Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1077/2011
Arrêt du 24 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
son épouse,
B._______, née le (…), Macédoine,
leurs enfants mineurs,
C._______, née le (…), Kosovo,
D._______, née le (…), Kosovo,
E._______, née le (…), Kosovo,
F._______, né le (…), Kosovo,
G._______, né le (…), Kosovo,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en
la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2011
N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants mineurs, en date du 5 décembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 15 décembre 2010,
la décision du 12 janvier 2011, notifiée le 14 janvier suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté les demandes d’asile présentées par les recourants, au
motif que leurs déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes, a
prononcé leur renvoi de Suisse vers le Kosovo, respectivement vers la
Macédoine, et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 14 février 2011 formé contre cette décision, par lequel les
recourants ont conclu à l’annulation de la décision précitée, à l'octroi de
l’asile et subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, en substance, être né à
H._______ (Kosovo), d'ethnie rom, de langue maternelle serbo-croate, de
religion musulmane, et avoir vécu en dernier lieu à H._______ avec son
épouse et leurs cinq enfants dans la maison familiale appartenant à son
père,
que, toutefois, avec son épouse et ses enfants, il aurait parlé l'albanais,
que de 1999 à 2004, il se serait installé avec sa famille en Macédoine, où
il aurait obtenu le statut de réfugié, puis serait rentré à H._______,
toujours avec sa famille, pour s'occuper de ses parents âgés, qui seraient
décédés entre 2007 et 2009,
qu'il aurait travaillé comme officier (…), au sein de l'armée populaire
yougoslave (JNA), rebaptisée ensuite armée de Yougoslavie,
qu'ensuite, il aurait été employé dans (…) à H._______ jusqu'en 1999,
puis aurait travaillé de manière sporadique jusqu'à son départ du Kosovo,
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qu'à partir de mi-octobre 2010, des agents du Service de renseignement
du Kosovo (SHIK) qui reprochaient au recourant son engagement dans
l'armée serbe, l'auraient menacé, à plusieurs reprises, par téléphone,
que trois agents du SHIK se seraient rendus au domicile familial de
l'intéressé et l'auraient sommé soit de quitter le pays avec sa femme et
ses enfants, soit de rejoindre les rangs du SHIK,
que deux semaines plus tard, ils seraient à nouveau venus chez le
recourant, de nuit, et, en son absence, auraient dit à son frère, vivant au
même endroit, que "A._______ devait se présenter chez eux",
que craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté le Kosovo avec
sa famille le 2 décembre 2010, grâce à l'aide de son frère et de ses
neveux en Allemagne qui auraient payé leur voyage jusqu'en Suisse
(4000 euros),
qu'à l'appui de ses déclarations, il a déposé la copie de sa carte
d'identité ; une "décision" du 26 mai 1994 indiquant que son service
militaire professionnel avait cessé à partir du (…) 1994 ; sa carte de
réfugié obtenue le (…) 2004 en Macédoine ; la copie des certificats de
naissance de chacun des membres de la famille ; divers documents
attestant de la présence récente au Kosovo de la famille A._______ et
B._______, notamment une attestation du Ministère de l'emploi et des
affaires sociales, selon laquelle les recourants étaient bénéficiaires de
l'aide sociale depuis le (…),
que, s'agissant des autres membres de la famille, B._______ a fait valoir
qu'elle était ressortissante de Macédoine, née à I._______, d'ethnie rom,
de langue maternelle albanaise, et qu'au Kosovo elle avait souffert de
problèmes d'intégration liés à son appartenance ethnique,
que sa mère, ses frères et sœurs seraient établis à J._______, en
Macédoine,
qu'elle aurait laissé à son domicile un passeport macédonien délivré en
1999 pour une durée de validité de dix ans,
que la fille aînée des recourants, C._______, a déclaré qu'elle avait été
brutalisée à l'école par d'autres enfants,
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que le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte objectivement
fondée d'être victime de représailles de la part du SHIK en raison de
son engagement professionnel au sein de l'armée de Yougoslavie – qui
comptait également des membres de l'ethnie albanaise – dès lors qu'il a
quitté l'armée en 1994 déjà, soit plusieurs années avant le début du
conflit armé serbo-kosovar en 1999,
qu'en particulier les allégués du recourant relatifs aux menaces reçues du
SHIK comportent peu de substance et sont imprécis,
qu'en particulier, il n'a pas décrit avec suffisamment de précision ce que
les agents du SHIK, dont les activités sont principalement dirigées contre
les rivaux politiques du Parti démocratique du Kosovo (PDK), attendaient
du recourant, ancien militaire sans aucun profil politique,
que ces déclarations sur ce point se révèlent également contraires aux
réalités connues sur le Kosovo,
que si le SHIK avait réellement eu l'intention de s'en prendre au recourant
en raison d'une collaboration avec l'ennemi durant la guerre de 1999, il
est peu plausible que ce service, très actif et performant, ait attendu
jusqu'en octobre 2010 avant d'agir,
que le séjour du recourant en Macédoine de 1999 à 2004 ne saurait
expliquer le retard de l'intervention du SHIK,
qu'enfin, ces mêmes déclarations ne sont pas constantes, dès lors que
lors de son audition du 8 décembre 2010 il n'a évoqué que les menaces
du SHIK, alors que lors de son audition du 15 décembre 2010, il a
d'abord affirmé avoir été sommé de quitter le territoire kosovar en raison
de "son activité de collaborateur" et de son origine rom (Q. 5 et 15), puis
seulement, dans un second temps, avoir été invité à se présenter à l'état-
major du SHIK situé dans le village de K._______ (Q. 27-29),
que force est de constater que le recourant a tenté d'esquiver les
questions pertinentes et précises du collaborateur de l'ODM relatives au
déroulement de ses contacts avec les agents du SHIK, en se retranchant
derrière des généralités (cf. p.-v. de l'audition du 15 décembre 2010 Q 8,
16-24),
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qu'il a modifié son récit en cours d'audition en indiquant que le SHIK était
prêt à l'engager, car il présentait les compétences nécessaires pour
intégrer le service,
qu'en outre, il est permis de déduire de ses déclarations que ses père et
mère, ses (…) frères et sa sœur n'ont pas été menacés,
qu'enfin les documents produits par le recourant sont dénués de valeur
probante en ce qui concerne ses motifs de protection,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et. 7 LAsi,
que les préjudices invoqués de manière lapidaire par la recourante
(insécurité générale au Kosovo) et par sa fille aînée (brutalités à l'école)
ne remplissent pas les conditions d'intensité fixées par la jurisprudence,
que la seule appartenance des recourants à l'ethnie rom ou ashkali ne
constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de
réfugiés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, l'ODM a retenu que le
recourant comme les autres membres de sa famille étaient
d'appartenance ethnique ashkali,
que ce constat n'a pas été contesté dans le recours, mais au contraire
confirmé,
que, toutefois, l'ODM a omis de faire diligenter sur place une enquête afin
de vérifier l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants, en tant
qu'ils étaient roms albanophones (ashkalis), sur la base d'un certain
nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle,
possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques
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décentes, réseau social et familial sur place, cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5 p. 111;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 s),
que, dans ces conditions, l'ODM n'était pas fondé à prononcer le renvoi
des recourants vers le Kosovo en l'état du dossier,
que cependant, il ne se justifie pas de procéder à l'annulation de la
décision attaquée et d'inviter l'ODM à poursuivre l'instruction, dès lors que
les recourants peuvent retourner en Macédoine, pays d'origine de
B._______,
qu'en effet, dans le cas d'époux de nationalités différentes, l'on peut
exiger d'eux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'entre eux
pour autant que le conjoint non ressortissant de l'Etat "tiers" puisse
obtenir dans cet Etat la garantie d'un séjour durable et sûr,
que la recourante est de nationalité macédonienne et est titulaire d'un
passeport macédonien échu (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du
8 décembre 2010 p. 3),
que ce fait n'a pas été contesté dans le recours (cf. acte de recours p. 4),
que, nonobstant le fait que A._______ et ses enfants mineurs soient
originaires du Kosovo, il n'y a pas lieu de douter qu'ils puissent bénéficier
de la possibilité de s'installer durablement en Macédoine, dès lors que le
premier nommé est marié à une ressortissante macédonienne, et forme
avec elle et ses enfants mineurs une famille depuis de nombreuses
années,
qu'au demeurant, le recourant, qui a déjà vécu avec sa famille en
Macédoine durant six années (1999-2004), a lui-même confirmé qu'il
pouvait obtenir la nationalité macédonienne en raison de son mariage (cf.
p.-v. de l'audition du recourant du 8 décembre 2010 p. 6),
que sur ce point, les allégués du recourant correspondent aux
informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles le conjoint
étranger d'une citoyenne macédonienne, marié depuis trois ans au
moins, peut acquérir cette nationalité après un séjour d'au moins une
année en Macédoine,
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que dans ce contexte, A._______ et ses enfants mineurs sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire, avec l'aide de B._______,
auprès des autorités compétentes de Macédoine en vue de l'obtention de
documents leur permettant d'y retourner et de s'y installer durablement,
que l'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être considérée
comme possible (cf. art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-
515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de
documents de voyage leur permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, l'analyse des questions de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi se feront exclusivement par rapport à ce pays,
qu'ainsi les articles tirés d'Internet, annexés au recours, traitant du renvoi
de Roms au Kosovo, ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen
d'un renvoi vers la Macédoine,
que d'abord l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi,
qu'en effet, le recourant n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de représailles du SHIK à son encontre (cf. supra),
il n'y a, a fortiori, pas lieu de retenir que les services secrets kosovars
seraient susceptibles de s'en prendre à lui s'il vivait en Macédoine,
que les recourants n'ont pas non plus ni établi ni même allégué qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes,
en cas de retour en Macédoine, pour d'autres raisons, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]),
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure
ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié des recourants, il n'y a
aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et
actuel de torture en cas de retour en Macédoine (cf. art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que par ailleurs, le Conseil fédéral, par décision du 23 juin 2003, a
désigné, avec effet au 1er août 2003, la Macédoine comme pays sûr au
sens de l'art. 34 al. 1 LAsi (safe country),
que s'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de leur
renvoi impliquerait une mise en danger concrète,
qu'en effet, aucun d'eux n'a fait état de problème de santé particulier,
qu'à leur retour, ils devraient pouvoir compter sur l'aide de la mère, du
frère ou encore de l'une ou de l'autre sœur de la recourante, qui devraient
être à même, durant les premiers temps de leur réinstallation, de leur
assurer un encadrement convenable, à savoir un logement et le minimum
vital,
que par ailleurs, ils sont censés également, le cas échéant, faire appel au
soutien financier du frère du recourant établi en Allemagne,
qu'ils sont en âge et en mesure de pouvoir s'intégrer socialement en
Macédoine, où ils disposent d'un réseau familial,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 1ère phrase PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 in fine PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :