B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1081/2018
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son fils
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 21 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Entendue sommairement, le 2 septembre 2015, et plus particulièrement
sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 11 septembre 2017, la requé-
rante a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya,
de religion orthodoxe, s’être mariée religieusement, en 2005, avec un cer-
tain C._______ et être mère de deux enfants restés au pays avec ses pa-
rents. Issue d’une fratrie de huit enfants, elle serait née dans la localité de
D._______ et aurait vécu, depuis son mariage (ou depuis 2007) dans le
village de E._______, dans la région de F._______ (zoba Debub). Du fait
de son mariage, elle aurait interrompu sa scolarité en (…) année et se se-
rait ensuite occupée du ménage.
Interrogée sur ses motifs d’asile, elle a déclaré que son mari était incorporé
dans l’armée érythréenne et qu’il était affecté dans les environs de
G._______. Ce dernier ayant obtenu une permission au mois de (…) 2014,
il aurait décidé de ne pas regagner son unité au terme de celle-ci afin de
mieux subvenir aux besoins de sa famille. Un soir du mois de (…) 2014,
l’intéressée aurait appris par un ou des voisins que son époux, alors qu’il
était au marché, avait été arrêté par la police ou l’armée (selon les ver-
sions). Le lendemain, elle se serait rendue à la prison ou au poste de police
(selon les versions) de F._______ afin d’obtenir des informations à son su-
jet, en vain. Fin (…) 2014, trois militaires de la garnison de son mari se-
raient venus le chercher au domicile familial. La recourante leur aurait ex-
pliqué qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa part depuis sa disparition. Par
la suite, trois autres militaires se seraient à nouveau rendus, à deux re-
prises, au petit matin, à son domicile afin de s’enquérir de l’endroit où se
trouvait son mari. Lors de la troisième visite, les militaires auraient menacé
A._______ de l’emmener avec eux si elle ne collaborait pas. Dès le mois
de (…) 2014, la susnommée aurait dormi de temps à autres chez ses pa-
rents ou chez des amis (selon les versions). Selon une autre version, elle
ne serait plus rentrée chez elle depuis cette date.
Le (…) 2014, l’intéressée aurait quitté son village en direction de la frontière
éthiopienne. Elle serait restée environ cinq mois en Ethiopie, aurait sé-
journé deux mois au Soudan, puis elle serait passée par la Libye, où elle
aurait embarqué, le (…) 2015, à destination de l’Italie. Elle aurait finalement
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gagné la Suisse, le 21 août 2015. Un cousin vivant en (…) et deux amis de
son mari auraient financé son voyage.
A l’appui de ses allégations, elle a remis sa carte d’identité et son certificat
de mariage.
C.
Par décision du 18 janvier 2018, notifiée le 22 janvier 2018, le SEM a dénié
la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a relevé que les déclarations de l’intéressée au sujet
de sa crainte d’être emprisonnée par des militaires, suite à la désertion de
son mari, étaient particulièrement inconsistantes et contradictoires, de
sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables et qu’il pouvait se dispenser
d’en examiner la pertinence. En effet, sa description des visites des mili-
taires à son domicile, la première ayant, selon ses déclarations, duré envi-
ron deux heures, était particulièrement sommaire, laconique et dépourvue
de détails révélateurs d’une expérience personnellement vécue. De sur-
croît, l’intéressée avait, au cours de son audition sur les motifs, indiqué,
dans un premier temps, qu’elle avait appris que son mari avait été arrêté
par des militaires, pour ensuite rectifier son propos et affirmer qu’il s’agis-
sait en réalité de la police. En outre, elle avait déclaré qu’elle avait cherché
à se renseigner sur ce qu’il était advenu de son mari, tantôt auprès de la
prison, tantôt auprès du poste de police de F._______. Son explication,
selon laquelle ces termes étaient équivalents pour elle n’emporterait pas
conviction. Par ailleurs, lors de sa première audition, l’intéressée avait dit
avoir dormi chez ses parents avant de quitter son pays, alors que, lors de
la seconde, elle avait déclaré avoir passé ses nuits chez des amis. Au CEP,
elle avait également affirmé que les autorités érythréennes avaient confis-
qué la moitié de ses terres et qu’elle était privée de ses droits en Erythrée.
Le SEM a observé qu’elle n’avait pas spontanément abordé ces faits lors
de son audition sur ses motifs d’asile et que, confrontée à cette omission,
elle avait tenu des propos peu compréhensibles en déclarant que les auto-
rités avaient refusé de lui « donner l’autre moitié » de son terrain, alors
qu’elles en avaient fait la promesse.
Le SEM a conclu qu’il y avait lieu de penser que l’intéressée avait quitté
son pays d’origine dans d’autres circonstances que celles alléguées.
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Il a également relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en
soi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en l’es-
pèce, aucun motif de nature à faire apparaitre l’intéressée comme une per-
sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Enfin, ladite autorité a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante
était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notam-
ment où elle était jeune, en bonne santé, qu’elle avait travaillé dans le do-
maine de l’agriculture et qu’elle disposait d’un réseau familial étendu au
pays composé de ses parents, de ses nombreux frères et sœurs ainsi que
de ses deux enfants.
D.
Le (…), la recourante a donné naissance à B._______.
E.
Par acte du 21 février 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle
a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entre-
prise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de
son renvoi devant être considéré comme inexigible.
Sur le plan procédural, elle a requis l’assistance judiciaire partielle.
Elle a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. En effet, la
contradiction relevée par le SEM relative aux personnes ayant arrêté son
mari, tantôt des policiers, tantôt des militaires, serait certainement due à
une erreur de traduction. Par ailleurs, les personnes arrêtées par la police
étant souvent détenues quelques heures voire quelques jours au poste de
police, le SEM ne serait pas fondé à retenir que ses déclarations selon
lesquelles elle s’était rendue, le lendemain de l’arrestation, au poste de
police ou à la prison de F._______, étaient contradictoires. En outre, elle a
soutenu avoir livré un récit suffisamment détaillé des visites des militaires
à son domicile. Certes ses déclarations sur l’endroit où elle avait passé ses
nuits suite auxdites visites, chez ses parents ou chez des amis, étaient
divergentes, mais elle a rappelé que l’auditeur l’avait enjointe à rester brève
lors de la première audition.
S’agissant de l’exécution de son renvoi, elle a fait valoir que son état psy-
chique s’était détérioré suite à la naissance de son enfant. A cet égard, elle
a produit une attestation médicale établie, le 19 février 2018, par la Dre
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H._______, médecin interne et la Dre I._______, médecin associée, au
(…) des J._______. Il en ressort que la recourante présente des signes de
dépression (tristesse, ralentissement psychomoteur, troubles du sommeil
et manque d’élan vital) rendant les soins pour le nouveau-né difficiles.
Outre la décision querellée et l’attestation médicale susmentionnée, une
attestation d’aide financière du 31 janvier 2018 de K._______, un certificat
d’accouchement daté du (…) 2018 et un décompte de prestations de sa
mandataire du 21 février 2018, ont été versés en cause.
F.
Par décision incidente du 6 mars 2018, la juge du Tribunal en charge du
dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
G.
Dans sa réponse du 21 mars 2018, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Il a observé que la recourante n’avait jamais fait valoir de problèmes de
santé particuliers au cours de sa procédure d’asile. En outre, la soudaine
péjoration de son état semblait principalement découler de la perspective
de son retour en Erythrée. L’autorité inférieure a considéré qu’il appartien-
dra, le cas échéant, aux thérapeutes de l’intéressée de la préparer à la pers-
pective d’un retour et aux autorités d’exécution du renvoi de vérifier le besoin
de mesures particulières que son état et celui de son enfant pourraient re-
quérir lors de l’organisation de leur retour en Erythrée.
Cette écriture a été transmise pour information à la recourante, le 23 mars
2018.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), excep-
tion non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, à l'appui de sa demande d'asile,
avoir fui l'Erythrée en raison de l’arrestation de son époux par la police ou
par l’armée (selon les versions), et par crainte de se faire arrêter à son tour
lors des recherches que l’armée menait à l’endroit de celui-ci.
3.2 Le Tribunal fait toutefois sienne l’appréciation du SEM relative à l’ab-
sence de vraisemblance des déclarations de la recourante concernant l’ar-
restation de son mari et les visites domiciliaires des militaires qui s’en se-
raient suivies, et renvoie à la motivation de la décision attaquée concernant
les contradictions relevées.
Les arguments avancés au stade du recours pour justifier ces contradic-
tions, à savoir notamment des prétendus problèmes de traduction et le ca-
ractère sommaire et bref de la première audition, ne parviennent pas à
convaincre. On relèvera que l’intéressée a déclaré bien comprendre l’inter-
prète et a apposé sa signature sur chaque page des procès-verbaux d’au-
dition, sans formuler la moindre remarque, attestant par là-même en parti-
culier que ceux-ci lui avaient été relus dans une langue qu’elle comprenait
et que leur contenu correspondait à ses déclarations. Le caractère som-
maire de la première audition n’est en outre nullement à même d’expliquer
pourquoi l’intéressée a déclaré qu’elle dormait parfois chez ses parents
suite au harcèlement des militaires (PV d’audition du 2 septembre 2015
[A5/14 ch. 7.02], alors que, lors de la seconde, elle a indiqué dormir parfois
chez des amis mais jamais chez ses parents. Selon une nouvelle version,
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elle ne serait plus retournée à son domicile depuis (…) 2014 (PV d’audition
du 11 septembre 2017 [A18/10 p. 4, 6 et 10, R 20, 49-51, 91]).
3.3 Abstraction faite des contradictions relevées par le SEM dans sa déci-
sion, le récit de l'intéressée frappe par son manque de substance. En par-
ticulier, la description du moment où elle aurait appris l’arrestation de son
mari et des trois visites domiciliaires des militaires est toute générale et se
limite à répéter à plusieurs reprises les mêmes faits. En effet, l’intéressée
s’est contentée de dire que quelqu’un, un voisin ou des voisins (selon les
versions) lui avai(en)t indiqué que son mari avait été arrêté (ou empri-
sonné) par la police ou des militaires (selon les versions), sans donner le
moindre détail permettant de penser qu’elle a réellement vécu ce qu’elle
allègue (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A5/14 ch. 7.02] ; PV d’audition
du 11 septembre 2017 [A18/10 p. 3, 4, 7, 8, R 18, 25, 62 et 65 et 68]. Alors
que la première visite des militaires à son domicile aurait, selon ses dires,
duré plus de deux heures, elle a été incapable, malgré les tentatives de la
personne chargée de mener l’audition de clarifier les faits, de la relater de
façon précise. Elle s’est pour l’essentiel contentée de dire que les militaires
lui avait demandé où était son mari, qu’elle leur avait répondu qu’elle ne
savait pas mais qu’ils ne voulaient pas la croire (PV d’audition du 11 sep-
tembre 2017 [A18/10 p. 4, 6, 7, R 24, 45-48, 58]). Il en va de même s’agis-
sant des deux prétendues visites suivantes. Par ailleurs, les propos de la
recourante relatifs aux menaces proférées par ces militaires, lors de la troi-
sième visite, sont particulièrement stéréotypés (PV d’audition du 11 sep-
tembre 2017 [A18/10 p. 6, 7, R 50 et 58] ; « On a décidé de te prendre si
tu ne dis pas où est ton mari », « Si tu ne nous dis pas où il se trouve, c’est
toi qui va venir avec nous »).
3.4 Dans le cadre de son recours, A._______ fait également valoir que son
départ illégal d’Erythrée serait de nature à l’exposer à un risque de sanc-
tions revêtant le caractère d’une persécution.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle me-
sure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécu-
tion, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
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des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Ery-
thrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des
opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite -
qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or en
l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, les déclarations de la recou-
rante concernant l’arrestation de son mari et les visites domiciliaires des
autorités sont invraisemblables (supra). En outre, elle a déclaré ne pas
avoir exercé d’activités politiques ni avoir rencontré d’autres problèmes
avec les autorités de son pays (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A5/14
ch. 7.02]).
La question de savoir si A._______ a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre,
n’est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.
Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit donc être rejeté et la déci-
sion attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante et de son fils à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi.
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Page 10
6.
6.1 La recourante soutient qu’en cas de retour dans son pays, elle risque-
rait de subir de sérieux préjudices en raison de la désertion de son mari et
de son propre départ illégal d’Erythrée (mémoire de recours, p. 3).
6.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a con-
trario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI.
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al.
1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH (inter-
diction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH
(interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas
d’espèce.
7.4 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence
D-2311/2016 du 17 août 2017 et plus particulièrement de l’arrêt du 10 juillet
2018 consid. 6.1 [ATAF 2018 VI/4]), qu’en l’absence de circonstances par-
ticulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exé-
cution du renvoi des ressortissants érythréens, à tout le moins sur une base
dite volontaire, que ceux-ci risquent ou non de devoir, à court ou moyen
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Page 11
terme, intégrer le service national lors de leur retour en Erythrée. En l’ab-
sence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé in-
décise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de me-
sures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non.
Par ailleurs, la sortie illégale alléguée de l’Erythrée (indépendamment de
la question de sa vraisemblance, qui demeure indécise) ne justifie pas en
soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son
retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt
de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 [consid. 5.1] au-
quel il est renvoyé dans l’ATAF 2018 VI/4 précité [consid. 6.1.8]).
7.5 En l’espèce, la recourante n’a, de son propre aveu, pas effectué le ser-
vice national (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A5/14 ch. 1.17.05]) et
n’a pas allégué y avoir été convoquée. En tant que femme mariée et mère
de famille, il y a tout lieu de penser qu’elle a été exemptée de l’obligation
d’accomplir le service militaire. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’in-
dices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre, au sujet de la re-
courante, un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour viola-
tion d’obligations militaires, en cas de retour volontaire en Erythrée. Il ne
ressort en outre du dossier aucun autre élément particulier qui rendrait illi-
cite l’exécution de son renvoi.
7.6 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’uti-
lisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI
a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en
adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission
avec l’Erythrée (consid. 9).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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Page 12
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circons-
tances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurispru-
dence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12), selon laquelle l’exigibi-
lité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circons-
tances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide ré-
seau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration éco-
nomique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne
se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
continue du régime en place.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore lourdement confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains do-
maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à
la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
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de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti-
culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (con-
sid. 17.2).
Dans son ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les prin-
cipes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à
l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles
soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appré-
hendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas
un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité.
8.5 En l’espèce, le SEM a relevé, dans la décision querellée, que la recou-
rante était jeune et en bonne santé, avait travaillé dans le domaine de l’agri-
culture et qu’elle pourrait, à son retour au pays, compter sur le soutien mo-
ral et financier de ses parents ainsi que de ses nombreux frères et sœurs.
Dans sa réponse 21 mars 2018, il a considéré que les signes de dépres-
sion que présentait la recourante ne faisaient pas obstacle à l’exécution de
son renvoi de Suisse.
8.6 Le Tribunal observe que le SEM n’a, dans sa réponse du 21 mars 2018,
nullement pris en compte, dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi, la naissance, le (…), de B._______. Aucune information sur l’iden-
tité et le statut du père de cet enfant ne figure au dossier et rien ne permet
de retenir que C._______, épousé religieusement en 200(…), en Erythrée,
en soit le géniteur.
Au vu de cet élément, le Tribunal considère que l’existence sur place de
membres de la famille de la recourante et le fait qu’elle ait travaillé dans
les champs ne constituent plus des éléments suffisants pour conclure à
l’exigibilité de l’exécution du renvoi (à ce sujet voir arrêt D-849/2016 du
14 décembre 2018 consid. 9.4). En effet, depuis la naissance de son en-
fant, la recourante forme avec lui une famille monoparentale. Cette nou-
velle circonstance fait d’elle et de son fils des personnes vulnérables en
cas de retour en Erythrée, ce d’autant que cette naissance est peut-être le
fruit d’une relation hors mariage. Dans ces conditions, prétendre que l’in-
téressée pourra compter sur le soutien moral et financier de sa famille,
alors qu’elle retournerait en Erythrée comme femme mariée, avec
B._______, un enfant en bas âge à charge, né potentiellement d’une rela-
tion hors mariage, est sujet à caution.
E-1081/2018
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8.7 En effet, il est notoire que les familles monoparentales sont fréquem-
ment stigmatisées en Erythrée, où la société est restée très religieuse et
conservatrice, le mariage y tenant un rôle très important. La place du ma-
riage y est d’ailleurs telle qu’il est légalement très difficile de divorcer. Cela
étant, les grossesses hors mariages sont généralement considérées
comme honteuses pour la famille, et les mères – ou futures mères – sont
souvent forcées de quitter leur communauté ou d’avorter. Elles sont alors
contraintes de se débrouiller seules dans un environnement qu’elles ne
connaissent pas et où elles n’ont souvent aucun soutien, pourtant essentiel
pour des personnes vulnérables dans un pays tel que l’Erythrée. Un
nombre croissant d’entre elles se retrouvent ainsi condamnées à vivre
dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir quitter le pays. Si la
violence à l’égard des mères d’enfants nés d’une relation hors mariage n’y
est certes pas systématique, les risques d’une telle violence sont accen-
tués si celles-ci n’ont pas de « protecteur » masculin, comme un frère ou
un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles monoparentales
existe même dans les grandes villes comme Asmara (Organisation suisse
d’aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Situation des familles monoparen-
tales, et les réf. cit., consulté le 4 avril 2019).
8.8 Ainsi, en raison de la stigmatisation sociale et familiale des familles
monoparentales – auxquelles appartiennent désormais la recourante et
son fils –, celle-ci, qui ne bénéficie ni d’une véritable formation ni d’une
expérience professionnelle, risque, selon une haute probabilité, d’y rencon-
trer des difficultés à trouver un travail pour subvenir à ses besoins ainsi
qu’à ceux de son très jeune enfant. Le fait qu’elle ait travaillé dans les
champs après sa scolarité ne constitue nullement un atout suffisant pour
lui permettre de garantir sa subsistance et celle de son fils. En outre, il n’est
pas certain qu’elle puisse obtenir l’aide des membres de sa famille pré-
sents sur place pour favoriser sa réintégration économique, ni qu’elle soit
accueillie avec son fils chez ses parents ou ses frères et sœurs.
Si B._______ est le fruit d’une relation hors mariage, il importerait encore
de déterminer dans quelle mesure l’intéressée aurait la possibilité de bé-
néficier du soutien protecteur d’un membre masculin de sa famille, à défaut
de quoi il s’agirait d’un facteur tendant à influer négativement sur sa réins-
tallation avec son enfant en Erythrée.
8.9 En définitive, au vu des particularités du cas d’espèce, le Tribunal ne
dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer
valablement sur la conformité de l’exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4
LEI.
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Page 15
9.
9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annula-
tion (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffi-
samment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investiga-
tions complémentaires d'ampleur excessive.
Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des me-
sures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il in-
combe à l'autorité de recours d'entreprendre (PHILIPPE WEISSENBERGER/
ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM-
PRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.],
no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
9.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n’est, en l’état, pas suffisamment
instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la ques-
tion de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée et de son enfant.
Les mesures d’instruction dépassant l’ampleur de celles incombant au Tri-
bunal, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 4 et 5 du dis-
positif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour com-
plément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
10.
10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, l’intéressée ayant été mis au bénéfice de l’assis-
tance judiciaire partielle, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
10.3 Il se justifie d’accorder à la recourante des dépens partiels
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
Eu égard au décompte de prestations du 21 février 2018 et compte tenu
des pièces du dossier, il paraît équitable d’allouer une indemnité de
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350 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la re-
courante et de son enfant (art. 8 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dis-
positif de la décision attaquée).
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 janvier 2018 sont
annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction
et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme totale de 350 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :