B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1078/2016
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 octobre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions des 5 novembre 2014 et 12 janvier 2015, il a déclaré,
en substance, être né à B._______ (situé à proximité de la ville de
C._______) et y avoir toujours vécu. Il serait musulman de langue tamoule.
Il aurait, depuis 2000, entrepris de nombreux voyages d'affaires dans
plusieurs pays d'Asie. A D._______, il aurait possédé deux entreprises
dénommées E._______ et F._______, actives dans (…), liées à son
commerce de (…) qu'il exploitait lui-même à B._______. Le 25 octobre
2011, il se serait associé avec un prénommé "G._______". Celui-ci aurait
été le propriétaire et gérant d’une (…) enregistrée sous l'enseigne
"H._______ (déclaration rectifiée par "I._______"), ayant employé une
dizaine de personnes et située près d'une mosquée, dans le quartier de
J._______ de la ville de K._______. Ce commerce se serait trouvé à
env. 170 km de son domicile. Il aurait ainsi reçu tous les mois un
pourcentage des bénéfices. Il se serait rendu une fois tous les trois mois
sur place pour contrôle. A ces occasions, il se serait occupé de la caisse.
Le 14 juin 2014, vers 14h30, alors qu'il aurait été présent dans la boutique
(mais son associé absent), une vingtaine de personnes (ou, selon une
seconde version, une quinzaine) dont six moines bouddhistes
accompagnés de cinghalais en civil ayant appartenu d'après lui au groupe
bouddhiste d'extrême-droite "Bodu Bala Sena Party" (ci-après : BBS)
aurait fait irruption sur place. Elles lui auraient réclamé l'argent de la caisse
(ou, selon une seconde version, trois lacks, à savoir 300'000 roupies). Son
refus de s'exécuter aurait occasionné des insultes, puis une dispute qui
aurait dégénéré en une bagarre. Il aurait été frappé au niveau de l'épaule.
Il aurait violemment repoussé le moine qui l'aurait tenu par le col, en lui
ayant administré un coup et l'ayant fait chuter. Alors qu'il aurait pris la fuite
par l'arrière, il aurait entendu des bris de glace. Il serait allé se réfugier chez
un ami dans le quartier de L._______.
Dans la nuit du 14 au 15 juin 2014 (selon une première version le 15 juin
2014), il aurait appris par un appel téléphonique d'un commerçant de
K._______, qui tenait la boutique voisine à la sienne, que leurs deux
magasins avaient été incendiés le soir même du 14 juin 2014 et détruits. Il
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aurait téléphoné à son associé pour l'en informer, puis serait rentré chez
lui à B._______. Le 15 juin 2014 (selon une première version, le 16 juin
2014), il se serait rendu au poste de police de M._______ (sis entre
B._______ et C._______) pour porter plainte, l'ayant préféré à celui de
K._______ où il n'aurait connu aucun des policiers cinghalais. Il serait
ensuite retourné au domicile de son ami. Il se serait rendu une semaine
plus tard une nouvelle fois au poste de police ; il aurait alors compris que
les policiers n'allaient pas mener d'enquête. Il aurait demandé à son
épouse et à ses trois enfants majeurs, de se cacher chez sa belle-famille.
Son commerce de (…) serait géré par son beau-fils résidant à D._______.
Quant à la boutique, ni son associé ni lui-même n'auraient pu obtenir
réparation. Il aurait appris de son épouse que des voisins l'avaient informée
que des inconnus étaient venus le quérir à leur domicile.
Le 22 octobre 2014, il aurait pris un vol à Colombo pour Milan via Dubaï,
muni d'un faux passeport. Il aurait ensuite été conduit à Genève par le
passeur en compagnie duquel il avait voyagé.
Il n'aurait jamais été actif sur le plan politique au Sri Lanka et n'y aurait
jamais eu de problème avec les autorités.
A l'occasion de sa seconde audition, il a en particulier produit, avec leurs
traductions en anglais, une attestation du 16 novembre 2014, un certificat
du 26 juillet 2010 et un contrat d'investissement du 25 octobre 2011.
Il ressort de l'attestation du 16 novembre 2014, établie par un agent du
poste de police de M._______, que le recourant a porté plainte, le
16 juin 2014, pour les dommages, d'une valeur qu'il n'a pas pu estimer,
causés à son commerce "N._______" deux jours plus tôt. Selon les
déclarations du plaignant, une quinzaine de personnes avaient fait irruption
vers 18h30 dans sa boutique, l'avaient frappé en raison de son refus de
payer une rançon de 300'000 roupies et avaient saccagé les lieux ce dont
il avait pu se rendre compte à l'ouïe durant sa fuite ; il craignait de retourner
à K._______, pour constater les dégâts, ce qui expliquait le dépôt de la
plainte dans un autre poste de police.
Le certificat délivré le 26 juillet 2010 à Colombo par le Registre du
commerce de la province de l'Ouest atteste de l'inscription, le même jour,
du commerce individuel ([…]) dénommé "O._______", propriété de
P._______, résidant à Q._______.
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Le contrat d'investissement du 25 octobre 2011 conclu devant notaire
mentionne le recourant en tant que créancier ayant versé le même jour le
montant de (…) de roupies à P._______, débiteur, en guise
d'investissement pour dix ans dès le 10 octobre 2010 dans le commerce
enregistré sous le nom "I._______". Le débiteur s'engageait à payer au
créancier un intérêt fixe de 5'000 roupies par mois et garantissait le
remboursement de l'investissement et des arriérés sous certaines
conditions temporelles par des immeubles ou parts d'immeubles.
C.
Le 17 novembre 2015, l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après :
l'ambassade) a transmis au SEM, à la demande de celui-ci, un rapport de
renseignements. Il en ressort, en substance, ce qui suit :
Selon les investigations entreprises sur place, un commerce enregistré
sous l'enseigne "R._______" se trouve effectivement à l'adresse indiquée
par le recourant. Son propriétaire, qui est également le propriétaire du
bâtiment, dirige cette entreprise depuis son retour d'Angleterre en 2013. Il
louait auparavant ce local à P._______, qui avait fondé l'enseigne
"S._______", mais qui est retourné à B._______ après avoir enregistré des
pertes. L'actuel propriétaire l'était déjà en juin 2014 et ne connaît pas le
recourant. La boutique n'a jamais été ni brûlée ni détruite ; seule la vitrine
a été endommagée lors des émeutes survenues en juin 2014 dans le
quartier de J._______. Le propriétaire n'a pas porté plainte parce que le
dommage n'était pas très important. Un propriétaire de longue date d'une
boutique voisine n'a pas non plus reconnu le recourant sur la photo qui lui
a été présentée.
En juillet 2015, des entretiens avec des représentants connus de la société
civile musulmane ont eu lieu. Ceux-ci ont déclaré que, depuis le
changement de gouvernement en janvier, il n'y avait plus eu d'attaque
sérieuse à l'encontre de la communauté musulmane. Les groupes
bouddhistes nationalistes, en particulier le BBS, n'auraient aujourd'hui,
sans le soutien du clan de l'ancien président Rajapakse, presque plus
d'influence. Les destructions à K._______ ont été rapidement réparées
avec l'aide de l'armée et ne sont aujourd'hui plus visibles.
Une photographie a été prise de l'autorisation d'exploiter le fonds de
commerce pour l'année 2015 qui était affichée dans le local commercial.
L'ambassade en a transmis une impression couleur. Il en ressort que le
fonds est géré par d'autres personnes que le recourant ou son associé.
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D.
Le 6 janvier 2016, le médecin traitant du recourant a transmis au SEM son
certificat médical daté du même jour. Sont diagnostiqués au recourant une
hypertension artérielle, un diabète, une hypercholestérolémie, une anémie
chronique, une hernie hiatale, un trouble anxieux chronique, et un stress
post-traumatique. Celui-ci nécessite un traitement médicamenteux
probablement à vie (amlodifin [antihypertenseur], aspirine cardio
[antiagrégant], atorvastatin [hypolipémiant], metfin [antidiabétique],
esomeprazole [antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons], Maltofer Fol
[association de fer et d'acide folique], vitamide D, tramadol [antalgique],
paracetamol [antalgique]), ainsi qu'un suivi cardiovasculaire et
métabolique, une surveillance hématologique, et un soutien
psychothérapique. Son état de santé est stabilisé sous traitement, mais
nécessite une surveillance régulière. D'après le médecin, le pronostic sans
traitement est "très défavorable".
E.
Invité à se déterminer sur les renseignements transmis le
17 novembre 2015 par l'ambassade, le recourant a dit contester
intégralement les résultats d'enquête dans sa détermination du
13 janvier 2016 :
Comme ils reposaient exclusivement sur des déclarations de personnes
interrogées sur place, sans être étayés par des pièces (par exemple un
extrait du registre du commerce), les renseignements obtenus ne seraient
pas fiables. Le recourant a maintenu que P._______ était toujours
propriétaire du fonds de commerce. Il faudrait en conclure que l'enquêteur
s'était forcément adressé à un imposteur. Le recourant a toutefois admis
au vu des résultats de l'enquête que la boutique avait été reconstruite ou
réparée suite aux évènements du 14 juin 2014. Le fait qu'il n'y était pas
souvent présent expliquerait que son visage n'ait pas été reconnu par les
voisins.
F.
Par décision du 19 janvier 2016 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Il a estimé que les déclarations du recourant étaient divergentes quant au
déroulement de la bagarre, à la date de la réception d'un appel d'un
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commerçant du voisinage, et à la date du dépôt de sa plainte. Il a mis en
évidence que le recourant n'avait pas su orthographier correctement le
nom de l'enseigne de son commerce ni fournir l'identité intégrale de son
associé. Il a considéré qu'il s'agissait là d'indices plaidant en défaveur de
l'existence de leur engagement contractuel de 2011 à 2014. Il a estimé que
l'existence de recherches de sa personne menées par les individus ayant
attaqué son commerce relevait d'une pure supposition de sa part. Il a
ajouté qu'il était notoire que les attaques commises contre des Musulmans
à K._______ n'avaient commencé que le 15 juin 2014, après un meeting
du parti BBS. Il a ajouté que les renseignements transmis par l'ambassade
infirmaient les allégués du recourant quant à l'identité du propriétaire de la
(…) en juin 2014 et aux évènements survenus au cours de ce mois devant
ou dans ce commerce. Il a relevé qu'une authentification des documents
déposés s'avérait superflue. En effet, le contrat d'investissement n'aurait
pas de valeur probante quant aux évènements allégués être survenus le
14 juin 2014. L'attestation de dépôt de plainte ne serait pas à même de
confirmer les déclarations du recourant, dont elle différerait, notamment
quant à l'heure (18h30 et non 14h30) à laquelle les individus auraient fait
irruption dans la boutique ; en outre, elle ne comportait aucune mention de
l'incendie. En définitive, il a estimé que les déclarations du recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
Il a estimé que l'exécution du renvoi s'avérait licite, aucun indice ne
permettant de conclure qu'en cas de retour au Sri Lanka, le recourant serait
selon toute vraisemblance exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
Il a considéré que l'exécution du renvoi s'avérait raisonnablement exigible.
Il a relevé que le recourant provenait de B._______ et qu'il avait une solide
expérience professionnelle, un important réseau tant familial que social sur
place, ainsi que son propre logement. Il a ajouté que l'hypertension
artérielle et le diabète étaient des affections courantes, qui pouvaient être
traitées au Sri Lanka.
G.
Par acte du 22 février 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de sa cause au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité
l'assistance judiciaire totale, avec la désignation de sa mandataire comme
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mandataire d'office.
Il a fait valoir que les incohérences dans son récit ne portaient que sur des
éléments mineurs. Il a répété que les renseignements transmis par
l'ambassade n'étaient pas fiables. Il a reproché au SEM d'avoir écarté à
tort les documents probants qu'il avait produits, sans en vérifier
l'authenticité. Il a soutenu que les premières hostilités à K._______ avaient
débuté non pas le 15 juin 2014 comme l'avait indiqué le SEM, mais déjà le
12 juin 2014, lorsqu'une foule de personnes a entouré la station de police
locale suite à une altercation entre un moine bouddhiste et des résidents
musulmans. Il reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire.
A l'appui du recours, il a produit une attestation datée du 30 janvier 2016
de son associé P._______, accompagnée d'une copie d'un permis de
conduire répondant au même patronyme P._______. Celui-ci y indique qu'il
a ouvert le 25 juin 2010 un magasin sous l'enseigne de "I._______" puis
s'est associé avec le recourant le 25 octobre 2011 afin d'obtenir de lui des
fonds pour développer ce commerce, lequel a été sérieusement
endommagé dans le cadre des violences ethniques commises à
K._______, et qu'en conséquence, lui et son associé ont perdu l'intégralité
de leur investissement, suite à quoi ils sont retournés chacun chez eux. Il
ajoute qu'il ne connaît pas la situation actuelle sur place.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront mentionnés si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie
l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44
consid. 3.3 et 3.4).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a établi ou du
moins rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations
quant aux évènements survenus en juin 2014 l'ayant amené à quitter le Sri
Lanka, le 22 octobre 2014.
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3.1.1 Le recourant a apporté la preuve que P._______ était le gérant d'une
(…) située dans la ville de K._______ en 2010 (information confirmée par
les résultats de l'enquête d'ambassade) et qu'il s'était associé
financièrement à cette personne en 2011.
Il n'a toutefois pas apporté la preuve que son associé gérait toujours ce
commerce au moment des violences ethniques survenues en juin 2014
dans cette ville. En effet, le contrat d'investissement du 25 octobre 2011 et
le certificat du 26 juillet 2010 produits devant le SEM se rapportent à une
période antérieure à 2014. Quant à l'attestation de l'agent du poste de
police de M._______ datée du 16 novembre 2014, elle pourrait tout au plus
être de nature à prouver que cet agent a dressé un procès-verbal des
déclarations tenues par le recourant à une date indéterminée (voir toutefois
consid. 3.1.2 ci-après) ; elle n'est, par définition, pas de nature à prouver la
véracité de ces déclarations.
En outre, le recourant n'a produit devant le Tribunal, à l'appui de
l'attestation de son associé datée du 30 janvier 2016, ni la patente de celui-
ci pour l'année 2014 ni celles pour les années 2012 et 2013 ni aucun autre
moyen susceptible d'établir la poursuite de l'activité commerciale entre
2012 et juin 2014. De plus, cette attestation est dénuée de valeur probante.
En effet, comme il ressort du contrat d'investissement précité, P._______
est le débiteur du recourant, qui est au bénéfice d'une sûreté réelle, de
sorte que ses déclarations ont pu être obtenues par connivence. De plus
et surtout, les faits qui sont rapportés dans cette attestation le sont de
manière évasive (absence de précisions quant à la date de la survenance
du dommage causé à la boutique, à la nature des dégâts matériels ainsi
qu'au moment où le signataire en a pris connaissance et aux circonstances
dans lesquelles il en a pris connaissance). Enfin, le contenu de cette
attestation ne permet aucunement de confirmer l'argument du recourant,
dans sa prise de position du 13 janvier 2016, selon lequel son signataire
est encore et toujours le propriétaire du commerce (de sorte que la
personne interrogée sur place en 2015 ne pouvait être qu'un imposteur).
Dans ces conditions, les moyens produits ne permettent d'établir ni que
P._______ était encore le propriétaire du fonds de commerce en juin 2014
(ce qui aurait nécessité la production de pièces de l'administration
provinciale compétente) ni que le recourant a été victime de l'extorsion et
de l'attaque alléguées en date du 14 juin 2014. Les pièces produites devant
le SEM ne portent pas sur des faits pertinents, de sorte qu'il est vain en
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recourant de lui reprocher de n'avoir pas demandé à l'ambassade d'en
vérifier l'authenticité.
A défaut de preuve par pièces, il convient de vérifier encore si les motifs de
fuite allégués ont été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.1.2 Les déclarations du recourant, selon lesquelles il a passé une journée
tous les trois mois dans la (…) à la caisse, pour "contrôle", sont douteuses,
eu égard à sa qualité dans cette affaire d'investisseur, au bénéfice d'une
sûreté réelle. Ses allégués de nature à expliquer sa présence dans ce
commerce lors des violences ethniques de juin 2014 sont donc sujets à
caution.
En outre, il n'est pas crédible que le recourant, qui y a investi en 2011 une
somme importante pour dix ans à compter de 2010 et bénéficiait d'une
sûreté réelle, et qui dit avoir pris depuis lors la peine de se rendre dans le
local commercial une journée entière par trimestre pour "contrôle", n'a pas
vérifié l'ampleur des dommages matériels causés en juin 2014 au local
commercial avant de quitter le pays quatre mois plus tard.
Lors de sa seconde audition, il a été invité à décrire le déroulement de sa
journée du 14 juin 2014 ; il a alors déclaré que l'altercation avait eu lieu
vers 14h30. Selon l'attestation datée du 16 novembre 2014 précitée,
l'altercation a eu lieu à 18h30. Cette divergence donne à penser que le
récit du recourant est controuvé. Plaide également dans ce sens, le fait que
cette attestation n'a été délivrée qu'en novembre 2014, soit
postérieurement au départ du recourant du Sri Lanka, et qu'elle est muette
sur la date et l'heure auxquelles ont précisément été verbalisées les
déclarations qui y sont rapportées (la seule indication étant que le locuteur
a mentionné le 15 juin 2014 comme étant "hier").
Certes, des émeutes antimusulmanes ont déjà eu lieu le 12 juin 2014 dans
la ville de K._______ comme l'a à juste titre mis en évidence l'intéressé
dans son recours. Toutefois, celui-ci n'a produit aucun article démontrant
que des attaques de commerces appartenant à des Musulmans et des
incendies criminels s'étaient effectivement produites dans le quartier de
J._______ en date du 14 juin 2014. Or, les informations sur les attaques
contre les Musulmans et leurs commerces ont été largement diffusées, et,
comme l'a à juste titre relevé le SEM, ces attaques ont surtout eu lieu après
un rassemblement du BBS en date du 15 juin 2014 (cf. […]).
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De surcroît, les déclarations du recourant, selon lesquelles il a été
recherché à son domicile à B._______ par les personnes s'en étant prises
au commerce de son associé et à sa personne dans la ville de K._______,
reposent sur une supposition de sa part, non étayée. Son explication, selon
laquelle il a été et reste toujours recherché pour avoir provoqué la chute de
l'un de ses assaillants en repoussant leur attaque n'est pas convaincante.
3.1.3 Enfin, l'enquête d'ambassade n'a pas permis de vérifier la véracité
des allégués du recourant relatifs aux prétendus motifs de son départ du
Sri Lanka.
3.1.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables
au sens de l'art. 7 LAsi les motifs l'ayant amené à quitter le Sri Lanka en
octobre 2014.
3.2 Même si le recourant avait effectivement échappé en prenant la fuite,
le 14 juin 2014, à une agression contre lui en raison de sa qualité de
Musulman ayant investi des fonds dans un commerce sis dans le quartier
de J._______ et ayant été présent dans celui-ci à cette date, aucun
élément concret et sérieux ne permettrait d'admettre qu'en cas de retour
au Sri Lanka, il risquerait, selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain, d'être exposé à de sérieux préjudices de la part des mêmes
individus. En effet, il a perdu son investissement, selon l'attestation de son
associé, et celui-ci ne gère plus ledit commerce. De plus, le recourant
provient d'une autre ville que celle de son domicile antérieur, B._______,
où il y a une importante communauté musulmane.
Enfin et surtout, l'information communiquée par l'ambassade sur l'absence
d'attaque sérieuse à l'encontre de la communauté musulmane depuis le
changement de gouvernement en janvier 2015 est demeurée incontestée
par le recourant.
Pour le reste, selon ses déclarations, le recourant n'a jamais été actif sur
le plan politique au Sri Lanka et n'y a jamais eu de problème avec les
autorités. Il n'y a donc aucune raison de penser qu'en cas de retour au Sri
Lanka, il rencontrerait des sérieux problèmes avec elles.
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le
recourant n'avait pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses
déclarations quant aux motifs qui l'avaient amené à quitter le Sri Lanka, le
22 octobre 2014.
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En outre, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices en
cas de retour au Sri Lanka ne repose pas sur des faits rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est donc pas objectivement
fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Même si le recourant était parvenu à rendre
vraisemblables ses déclarations sur les faits survenus le 14 juin 2014 au
sens de l'art. 7 LAsi (ce qui n'est pas le cas), sa crainte d'avoir à subir de
sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka ne serait pas
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible.
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi).
4.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
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torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
4.4 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 LAsi et art.
83 al. 4 LEtr), il y a lieu de constater que le recourant provient de
B._______. Il s'agit d'une localité située dans la province du Centre. Or,
l'exécution du renvoi vers cette province est en principe raisonnablement
exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3).
Le recourant est atteint d'une hypertension artérielle, de diabète, d'une
hypercholestérolémie, d'une anémie chronique, d'une hernie hiatale, ainsi
que de troubles psychologiques (cf. faits let. D). L'appréciation du SEM,
selon laquelle il souffre de pathologies courantes, pour lesquelles des soins
de base sont disponibles au Sri Lanka, doit être confirmée. En effet, avec
l'augmentation de l'espérance de vie, la proportion de personnes âgées
dans la population sri-lankaise s'est accrue, conduisant à une hausse de
la fréquence de certaines maladies, dont celles du système cardio-
vasculaire et le diabète. Cela étant, le secteur de la santé publique s'est
développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'un
équipement moderne dans toutes les grandes villes et des prestations
médicales généralement gratuites (cf. INTERNATIONALE ORGANISATION FÜR
MIGRATION, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.).
L'exécution du renvoi du recourant ne le place donc pas dans un cas de
nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). Il ne fait
d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas.
Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant bénéficie
d'une expérience professionnelle et d'un réseau social et familial, des
atouts susceptibles de faciliter sa réinsertion au Sri Lanka, en particulier à
B._______.
Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi est raisonnablement
exigible.
4.5 Elle est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il incombe en
effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
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4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision
attaquée être confirmée sur ces points.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. La
demande de dispense de paiement des frais de procédure doit donc être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'y a en conséquence pas lieu d'admettre la
demande de désignation d'un mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi).
Autrement dit, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :