B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1077/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______, né le (…),
Burkina Faso,
tous représentés par Me Jacques Emery, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 19 janvier 2017 / N (…).
E-1077/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 16 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande s’asile au
centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Par décision du 9 août 2016 (notifiée le 12 août 2016), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
A.
Par acte du 19 août 2016, les intéressés ont interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision préci-
tée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision en raison de la violation du droit d’être entendu de B._______ et,
plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
C.
Par arrêt E-5052/2016 du 23 novembre 2016, le Tribunal a rejeté le recours
formé le 19 août 2016 contre la décision précitée. Il a considéré que le récit
des recourants ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées
par la loi, notamment en raison d’importantes contradictions et du manque
de cohérence et de détails significatifs relatifs aux circonstances entourant
le mariage forcé de B._______ avec un autre homme ainsi que les me-
naces de mort dont A._______ aurait fait l’objet de la part de ce dernier.
B.
Par acte du 29 décembre 2016, les recourants ont requis du SEM la recon-
sidération de la décision de refus d’asile et de renvoi les concernant, en
tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l’octroi d’une
admission provisoire invoquant à titre de faits nouveaux la dégradation de
l’état de santé de B._______.
À l’appui de leur demande, ils ont produit un certificat médical daté du
21 décembre 2016 signé par le Dr D._______, psychiatre - psychothéra-
peute FMH auprès de E._______ à F._______. Il en ressort que B._______
est régulièrement suivie pour un épisode dépressif sévère sans symp-
tômes psychotiques (F32.2) dans le cadre d’un état de stress post-trauma-
E-1077/2017
Page 3
tique (F43.1). Un traitement psychothérapeutique et pharmacologique, an-
xiolytique et antidépresseur a été mis en place pour une durée indétermi-
née.
D.
Par courrier du 14 janvier 2017, les recourants ont versé au dossier un
certificat médical daté du 4 janvier 2017 signé par le même médecin trai-
tant. Le document fait état d’une aggravation de l’état de santé de
B._______ depuis la réception de l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016.
Cette dernière aurait exprimé son souhait de mettre fin à ses jours. Une
intervention d’urgence consistant à intensifier la prise en charge psycho-
thérapeutique et pharmacologique a été mise en place. Le médecin recom-
mande la poursuite de la thérapie pour une durée indéterminée.
E.
Par décision du 19 janvier 2017 (notifiée le 20 janvier 2017), le SEM a re-
jeté la demande de reconsidération du 29 décembre 2016, mis un émolu-
ment de 600 francs à la charge des recourants, et indiqué que sa décision
du 9 août 2016 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours
ne déploierait pas d’effet suspensif.
Le SEM a estimé que les observations médicales ressortant des certificats
médicaux des 19 décembre 2016 et 4 janvier 2017 n’étaient pas en mesure
d’expliquer les nombreux éléments d’invraisemblance émaillant le récit des
intéressés tel que confirmé par l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016.
Il relève par ailleurs que les recourants n’avaient jamais fait état de pro-
blèmes de santé au cours de leurs auditions. Dès lors, ceux-ci apparais-
saient être la conséquence du rejet de leur demande par le Tribunal, réac-
tion qui n’était pas inhabituelle et à laquelle il pouvait être remédié par une
préparation au retour adéquate. S’agissant du risque de suicide mentionné
dans les certificats médicaux, le SEM a relevé qu’il ne constituait pas un
obstacle à l’exécution du renvoi du moment que les autorités suisses pre-
naient des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
F.
Par acte daté du 20 février 2017 (déposé le même jour à un bureau de
poste), les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM du
19 janvier 2017. A l’appui de leur demande, ils ont conclu à l’annulation de
la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi
de l’asile et subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Ils
ont requis l'assistance judiciaire totale, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif.
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Ils ont produit en annexe un certificat médical concernant B._______ daté
du 14 février 2017. Le document confirme le diagnostic posé dans le certi-
ficat médical du 21 décembre 2016 tout en faisant état d’une légère amé-
lioration. En outre, le médecin traitant y mentionne qu’il existe, selon lui,
une concordance entre les évènements traumatisants allégués par la re-
courante et sa symptomatologie et qu’un retour dans son pays d’origine
risquait d’aggraver sa pathologie et « faire basculer son tableau clinique
vers une issue très sombre ».
Les recourants ont soutenu que ces nouveaux documents médicaux éta-
blissaient les faits de mariage forcé allégués pendant la procédure ordi-
naire et que désormais la qualité de réfugié devait être considérée comme
étant vraisemblable. En outre, l’exécution du renvoi mettrait clairement en
danger la recourante, celle-ci ne pouvant pas compter sur son réseau fa-
milial et social.
G.
Par courrier du 22 mars 2017, les recourants ont versé au dossier six pho-
tographies. Cinq d’entre elles montrent B._______ en compagnie de diffé-
rentes dames. Sur la sixième on peut voir un certain nombre d’objets qui,
selon les recourants, auraient été offerts, en dot dans le cadre du mariage
forcé de B._______.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieu-
rement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-1077/2017
Page 5
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (cf.
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l’autorité de recours ne
peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans
une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet du litige est défini par les
points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") ex-
pressément attaqués par les recourants. Les conclusions ne peuvent
s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation". La décision attaquée cons-
titue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours (ATAF
2009/54, consid. 1.3.3).
2.2 A l’appui de leur demande du 29 décembre 2016, les recourants ont
requis le réexamen de la décision du 9 août 2016 en tant qu’elle prononçait
l’exécution du renvoi en raison de la dégradation de l’état de santé de
B._______. Les motifs de réexamen invoqués et l’argumentation en rap-
port portaient exclusivement sur la question de l’exigibilité de l’exécution
du renvoi de sorte que dans sa décision du 19 janvier 2017, le SEM s’est
prononcé sur les motifs en lien avec cette question.
2.3 Dans leur recours du 20 février 2017, les recourants ont formulé de
nouvelles conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié. Ces conclusions n'ont pas été invoquées à l'appui
de la demande du 29 décembre 2016, de sorte qu’elles n’ont pas pu être
examinées par le SEM dans sa décision du 19 janvier 2017. Dès lors, elles
doivent être déclarés d'emblée irrecevables en tant qu'elles sortent de l'ob-
jet de la contestation. En effet, les recourants ne sauraient étendre l'objet
de la contestation au travers de conclusions plus élargies devant l’autorité
de recours.
Les conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié sortant du cadre du présent litige, il convient d'examiner
uniquement le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de modifier
la décision ordonnant l'exécution du renvoi suite à un changement de cir-
constances.
E-1077/2017
Page 6
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi). La jurispru-
dence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitu-
tion fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision
des décisions.
3.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit
dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimita-
tion entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexa-
men classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ;
JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont
exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les
art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révi-
sion des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et
12.3 a contrario).
Ainsi est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la de-
mande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'ab-
sence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen
fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de
l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF
2013/22 consid. 12.3 a contrario).
3.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit être
admis qu’à des conditions strictes. Il ne saurait en particulier servir à re-
mettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et
art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
3.4 Lorsque le demandeur produit des pièces nouvelles, postérieures à
l’entrée en force de la décision dont il sollicite le réexamen, mais destinées
à établir des faits antérieurs, il faut que celles-ci portent sur des faits perti-
nents, soit inconnus ou non allégués sans faute, soit connus et allégués,
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mais improuvables en procédure ordinaire. Ce qui est décisif, c’est que ces
moyens de preuve ne servent pas à l’appréciation des faits seulement,
mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’un nouveau
rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut des élé-
ments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entrée
en force comportaient des défauts objectifs. Pour justifier le réexamen, il
ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement de faits connus
au moment du jugement ayant confirmé la décision du SEM, d’autres con-
clusions que le Tribunal. Il n’y a pas non plus motif à réexamen du seul fait
que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure ordinaire. L’appréciation inexacte doit être la conséquence de
l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels antérieurs (cf. par
analogie, ATF 127 V 353 consid. 5b).
En résumé, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, les recourants ont produit, à l’appui de leur demande deux
certificats médicaux postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016,
respectivement datés du 21 décembre 2016 et du 4 janvier 2017, de sorte
qu'en introduisant leur demande de réexamen, le 29 décembre 2016, le
SEM a tenu pour respecté le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi.
Dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond, le Tribunal
renonce à vérifier si c’est à juste titre que l’autorité inférieure est entrée en
matière sur l’examen de la demande. Cela étant, le SEM aurait pu se poser
la question de savoir si la demande en réexamen du 29 décembre 2017
était dûment motivée au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi. En effet, la dégrada-
tion de l’état de santé et la tentative de suicide de B._______, évoquées
comme faits nouveaux par les recourants ne reposent que sur très peu
d’informations. Notamment l’acte de recours se limite à mentionner la ten-
tative de suicide B._______, ainsi que l’intervention d’urgence mise en
place sans plus donner d’indications quant aux circonstances de la tenta-
tive de suicide, en particulier quant à la date, le lieu, le mode de sa surve-
nance ni à la nature de l’intervention d’urgence et aux soins prodigués. Par
E-1077/2017
Page 8
ailleurs, la date du début de la prise en charge médicale de B._______
n’est pas non plus précisée, de sorte qu’il demeure quasi-impossible d’éta-
blir si le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi a été effectivement res-
pecté.
Malgré les ambiguïtés relatives à l’évolution de l’état de santé B._______
et les risques de suicide postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 23 novembre
2016, le SEM a analysé la demande sous l’angle d’une demande d'adap-
tation, tendant à obtenir la reconnaissance d’un changement notable de
circonstances, postérieur à l’arrêt du 23 novembre 2016, fondé sur les pro-
blèmes de santé de la recourante (attestés dans les certificats médicaux
précités), de nature à faire constater désormais l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). C’est donc d’abord sous cet
angle que sera examiné le recours.
4.2 Dans leur demande de réexamen, les recourants ont fait valoir qu’un
renvoi dans le pays mettrait en danger l’intégrité physique et psychique de
B._______, en raison des troubles mentionnés (épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques [F32.2] et état de stress post-traumatique
[F43.1]) et du souhait exprimé par celle-ci de mettre fin à ses jours.
Cette argumentation n’est pas décisive. D’abord, comme l’a retenu le SEM
dans sa décision détaillée du 19 janvier 2017, B._______ pourra prétendre
à son retour en Burkina Faso à un traitement médical de base, conforme
aux standards de son pays d’origine, en ce qui concerne l’accès à des
soins médicamenteux essentiels pour ses troubles psychiatriques, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et réf. jur. citée).
En effet, le fait que les traitements disponibles dans le pays d’origine de
recourante n’atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est, confor-
mément à la jurisprudence, insuffisant pour conclure à l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi.
Surtout, sans vouloir minimiser les appréhensions que pourraient ressentir
les recourants à l’idée de la mise en œuvre de leur renvoi dans leur pays,
force est de constater que B._______ ne souffre pas de troubles de la
santé d’une gravité telle que l’absence éventuelle d’un suivi somatique et
psychiatrique de base dans le pays d’origine, puisse engendrer chez elle,
E-1077/2017
Page 9
à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et
de la jurisprudence.
En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
précité).
Enfin, comme l’a indiqué le SEM, les recourants ont la possibilité de solli-
citer une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve
de médicaments pour B._______ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordon-
nance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS
142.312]), afin qu’elle puisse surmonter d’éventuelles difficultés initiales à
se procurer d'éventuels remèdes dans son pays d'origine pour les troubles
dont elle souffre.
4.3 Dans leur recours, les intéressés avancent l’argument selon lequel les
certificats médicaux du 4 janvier et du 14 février 2017 prouvent des faits
qui rendraient leurs motifs de protection vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi et donc d’attester d’un risque sérieux de persécution en cas de
retour au pays. Compte tenu de l’objet du litige, cet argument ne sera exa-
miné ci-après que sous l’angle d’une remise en cause de la licéité de l’exé-
cution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.
Les certificats médicaux sont des moyens de preuve visant à clarifier l’état
de santé de la personne concernée ; pour se voir conférer une valeur pro-
bante, ils doivent se fonder sur des examens complets, prendre en consi-
dération les plaintes exprimées par la personne examinée, avoir été établis
en pleine connaissance de l’anamnèse, décrire le contexte médical, com-
porter un ou des diagnostics fondés sur une classification internationale
scientifiquement reconnue, décrire les traitements en cours et ceux préco-
nisés pour l’avenir, comporter un pronostic avec traitement et un autre
sans. Le Tribunal se borne ici à observer que s’il incombe à un psychiatre
de constater l’existence d’un traumatisme, il ne saurait en revanche attes-
ter médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme. Cette
question relève non pas des faits, mais de leur appréciation, question de
droit qu’il appartient à l’autorité, respectivement au juge de trancher libre-
ment. En l’espèce, la seule appréciation du médecin traitant selon laquelle
E-1077/2017
Page 10
la recourante a subi une persécution, cause de son traumatisme, avant son
départ du pays, n’est par essence pas de nature à renverser l’appréciation
du SEM – confirmée par un jugement du Tribunal doté de l’autorité de
chose jugée – quant à l’absence de preuve d’un risque réel pour elle de
subir, en cas de retour, des traitements interdits par l’art. 3 CEDH.
4.4 Toujours, selon les appréciations du médecin traitant, un retour dans
son pays d’origine risquerait d’aggraver la pathologie de B._______ et
« faire basculer son tableau clinique vers une issue très sombre ». A cet
égard, il convient de relever qu’il n’appartient pas non plus au médecin
traitant de la recourante de juger de l’aptitude au transport de celle-ci, mais
au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement
médical au moment de la mise en œuvre du renvoi.
Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le
SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des
sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en
oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi
et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir
aussi arrêts du Tribunal E‑8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-
3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la
torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois,
adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in
fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de
position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport
au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des
directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
[CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étran-
gers, d’avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).
Pour ce qui est des tendances suicidaires de B._______, conformément à
une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la
Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures con-
crètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de
l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin
2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12,
30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne,
no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n°23 consid. 5.1). Il ap-
partient ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant
de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que la personne suici-
daire soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou
E-1077/2017
Page 11
par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat,
s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin traitant de
la société mandatée par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement
soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
des étrangers [OERE, RS 142.281]).
4.5 Par conséquent l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exi-
gible et également licite.
4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande
d’adaptation, en tant qu’elle était présentée au motif d’une dégradation de
l’état de santé de B._______, à supposer qu’elle ait été recevable.
5.
Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La
décision du SEM, prononcée le 9 août 2016 et confirmée par arrêt du
23 novembre 2016, demeure ainsi en force.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
7.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art.
65 al. 1 PA).
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.3 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
8.4 Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l’exécution
du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet.
E-1077/2017
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :