge en Turquie, ne sont pas non
plus graves au sens précité,
que la nécessité de soins en l'espèce, qu'elle soit avérée ou non, ne cons-
titue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire
usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III,
que si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour les troubles
allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autori-
tés néerlandaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de
lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'en-
cadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient
gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'en outre, les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’afin de pouvoir bénéficier des prestations édictées notamment par cette
directive, il appartiendra aux recourants de déposer formellement une de-
mande d’asile auprès des autorités néerlandaises à leur arrivée,
que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert en raison de l’infection de sa prothèse oculaire, il lui appar-
tiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de
cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités néerlandaises les rensei-
gnements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le transfert des recourants aux Pays-Bas est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
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qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et
si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que les recourants n'ayant apporté aucun élément concret et pertinent au
stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers les Pays-
Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu’étant statué d’entrée de cause sur le fond, la demande de dispense du
versement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1075/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :