B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1081/2012
A r r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie et Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 31 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse, le 22 septembre 2011, par le
recourant,
les procès-verbaux de ses auditions des 4 octobre 2011 et 26 janvier
2012, aux termes desquels il a déclaré, en substance, qu'il était né à
B._______, en Tunisie, de père tunisien et de mère algérienne ; qu'après
le décès de son père, lorsqu'il avait environ huit ans, il était parti vivre à
C._______, en Algérie, en compagnie de sa mère ; que celle-ci s'était
remariée il y a près de cinq ans ; qu'il avait décidé de quitter le foyer
familial pour vivre avec son frère ainé, ne supportant plus les disputes
avec son beau-père au cours desquelles ce dernier essayait de le frapper
; que sa mère, qui souffrait d'hypertension ayant altéré sa vue, ne voyait
pas ce qui se passait ; que son frère avait été arrêté au cours de l'été
2011, en possession de drogue et avait été condamné à une peine
privative de liberté de cinq ans ; que le recourant s'était alors retrouvé
sans soutien et sans nulle part où aller, dormant chez des voisins ou amis
lorsqu'il ne dormait pas dans la rue ; qu'il avait quitté l'Algérie le
13 septembre 2011, à bord d'une barque, accompagné de onze autres
personnes, à destination de l'Espagne, où il avait ensuite pris le train,
transitant par la France, pour finalement arriver sur le territoire suisse le
21 septembre 2011 ; qu'il n'avait aucun contact avec les autres membres
de sa famille, que ce soit sa grand-mère et son oncle maternels résidant
à C._______ ou encore sa famille paternelle en Tunisie,
l'ordonnance du 1er novembre 2011, par laquelle le tribunal tutélaire du
canton d'attribution du recourant lui a institué une curatrice du Service de
protection des mineurs, chargée de représenter ses intérêts (mais
absente lors de sa seconde audition et remplacée par deux
collaborateurs du même service),
la décision du 31 janvier 2012, notifiée le 2 février suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits
allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Algérie et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible
et possible,
le recours, déposé le 24 février 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de
son renvoi et au prononcé de son admission provisoire, faisant valoir
qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure de le prendre en charge
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en Algérie et que l'ODM n'avait pas procédé aux mesures d'instruction qui
s'imposaient au vu de sa qualité de requérant mineur non accompagné,
le même acte par lequel il a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
29 février 2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejetait sa demande d'asile
et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée
en force sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution de son renvoi,
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qu'en l'espèce, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas contestée,
impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la
réalisation de conditions déterminées,
que la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107),
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des Etats parties, avant d'exécuter
le renvoi d'un demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné,
doivent entreprendre toutes les investigations possibles en vue de situer
les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second
temps, obtenir les renseignements nécessaires pour permettre à cet
enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine ou,
subsidiairement, d'être pris en charge par une tierce personne ou par un
établissement approprié (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 6b et c p.
12 ss ; voir également JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss ; JICRA
1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss),
qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur
a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(RS 142.20, LEtr), le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le 1er janvier
2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur
non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un
membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant
garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au
rejet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE)
(développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi
fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers
en matière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009
8049s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas
d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes
les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, correspondant à la
pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059),
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qu'en l'occurrence, l'ODM a estimé, sur la seule base des déclarations du
recourant, que l'exécution du renvoi de celui-ci vers l'Algérie était
raisonnablement exigible, dès lors que sa mère résidait toujours au
domicile familial et qu'elle pouvait l'accueillir à son retour,
qu'il a ajouté que le recourant pouvait également s'adresser aux
institutions sociales existantes à C._______ si le retour chez sa mère
n'était véritablement pas envisageable,
que, toutefois, le recourant a déclaré que sa mère était gravement
malade et que ses relations avec son beau-père étaient difficiles voire
violentes, raisons pour lesquelles il avait décidé de quitter le domicile
familial, vraisemblablement au cours de l'année 2009, pour vivre avec
son frère ainé, ce dernier ayant subvenu à leurs besoins jusqu'à ce qu'il
soit emprisonné en été 2011,
qu'au vu du dossier, les informations recueillies ne permettent pas
d'établir à satisfaction de droit si, à son retour, le recourant pourrait
effectivement bénéficier d'une prise en charge adéquate par sa mère -
avec laquelle il n'aurait plus vécu depuis plus de deux ans - sans être
exposé à un risque réel de maltraitance,
que, dans la décision attaquée, l'ODM n'a pas tenu compte du risque de
maltraitance allégué par le recourant sans donner d'explication spécifique
à ce sujet,
qu'il n'est pas non plus établi que le recourant, de retour en Algérie,
pourrait concrètement être pris en charge par un tuteur ou une structure
d'accueil jusqu'à sa majorité,
que, l'ODM, dans sa décision, a certes fait référence à deux institutions
œuvrant à C._______, sans toutefois établir concrètement, avec un degré
de probabilité suffisant, que celles-ci puissent accepter et être à même de
prendre en charge le recourant,
que cet office, qui se doit d'établir les faits pertinents d'office, ne pouvait
s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait
pu reprocher au recourant une violation grave de son devoir de
collaborer,
qu'en effet, tout requérant d'asile, même un mineur non accompagné, est
tenu au devoir de collaboration qui exige une participation active à la
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constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a
p. 69),
que, toutefois, les exigences sont moindres pour un enfant que pour un
adulte puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité
personnelle du requérant (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14),
qu'en l'espèce, le recourant n'a certes pas établi à satisfaction son
identité, à défaut de production de pièces d'identité authentiques et
valables,
qu'il n'a par ailleurs produit aucun moyen de preuve probant qui viendrait
appuyer ses déclarations concernant sa situation familiale et sociale, tels
un certificat de scolarité, le certificat de décès de son père, ou encore le
jugement pénal dont son frère aurait fait l'objet,
que, toutefois, il aurait été essentiel de guider le recourant de manière
précise, eu égard à sa qualité de mineur, dans les démarches à
entreprendre pour fournir les pièces nécessaires à l'appui de son dossier,
que, notamment, l'autorité inférieure, de concert avec la curatrice du
recourant, aurait du amener ce dernier à prendre contact avec son
réseau familial, ou à défaut son réseau social en Algérie,
que, de même, il aurait été nécessaire de lui demander des précisions
sur ses déclarations, puisque certaines informations, pourtant
essentielles pour prononcer l'exécution du renvoi, sont manquantes,
qu'à cet égard, les procès-verbaux d'audition n'indiquent pas l'identité des
voisins et amis avec lesquels le recourant aurait vécu en dernier lieu ni
d'ailleurs leur adresse précise,
que le recourant n'a pas non plus été interrogé exhaustivement sur
l'identité, l'adresse et le degré de parenté de chacun des éventuels
membres de sa famille (oncles, tantes et cousins germains compris),
qu'ils vivent en Algérie ou en Tunisie,
qu'il n'a pas non plus été entendu de manière appropriée sur son beau-
père ni sur sa mère, en particulier sur les capacités financières de celle-ci
et le stade de sa maladie, soit autant de renseignements nécessaires
pour déterminer la capacité à soutenir et encadrer effectivement le
recourant en cas de retour,
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que, ce faisant, l'ODM n'a pas tenu compte des aspects particuliers de la
minorité (cf. art. 7 al. 5 OA1),
qu'il n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
et, partant, violé l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne pouvait pas non plus, en l'état du dossier, se borner à affirmer
sans aucune démonstration que le recourant pouvait bénéficier d'une
prise en charge adéquate de retour en Algérie,
que, partant, il s'impose de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires,
qu'il conviendra, notamment, de procéder à une nouvelle audition du
recourant, à laquelle sa curatrice devra être dûment convoquée, afin de
recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des faits
pertinents de la cause en matière d'exécution du renvoi,
qu'au cours de cette audition, l'ODM rendra attentif le recourant sur
certaines incohérences relevées dans ses déclarations, notamment qu'il
aurait été en contact téléphonique avec sa mère à la fin de l'année 2011,
alors qu'il avait indiqué, lors de ses précédentes auditions, ne pas avoir
eu et ne pas vouloir de contact avec celle-ci,
qu'il importera également de veiller à ce que le recourant comprenne bien
les questions qui lui sont posées ainsi que ses devoirs à collaborer de
manière complète à l'instruction de son cas, en lui donnant les
explications complémentaires adaptées à son degré de maturité,
lesquelles seront verbalisées,
qu'il conviendra enfin de donner au recourant un délai raisonnable pour
obtenir les moyens de preuve utiles à l'appui de ses déclarations, selon
les indications que l'autorité inférieure aura pu lui donner pour le guider
dans l'accomplissement de ses démarches, avec l'aide de sa curatrice ou
d'un représentant professionnellement qualifié de celle-ci qui soit présent
à l'audition (cf. art. 22 al. 1 CDE),
que l'ODM devra ensuite, le cas échéant, diligenter une enquête par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Alger afin de vérifier la
conformité de certaines déclarations du recourant avec les réalités sur
place ainsi que les possibilités concrètes d'un encadrement adéquat du
recourant en cas de retour dans ce pays, d'abord dans sa famille,
subsidiairement dans une institution publique, voire privée,
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qu'il y aura lieu, sur la base de ces informations, d'apprécier si le renvoi
du recourant vers l'Algérie est licite, respectivement raisonnablement
exigible,
que, dans la négative, l'ODM devra examiner, alternativement, si le renvoi
vers la Tunisie peut être prononcé et exécuté,
qu'en effet, le recourant a indiqué qu'il possédait également la nationalité
tunisienne,
qu'il n'aurait cependant aucun contact avec sa famille paternelle résidant
en Tunisie,
qu'à cet égard, l'ODM pourra procéder à une demande de
renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis pour établir,
éventuellement sur la base de renseignements supplémentaires que le
recourant aura donnés lors de sa nouvelle audition, si effectivement son
père est décédé – le nom et le lieu de résidence de celui-ci étant
d'ailleurs déjà connu – et s'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il
entre en contact avec sa famille paternelle,
qu'en outre, suivant les résultats de l'audition complémentaire, l'ODM
devra, le cas échéant, faire procéder à une analyse Lingua permettant de
confirmer les allégations du recourant selon lesquelles il aurait quitté la
Tunisie lorsqu'il n'était encore qu'un jeune enfant et n'y serait jamais
retourné depuis, et s'assurer ainsi de son lieu de socialisation,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, cependant, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.],
Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
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qu'en l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du
Tribunal,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi
de l'ODM, pour établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait
pertinent et violation du droit fédéral, et de lui renvoyer la cause pour
complément d'instruction au sens des considérants, non exhaustifs, et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que l'arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est, par conséquent, sans
objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 janvier
2012, ordonnant l'exécution du renvoi, sont annulés et la cause renvoyée
à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :