B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1082/2012
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Arménie,
représentée par Me Andrea von Flüe, avocate, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 janvier 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 16 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même
temps que sa soeur B._______ et leur mère C._______.
Le 28 novembre 2011, C._______ est décédée à l'hôpital de D._______.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit
avoir été assistante à l'institut polytechnique et avoir accompli des stages
dans diverses administrations, avant de recevoir son diplôme en
juin 2011 ; elle aurait été membre du conseil des étudiants. Elle aurait dû
faire face au harcèlement sexuel d'un professeur. La requérante a exposé
qu'à la même époque, sa mère avait été hospitalisée à l'hôpital d'Erevan,
puis opérée, le 1er juillet, en raison d'une possible tumeur. Du fait de sa
naissance en Azerbaïdjan, elle n'aurait pas reçu les soins et les
médicaments nécessaires, à moins de les payer au prix fort, et aurait dû
regagner son domicile après deux semaines déjà, ce qui l'aurait obligée à
se soigner chez elle avec des moyens de fortune.
Une chimiothérapie se révélant beaucoup trop onéreuse, la sœur de la
requérante aurait demandé, par l'intermédiaire des médecins de l'hôpital,
l'aide du Ministère de la santé, laquelle lui aurait été refusée ; selon
l'intéressée, cette décision était motivée par les origines de sa mère.
B._______ aurait alors requis l'assistance du Parti républicain (PR), qui
dominait le gouvernement, et dont elle-même était membre ; cette aide lui
aurait également été refusée. La requérante aurait également adhéré à
ce parti en 2007, pour des raisons d'opportunité ; ses demandes d'aide
au PR, via le conseil étudiant, auraient également été rejetées.
Sur les conseils du fiancé de B._______, E._______, qui y était affilié,
l'intéressée et sa soeur auraient alors adhéré, en juillet 2011, au
Mouvement national arménien (MNA, ou HhSH dans l'abréviation
arménienne), parti d'opposition, espérant en obtenir le soutien.
B._______ aurait été chargée de préparer la maquette d'une brochure de
propagande devant être utilisée pour les élections présidentielles,
prévues en février 2012 ; le parti lui aurait aussitôt remis US$ 3000 en
liquide pour ses frais, un solde de US$ 7000 devant lui être versés plus
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tard. Quant à la requérante, elle aurait été chargée de diffuser la
propagande du mouvement.
Ayant appris son changement d'obédience, le PR aurait inspiré des
pressions dirigées contre l'intéressée, ce qui l'aurait contrainte à quitter
l'institut polytechnique. Alors que sa sœur était interpellée par des
policiers, elle-même aurait appris qu'une visite des agents avait eu lieu en
son absence. Devant faire face à l'aggravation de leur situation
personnelle et de l'état de leur mère, les deux sœurs auraient décidé de
quitter l'Arménie. B._______, avec son fiancé, aurait décidé de s'emparer
du solde de US$ 7000 ; cette somme se trouvait stockée sur une carte
bancaire, que E._______ aurait subtilisée.
L'intéressée, munie de son passeport, et sa famille auraient quitté
légalement l'Arménie par la voie aérienne, en direction de Minsk, puis
auraient gagné la Suisse par la route, avec l'aide d'un passeur. Selon
l'intéressée, elle risquerait des représailles de la part du PR, qui domine
les autorités arméniennes, y compris la police.
C.
Par décision du 19 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a ordonné son renvoi de Suisse, vu le
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 février 2012, A._______ a
repris ses arguments antérieurs, soutenant que sa mère avait subi un
traitement discriminatoire en raison de son origine, et qu'elle-même,
ayant quitté le PR, était maintenant cataloguée comme opposante ; cette
situation était de nature à l'empêcher de retrouver un emploi et de
l'entraver dans tous ses rapports avec l'autorité, sans parler du risque de
sanctions exorbitantes pour le vol commis. L'intéressée a aussi fait valoir
des troubles de santé non spécifiés. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au
non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judicaire partielle.
E.
Par ordonnance du 1er mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
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sa réponse du 25 septembre 2012, aux motifs que les craintes invoquées
n'étaient pas étayées, et que l'intéressée n'avait pas établi la réalité de
ses problèmes de santé. La recourante n'a pas fait usage de son droit de
réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire
apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, s'agissant du détournement de fonds dont elle aurait été
complice (sans jouer dans cette affaire un rôle moteur), force est de
constater qu'il s'agit d'une infraction de pur droit commun, sans aucun
aspect politique ; en conséquence, les éventuelles poursuites pénales
pouvant la viser ne répondraient pas à une intention persécutrice. Que
d'éventuelles circonstances atténuantes puissent, en l'occurrence, être
reconnues à la recourante et excuser son comportement est une autre
question, qui n'a pas à être examinée ici.
De plus, le MNA est un parti d'opposition, représenté au Parlement (au
sein de la coalition du Congrès national arménien, qui dispose de sept
sièges), mais sans grande influence ; dès lors, il n'est pas crédible que ce
mouvement puisse exercer sur l'intéressée des représailles contre
lesquelles elle ne pourrait obtenir de protection, ni que la sanction
pouvant lui être infligée soit disproportionnée.
3.3 La recourante fait également valoir que sa démission du PR l'a forcée
à cesser ses études, et peut entraîner pour elle de plus graves
conséquences en cas de retour en Arménie.
Le PR, premier parti du pays (qui a obtenu 44% des voix aux élections
parlementaires de mai 2012), domine le gouvernement et détient les
principaux postes dirigeants en Arménie. Il est de fait que ce parti a eu
tendance à abuser de sa position, et qu'il est préférable, pour les
employés de l'Etat et les responsables de l'économie, d'y appartenir ;
quitter le parti, pour ces personnes, expose en effet au risque de perdre
son poste (cf. à ce sujet OSAR, Armenien : Pressionen gegenüber einem
Parlamentsmitglieder […], août 2011).
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De manière plus générale, l'activité des partis d'opposition peut connaître
des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion
par diverses manœuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester
dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés,
arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation
à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. AMNESTY
INTERNATIONAL, rapport 2012 : Arménie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World
Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans
leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au
pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US STATE
DEPARTMENT, Country Report on human Rights Practices, Washington
mars 2012).
Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le
gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements
étrangers et des organisations internationales de défense des droits de
l'homme, la situation a connu d'importants progrès. S'agissant de la
recourante, dans ce contexte, il apparaît improbable qu'elle soit exposée
à d'autres risques que celui, déjà concrétisé, de devoir quitter l'institut
polytechnique.
3.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressée courre un quelconque
danger en raison de l'origine partiellement azérie de sa mère, ce danger
ne s'étant jamais concrétisé avant son départ. Elle a par ailleurs dit être
partie légalement. En outre, le fait que seule une copie de la première
page de son passeport ait été produite, ce qui ne permet pas de
connaître le trajet suivi par l'intéressée, permet de penser qu'elle
dissimule le déroulement exact de son voyage.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
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séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
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dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal constate que la recourante, comme déjà
retenu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette
nature. Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
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transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'elle
est jeune et au bénéfice d’une excellente formation spécialisée ; si elle a
fait référence à des problèmes de santé particuliers, elle n'a toutefois
fourni aucun renseignement à ce sujet.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :