B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1082/2014
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Russie et D._______,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 décembre 2009, la requérante a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle-même et ses enfants mineurs. Elle a été entendue
sommairement, le 23 décembre 2009, au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
La requérante et ses enfants s'étant légitimés au moyen de passeports
délivrés à Moscou le (...) 2009, contenant des visas Schengen délivrés le
(...) 2009, l'ODM a sollicité et obtenu de l'Ambassade de Suisse à
Moscou une copie des demandes de visa, y compris des actes de
naissance des enfants, tous deux nés dans un Etat tiers, à savoir
D._______ (…). Sur les formulaires de demande, la requérante a indiqué
qu'elle était célibataire et a laissé vide la rubrique concernant le père des
enfants. Elle y a également indiqué qu'elle occupait la fonction de
manager au sein d'une société à responsabilité limitée dont le siège était
situé à E._______, attestation du 13 novembre 2009 de son employeur à
l'appui. Les actes de naissance comprennent trois rubriques ayant trait à
l'identité du père, lesquelles n'ont pas été complétées.
C.
Le 21 janvier 2010, la requérante a été entendue par l'ODM sur ses
motifs, également au CEP de Vallorbe.
Vu leur âge, ses enfants n'ont pas été entendus.
D.
Il ressort de ses déclarations lors de ces auditions des 23 décembre 2009
et 21 janvier 2010 ce qui suit :
La requérante serait originaire (pour moitié) d'Ossétie du Nord et de
religion orthodoxe. Elle aurait toujours vécu à E._______, où elle n'aurait,
pour seule famille, que sa mère. Elle y aurait épousé, le (...), un homme
d'ethnie tchétchène, qui serait né en Tchétchénie, mais qui aurait vécu
depuis son enfance à E._______. Au bénéfice d'une formation
universitaire en économie, elle aurait travaillé comme responsable de
réception (...). Son époux, quant à lui, aurait exercé une activité indépen-
dante ; il aurait exploité depuis 1998 un établissement public (Internet
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café) dans un centre commercial. Il aurait eu un associé, actionnaire
minoritaire, au patronyme arménien, qui se serait contenté de percevoir
des dividendes. Leurs deux enfants seraient nés à D._______, (…). (…),
ils posséderaient également la nationalité de ce pays. Elle serait
retournée en Russie après avoir accouché du second.
Du fait de leurs origines respectives, la requérante et son époux auraient
parfois été confrontés, à E._______, à des comportements hostiles de la
part de la population. Mais leurs sérieux problèmes auraient commencé
au début du mois de juillet 2009. A cette époque, son époux l'aurait
informée que deux agents de la sécurité fédérale faisaient pression sur lui
pour qu'il leur vende "pour presque rien" son commerce, dont les affaires
auraient été florissantes. Devant son refus, ces agents se seraient
présentés à nouveau dans son établissement, quelque temps plus tard,
accompagnés par des fonctionnaires qui, porteurs d'un mandat pour un
contrôle fiscal délivré soi-disant à la suite d'une plainte reçue contre sa
société, auraient saisi certains documents de l'entreprise. Le (…) juillet
2009, son époux aurait par conséquent été contraint de fermer, à tout le
moins temporairement sinon définitivement, son établissement. Les
documents auraient été restitués à l'associé de celui-ci à la mi-août 2009,
à l'occasion d'un rendez-vous fixé dans leur établissement, toujours clos.
Le (…) juillet 2009, alors que la requérante et son époux se seraient
trouvés sur le parking d'un centre commercial, trois policiers se seraient
approchés d'eux, et leur auraient demandé de présenter leurs papiers
d'identité. Comme, nerveuse, elle n'aurait pas trouvé immédiatement les
siens, les policiers auraient commencé à l'insulter en lui disant qu'elle
devrait les suivre au poste si elle ne les avait pas sur elle. Fâché, son
époux se serait interposé pour la protéger. Les policiers auraient alors
violemment frappé ce dernier, le traitant de "cul noir" parce qu'il avait une
"apparence tchétchène" très reconnaissable. Ayant mis la main sur son
passeport, la requérante se serait approchée des policiers, inquiète pour
son époux. Elle aurait à son tour reçu un coup violent qui l'aurait faite
tomber à terre. Elle aurait réussi à se lever et, échappant à un des
policiers qui voulait la retenir, à partir chercher de l'aide, sans succès. A
son retour, quelques minutes plus tard, elle aurait constaté que les
policiers et son époux avaient disparu.
Choquée, elle serait rentrée chez elle. Son époux n'étant pas réapparu,
elle se serait rendue le lendemain matin au poste de police du district.
Les policiers auraient refusé d'enregistrer la disparition de son époux
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avant un délai de 48 heures. Elle y serait donc retournée le surlendemain
pour déposer plainte. Le policier présent aurait essayé de l'en dissuader
en lui rappelant qu'elle avait des enfants et qu'elle devrait prendre le
temps d'y réfléchir, mais elle aurait insisté pour le faire et aurait décrit à
l'agent les événements survenus sur le parking. Deux ou trois jours plus
tard, elle aurait commencé à recevoir durant la nuit des appels
téléphoniques anonymes, sur son téléphone fixe, puis sur son portable.
Son ou ses interlocuteurs lui auraient demandé de retirer sa plainte ; ils
lui auraient dit qu'il pourrait arriver malheur à ses enfants et que ceux-ci
pourraient, par exemple, être enlevés à des fins de trafic d'organes, si elle
n'obtempérait pas. Ce harcèlement aurait duré plus d'un mois.
Vers la mi-août 2009, trois individus en civil - dont deux des policiers qui
les auraient agressés, elle et son époux, sur le parking (dont le policier
ayant frappé son époux, selon la version lors de l'audition sommaire) - se
seraient présentés à son appartement, vers 20 heures. Ils seraient entrés
et auraient immédiatement commencé à l'insulter et à lui demander si elle
persistait dans son refus de mettre fin à ses démarches. L'un d'eux lui
aurait cogné plusieurs fois la tête contre le mur, en tenant des propos
nationalistes. Alertée par le bruit, sa fille serait sortie de sa chambre. Elle
aurait été visiblement effrayée. En partant, les policiers auraient intimé à
la requérante l'ordre de retirer sa plainte.
Le (…) septembre 2009, le fils de la requérante aurait été agressé, à sa
sortie de l'école, par trois adultes, qui l'auraient insulté et frappé. Il serait
arrivé à la maison le visage tuméfié. Souffrant d'une commotion, il aurait
dû être hospitalisé durant trois jours. La requérante aurait eu peur de
déposer à nouveau une plainte, mais l'hôpital aurait signalé les faits à la
police pour que celle-ci ouvre une enquête.
Le (…) septembre 2009, la requérante aurait reçu une convocation au
poste de police, pour le lendemain. Elle s'y serait présentée vers midi,
espérant des nouvelles concernant son époux. En réalité, le juge
d'instruction présent (ou un policier) l'aurait invitée à signer des
documents pour clore l'enquête. Il lui aurait expliqué qu'il y avait
beaucoup de disparitions à E._______, que les autorités étaient
impuissantes face à cette situation et que les informations qu'elle avait
données étaient insuffisamment concrètes. Elle aurait refusé et haussé le
ton. Un des policiers l'aurait alors faite tomber de sa chaise et lui aurait
donné plusieurs coups de pied, alors qu'elle se trouvait à terre. Elle se
serait mise à crier d'indignation. Elle aurait ensuite été enfermée dans
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une cellule où elle aurait été retenue jusque vers 22 heures.
Le (…) octobre suivant, vers 20 heures, elle aurait été agressée par trois
jeunes skinheads, qui buvaient de la bière dans la cage d'escalier de
l'immeuble où elle habitait. Ils l'auraient empêchée de monter l'escalier,
puis l'auraient emmenée dans la cave, où ils l'auraient frappée, puis
violée. En partant, ils lui auraient dit que, s'ils la voyaient encore, ils la
tueraient, elle et ses "bâtards". Après leur départ, elle serait montée chez
elle. Sa fille aurait été très choquée en voyant l'état dans lequel elle se
trouvait. Depuis ce jour-là, sa fille serait traumatisée et aurait des troubles
du comportement (énurésie, bégaiement, retrait social, balancement du
corps). La requérante se serait rendue à l'hôpital où elle aurait reçu des
soins et une ordonnance pour un traitement médicamenteux. Elle n'aurait
cependant pas déposé plainte. Le (…) octobre 2009, incapable de
continuer à travailler dans ces circonstances, elle aurait démissionné.
Au début novembre 2009 (à la fin octobre 2009, selon la version lors de
l'audition sommaire), un ou des inconnus auraient mis le feu à la porte de
son appartement. Elle aurait heureusement senti la fumée et aurait ainsi
pu intervenir assez vite pour éviter un incendie. Sur la porte, elle aurait
trouvé de nombreuses inscriptions racistes et nationalistes.
Paniquée, elle aurait rassemblé ses affaires et serait partie le
(…) novembre 2009 (le lendemain, selon la version lors de l'audition
sommaire) avec ses enfants s'installer chez une de ses amies, espérant
être enfin en paix.
Le (…) novembre 2009, elle aurait adressé une plainte au parquet, en
décrivant l'ensemble des faits survenus tant à son époux qu'à elle-même,
mais "sans résultat" (faits mentionnés spontanément lors de la première
audition et oubliés lors de cette seconde audition).
Quelque temps après qu'elle se soit installée chez son amie (le
[…] novembre 2009, selon la version lors de l'audition sommaire), un
policier du quartier se serait présenté chez celle-ci, pour faire une copie
de ses papiers d'identité. Deux jours plus tard, son amie aurait
commencé à recevoir des appels anonymes, plusieurs fois par jour. Ses
interlocuteurs auraient demandé à parler à la requérante. S'étant alors
entretenus avec celle-ci, ils auraient fait allusion à l'agression qu'elle avait
subie à la cave. Epuisée psychiquement par ces appels, elle aurait tenté
de se suicider, quelques jours plus tard (le […] novembre 2009, selon la
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version lors de l'audition sommaire), par abus de médicaments ; son amie
l'aurait toutefois découverte assez tôt pour la faire hospitaliser. Après
qu'un ou plusieurs de ses anciens collègues aient été consultés par son
amie, celle-ci lui aurait dit que la seule solution pour elle était de partir à
l'étranger demander l'asile. Elles auraient, ensemble, contacté une
agence de voyages, par l'intermédiaire de laquelle elle aurait obtenu,
moyennant finances, un visa Schengen pour un court séjour de tourisme
en Suisse. Elle aurait dit à l'agence qu'elle était sans emploi et aurait dû
verser un supplément à celle-ci pour qu'elle se charge des démarches
supplémentaires, c'est-à-dire de la confection d'une fausse attestation de
travail. A cette époque, la requérante aurait appris que l'associé de son
époux faisait l'objet d'une enquête, en raison d'un soi-disant
dysfonctionnement décelé suite à l'examen des documents de la société,
et qu'il avait été mis en garde à vue.
La requérante et ses enfants auraient quitté leur pays, le (…) décembre
2009, par avion à destination de Genève, munis de leurs passeports et
de visas. Ce serait à la mi-juillet 2009 qu'elle et son époux auraient
demandé le renouvellement des passeports de chacun des membres de
leur famille, parce que les anciens arrivaient à échéance et qu'ils
voyageaient beaucoup.
A l'appui de ses déclarations, la requérante a remis à l'ODM une
convocation devant le juge d'instruction (selon la traduction partielle au
dossier de l'ODM) pour le (…) septembre 2009, deux attestations
médicales la concernant, datées du (…) octobre 2009 et du
(…) novembre 2009, ainsi qu'une attestation (date incomplète selon la
traduction) relative à l'hospitalisation de son fils en raison d'une
commotion cérébrale.
E.
Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que les préjudices invoqués par la requérante en relation
avec la disparition de son époux étaient consécutifs à des abus de la part
de fonctionnaires, commis à des fins d'enrichissement personnel, que
l'Etat russe tentait de lutter contre ce fléau et que la requérante avait la
possibilité, par une démarche que l'on pouvait considérer comme
raisonnablement exigible, de s'adresser à des instances supérieures,
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éventuellement assistée d'un avocat, afin de maintenir sa plainte et de
faire cesser les pressions subies. Quant aux agressions subies par la
requérante dans son immeuble ou par son fils à la sortie de l'école, et à la
tentative d'incendie de leur appartement, il a retenu qu'il s'agissait de
préjudices commis par des tiers, que de tels actes étaient poursuivis et
sanctionnés par les autorités compétentes, dans la mesure de leurs
possibilités, que la requérante eût pu chercher une protection contre de
tels actes auprès des autorités de son pays d'origine, ce qu'elle n'avait
pas fait. Il a enfin relevé que les préjudices allégués étaient circonscrits
au plan local ou régional et que, vu la liberté d'établissement dont ils
bénéficiaient, les requérants pouvaient s'y soustraire en s'établissant
dans une autre partie du territoire russe.
F.
Par acte du 21 juin 2010, la requérante a interjeté un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
G.
Par arrêt E-4479/2010 du 7 octobre 2010, le Tribunal a admis le recours
du 21 juin 2010 de la requérante contre la décision précitée de l'ODM, en
ce sens qu'il a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il a considéré que sur la base des pièces alors au dossier, l'ODM n'était
pas fondé à retenir que les préjudices allégués n'étaient pas déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que l'ODM ne
pouvait, sans procéder à de plus amples mesures d'instruction pour
vérifier la véracité des faits et la portée de l'affaire, comme celle des
démarches accomplies par la requérante, conclure que celle-ci aurait pu
s'adresser à des instances supérieures pour obtenir justice. Il a ajouté
que l'ODM ne pouvait raisonnablement attendre de la requérante qu'elle
persistât dans ses démarches, compte tenu des risques auxquelles elle
prétendait avoir été exposée. Il a indiqué que l'ODM ne pouvait pas non
plus sur la base des pièces alors au dossier tenir pour acquis que la
requérante eût pu s'installer dans une autre partie du pays. Il a ajouté que
l'ODM ne pouvait pas non plus retenir sur la base des pièces alors au
dossier que les auteurs de ces préjudices agissaient uniquement à des
fins lucratives et non également pour des motifs en lien avec
l'appartenance ethnique et donc pertinents en matière d'asile. Il a relevé
que l'ODM devait interroger de manière plus précise la requérante sur
certains points et requérir de sa part la production de moyens de preuve
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complémentaires, ainsi qu'une traduction écrite complète des documents
déjà produits. Il a ajouté qu'il appartenait, le cas échéant, à l'ODM de
procéder à des investigations dans le pays d'origine par l'intermédiaire de
la représentation suisse à Moscou afin de vérifier l'authenticité des
moyens de preuve produits et d'obtenir des renseignements
complémentaires de la part des médecins consultés ou concernant les
procédures introduites par la requérante ou encore concernant la société
fondée par son époux et l'associé de celui-ci.
H.
Par décision incidente du 9 décembre 2010, l'ODM a imparti un délai au
10 janvier 2011 à la requérante pour produire la preuve de son mariage,
la plainte qu'elle a dit avoir adressée au procureur ou une copie de celle-
ci, une traduction certifiée de chacun des moyens en langue étrangère
déjà produits, ainsi que des rapports médicaux afin de connaître son état
de santé et celui de chacun de ses enfants. Il l'a avisée, qu'à défaut il
pourrait statuer en l'état du dossier.
I.
Par courrier du 6 janvier 2011, la requérante a transmis à l'ODM la
traduction des moyens auparavant produits devant lui. Il s'agit de la
convocation no (…) du (…) 2009 l'ayant invitée à se présenter auprès
d'un juge d'instruction nommément désigné, le surlendemain, à 11h30, au
poste de police de quartier. Il s'agit ensuite de trois attestations de
médecins consultés en Russie. La première (date illisible) a trait à la
consultation d'un pédiatre par son fils en raison d'un traumatisme crânien
et d'une commotion cérébrale. La deuxième, datée du (…) octobre 2009,
a trait à la consultation d'un médecin par la requérante qui s'est plainte de
maux de tête, lors de laquelle un traumatisme crânien, plusieurs
hématomes sur le corps et le visage, des éraflures, ainsi que des
contusions ont été constatés et la patiente a été adressée à un
neurologue. La troisième, datée du (…) novembre 2009, a trait à
l'admission, la veille, de la requérante arrivée à l'hôpital en ambulance
dans un état comateux suite, selon ses dires, à un tentamen
médicamenteux, au lavement de l'estomac et à l'injection intraveineuse
dont elle a bénéficiés et à sa sortie, le (…) novembre 2009, après avoir
signé une décharge.
J.
Par courrier du 25 janvier 2011, la requérante a produit l'acte de mariage
délivré par les autorités russes le jour même du mariage, le (…), et
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indiquant que les époux étaient tous deux nés à E._______ et que
chacun d'eux a conservé son patronyme. Elle a en outre précisé que ses
enfants avaient été enregistrés sous son patronyme en raison de leur
naissance à D._______.
K.
Par décision incidente du 3 mai 2011, l'ODM a imparti à la requérante un
délai supplémentaire au 13 mai 2011 pour produire la plainte adressée au
procureur, en original ou en copie, ainsi que des rapports médicaux
concernant elle-même et sa fille. Il l'a avisée, qu'à défaut il pourrait
statuer en l'état du dossier.
L.
Par courrier du 17 août 2011, la requérante a informé l'ODM qu'elle s'était
adressée à sa mère pour qu'elle cherche la plainte et la lui transmette ou
l'informe de l'échec de ses recherches.
M.
Par courrier diplomatique du 6 septembre 2011, l'ODM a adressé à
l'Ambassade de Suisse à Moscou une demande de renseignements. Il lui
a demandé de vérifier discrètement : s'il y avait bien eu un Internet Café
du nom de F._______ dans le centre commercial situé G._______ à
E._______, exploité par l'époux de la requérante dénommé H._______ et
l'associé de celui-ci dénommé I._______ ; si ledit café avait été fermé le
(…) 2009 ; s'il avait rouvert par la suite ; si l'époux de la requérante avait
des origines tchétchènes ; et si une plainte avait été déposée par la
requérante entre le (…) et le (…) 2009 concernant la disparition de son
époux. Il lui a également demandé de vérifier l'authenticité de la
convocation judiciaire du "[…] 2009".
N.
Par courrier du 21 septembre 2011, la requérante a produit deux
documents, accompagnés de leur traduction, et de l'enveloppe dans
laquelle elle les aurait reçus. Il s'agit d'une copie de sa requête datée du
(…) 2009 au procureur du parquet J._______, dans laquelle elle
dénonçait d'une part, le refus qui lui avait été signifié le (…) 2009 par les
collaborateurs de la police ("K._______") d'un quartier de la ville de
E._______ de sa demande du (…) 2009 d'ouverture d'une enquête
pénale suite à l'enlèvement de son époux, le (…) 2009, consécutivement
à un contrôle d'identité par les collaborateurs des forces spéciales du
Ministère de l'Intérieur russe ("OMON") et, d'autre part, la "pression
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morale et physique" exercée à son encontre le (…) 2009 par des agents
de "K._______" afin qu'elle retire sa plainte. Il s'agit ensuite d'une copie
de la décision no (…) du (…) 2009 du parquet L._______ de classement
de sa requête.
Elle a également produit deux attestations médicales datées du
6 septembre 2011, concernant son suivi et celui de sa fille débutés en
Suisse au début de l'année 2010, elle-même s'étant vu diagnostiquer un
état anxio-dépressif et un stress post-traumatique et sa fille un asthme et
un probable stress post-traumatique (CIM-10 F43.1).
O.
Par courrier diplomatique du 14 octobre 2011, l'Ambassade de Suisse à
Moscou a transmis à l'ODM le rapport de son avocat-conseil qu'elle a
chargé de l'enquête. Il en ressort ce qui suit :
Le centre commercial à l'adresse indiquée est "relativement nouveau" et
se trouve dans un bâtiment de (…) étages composés essentiellement de
bureaux à louer. Il a été visité par un collaborateur de son mandataire. Ce
bâtiment ne comprend pas de cybercafé du nom de F._______, mais un
"business center" louant des places de travail, des salles de conférence
et un accès Internet, lequel, selon les employés interrogés sur place, n'a
jamais porté le nom de F._______.
Une recherche sur Internet des noms de l'époux de la requérante et de
son associé et d'un cybercafé du nom de F._______ n'a donné aucun
résultat. Le nom de l'associé ne donne aucune occurrence dans Google.
L'absence d'informations sur Internet est d'autant plus surprenante
s'agissant de personnes qui auraient géré un cybercafé.
Faute de disposer de collaborateurs spécialistes en patronymes
tchétchènes, l'avocat-conseil ne peut se prononcer sur l'origine ou non
tchétchène de l'époux du recourant, dont le prénom est clairement russe,
comme d'ailleurs ceux des enfants.
La conformité à la réalité du dépôt d'une plainte pénale auprès de la
police ne peut être vérifiée discrètement.
L'authenticité de la convocation produite est douteuse pour les raisons
suivantes : le numéro de téléphone y figurant comporte une inversion de
deux chiffres par rapport à un des numéros trouvés sur Internet ; une
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convocation, qui n'est pas une réponse à un courrier, ne devrait pas
contenir de rubrique "votre référence" ; selon l'art. 188 al. 1 du code de
procédure pénale, la convocation à un interrogatoire d'un témoin ou d'une
victime indique les conséquences d'une non-parution sans motif, ce qui
n'est pas le cas de la convocation produite ; un espacement inhabituel
des deux dernières lettres d'un mot de l'en-tête, ainsi que des lettres de
plusieurs mots du cachet apparemment mal alignées avec les autres
donnent l'impression d'un collage.
P.
Invitée par décisions incidentes des 2 novembre 2011 et 19 décembre
2013 de l'ODM à se déterminer sur le contenu essentiel du rapport
d'enquête qui lui a été communiqué (la seconde fois seulement), la
requérante a pris position comme suit, par courriers des 10 novembre
2011 et 9 janvier 2014.
Le cybercafé a bien existé à l'adresse indiquée, du moins jusqu'à fin juillet
2009. Le contrat de bail remonte à l'année 2000 ou 2001. La recourante a
contacté la belle-mère de l'ancien associé de son époux afin de se
procurer une copie dudit contrat ; elle a alors appris la disparition de
l'épouse dudit associé. Probablement que la société a entretemps été
liquidée. De nouvelles constructions ont été implantées dans le quartier
dans lequel était situé l'Internet café et de nombreux changements ont eu
lieu, de sorte qu'il "n'est pas étonnant que les personnes interrogées ne
soient pas en mesure de savoir qui les a précédés dans les locaux". La
convocation est authentique ; la recourante ne peut que constater les
anomalies signalées, sans toutefois en comprendre l'origine.
Q.
Par courrier du 17 novembre 2011, la requérante a produit une copie du
certificat de décès de l'associé de son époux, délivré par les autorités
compétentes de (…) E._______ le jour du décès, le (…) 2010. Elle a
expliqué que c'était par inadvertance, parce qu'elle l'avait égarée, qu'elle
n'avait pas produit cette pièce déjà par courrier du (…) 2010 à l'adresse
du Tribunal comme elle avait prévu de le faire.
R.
Par courrier du 24 novembre 2011, la requérante a produit la copie d'un
document (non traduit), qu'elle a désigné comme étant le contrat entre le
bailleur M._______ et le locataire, son époux, pour le café F._______ à
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Page 12
l'adresse indiquée. Elle a expliqué l'avoir reçu par courriel de la belle-
mère de l'associé de son époux.
S.
Par décision du 28 janvier 2014 (notifiée le 31 janvier 2014, date du
sceau postal), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de
Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
L'ODM a considéré que l'existence du cybercafé à l'origine des
problèmes de l'époux de la requérante n'avait pas été confirmée par
l'enquête d'ambassade, aucune trace d'un commerce du nom indiqué
n'ayant été trouvée, que ce soit à l'adresse indiquée ou sur Internet. Les
explications de la requérante tenant à l'incapacité des personnes
interrogées à se souvenir de la présence par le passé d'un commerce sis
dans un bâtiment ayant connu de nombreux changements ou à leur
mutisme ne seraient pas convaincantes. Le contrat de location datant de
1999 ne serait de nature ni à établir l'existence de la société en 2009 ni
par conséquent à infirmer les renseignements transmis par la
représentation suisse. La production de la convocation du (…) 2009
plaiderait en défaveur de la vraisemblance des allégués, au vu de
l'authenticité douteuse de celle-ci résultant de ses défauts mis en exergue
par le rapport d'enquête et de l'absence d'explications convaincantes de
la requérante à ce sujet. Il serait "étonnant" que les autorités l'aient
libérée après quelques heures de garde à vue, alors qu'elles n'avaient
rien obtenu d'elle. Le départ autorisé du pays, munie d'un passeport
délivré par les autorités en (…) 2009, permettrait de "douter de
l'engagement de poursuites à son encontre, au sens de la LAsi, de la part
desdites autorités". Comme elle n'aurait à aucun moment de la procédure
allégué avoir déposé une plainte en date du (…) 2009, il y aurait lieu de
conclure à la confection pour les besoins de la cause du document
portant cette date. De forts doutes quant à la vraisemblance des
déclarations de la requérante résulteraient des éléments qui précèdent.
Partant, ses déclarations portant sur les abus sexuels, l'incendie et
l'agression de son fils, ne sauraient être crédibles. Au vu de ce qui
précède, les documents produits, notamment les attestations médicales
en provenance de Russie, ne sauraient être décisifs. En conclusion, les
déclarations de la requérante ne satisferaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu
d'examiner la pertinence des faits.
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L'ODM a considéré qu'au vu de la situation personnelle des requérants,
l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine n'était pas
raisonnablement exigible.
T.
Par acte du 3 mars 2014, la requérante a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu, pour elle-même et ses enfants, à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a fait valoir que les recherches effectuées en Russie
étaient de nature à mettre en péril les membres de sa famille y résidant.
Sa mère se serait déjà mise en danger en allant quérir auprès des
services concernés des documents probants.
Elle a répété que l'inefficacité des recherches visant à vérifier l'existence
du commerce de son époux pouvait s'expliquer par les nombreux
changements au niveau des établissements commerciaux présents dans
le centre entre 2009 et 2010, par le mutisme des personnes interrogées,
et par la mémoire sélective de tout un chacun.
Elle a fait valoir que son récit était plausible, car conforme à la réalité
russe. Un reportage intitulé "Les Raiders noirs" diffusé sur Arte le
18 février 2014 confirmerait la pratique de spoliations de sociétés au
bénéfice d’hommes d’Etat corrompus et de leurs amis, ainsi que les
pressions exercées non seulement sur les personnes lésées ayant porté
plainte, avec des détentions arbitraires, voire des exécutions sommaires,
mais aussi sur leurs proches.
Elle a défendu l'authenticité de la convocation produite. Contrairement à
l'opinion de la représentation suisse, ce document ne comporterait pas de
rubrique "votre référence", mais un numéro de dossier et la date de son
établissement. Contrairement à l'opinion de l'ODM, il comporterait le
mention de la personne convoquée, de l'heure, de la date de la
convocation et de son but. Elle ne pourrait pas se prononcer sur
l'apparent défaut de l'en-tête et du tampon, si ce n'est reprocher à l'ODM
de n'apporter aucune preuve concrète de la fausseté de ces marques.
Elle a indiqué qu'aucun motif ne s'était opposé au renouvellement de son
passeport, dès lors qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites pénales et
que les sections habilitées à la délivrance de tels documents étaient
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Page 14
distinctes et indépendantes des services de la police.
Elle a expliqué avoir déposé une copie de la plainte aussi tardivement au
cours de la procédure, parce qu'elle avait longuement hésité à demander
à sa mère de se procurer ce document auprès des autorités, de crainte
qu'une telle démarche n'expose celle-ci à un danger.
Elle a fait remarquer que le raisonnement de l'ODM en matière d'asile,
selon lequel elle avait sciemment trompé les autorités, en faisant de
fausses déclarations et en fournissant de faux documents, n'était pas
compatible avec le prononcé d'une admission provisoire.
U.
Dans sa réponse du 18 mars 2014 (transmise pour information à la
recourante, le surlendemain), l'ODM a proposé le rejet du recours.
V.
Par courrier du 19 mai 2014, la recourante a produit, à la demande du
Tribunal, une attestation d'assistance établie le 13 mai 2014 par l'office
cantonal compétent. Il en ressort qu'elle est sans revenu et, par
conséquent, à la charge de l'assistance publique.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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Page 15
2.
2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3 et réf.
cit.).
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Page 16
2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1èrephr. LAsi).
Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu
vraisemblable qu'elle et ses enfants sont des réfugiés au sens de l'art. 7
LAsi.
3.2 Il est vrai que les allégations de la recourante sur la tentative de
fonctionnaires de police d'accaparer, par la force, le fonds de commerce
de son époux et de l'associé de celui-ci, de l'usage illégal de la force par
la police lors d'un contrôle d'identité, et des représailles consécutives au
dépôt de sa plainte en raison des actes illicites des policiers sont en soi
compatibles avec les circonstances générales régnant en Russie. En
effet, la corruption y est généralisée et massive et la criminalité organisée
y touche tous les domaines de la vie publique (cf. Conseil économique et
social des Nations Unies, Liste des points à traiter à l'occasion de
l'examen du cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie
[E/C.12/RUS/5], concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
E/C.12/RUS/Q/5, 14 juin 2010, ch. 4 p. 1 ; le même, Observations finales
du Comité des droits économiques, sociaux, et culturels,
E/C.12/RUS/CO/5, 1er juin 2011, ch. 6 p. 3 ; Commission de l'immigration
et du statut de réfugié du Canada, Russie : information sur l'étendue de la
corruption, y compris les lois anticorruption ; les mesures prises par le
gouvernement pour lutter contre la corruption, 2009 – oct. 2012,
RUS104225.EF, 16 novembre 2012 ; voir aussi OCDE, Synthèse de
l'étude économique de la Fédération de Russie 2011, en ligne sur :
1.htm#info [consulté le 24.3.2014]). En outre, la fréquence des
comportements illégaux des représentants de la loi à l'encontre des
personnes originaires du Caucase du Nord, y compris des vérifications
E-1082/2014
Page 17
d'identité discriminatoires et abusives dans la rue, la fabrication de
fausses preuves, la saisie des biens et effets personnels, et le fort degré
d'impunité ont été dénoncés et les skinheads désignés comme la
principale source de violence extrémiste dans le pays (cf. Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Rapport de l'ECRI
sur la Fédération de Russie [quatrième cycle de monitoring], adopté le
20 juin 2013, CRI[2013]40, 15 octobre 2013, par. 34 p. 17, par. 82 p. 24
et par. 188 à 200 p. 42 ss ; le même, Troisième rapport sur la Fédération
de Russie adopté le 16 décembre 2005, 16 mai 2006, CRI[2006]21,
par. 125 s. p. 33 s., par. 137 p. 36 et 146 p. 39, et par. 85, 140 et 142
p. 25 et 37 s. ; le même, Second rapport sur la Fédération de Russie
adopté le 16 mars 2001, CRI [2001] 41, 13 novembre 2001, par. 62
p. 23 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada,
op. cit.). En outre, comme déjà mentionné dans l'arrêt E-4479/2010 (état
de faits, let. F), il est de notoriété que certaines organisations de
skinheads sont à la solde des autorités. Par ailleurs, contrairement à
l'appréciation de l'ODM, la délivrance ou le renouvellement par les
autorités de passeports en (...) 2009 et le départ légal du pays ne sont
pas constitutifs d'indices en défaveur de la vraisemblance des allégations
de la recourante. En effet, celle-ci a déclaré, non pas avoir été
formellement reconnue prévenue ou accusée dans une procédure
pénale, mais avoir été victime, témoin et plaignante, et s'être vue
confrontée au refus de la police d'enquêter, de sorte que les autorités
n'avaient pas d'intérêt à lui interdire de quitter le pays.
3.3 En outre, les déclarations de la recourante à l'occasion des auditions
sont, en principe, précises et concrètes. Exception faite de celles relatives
à la description des trois individus qui se seraient présentés à son
appartement vers la mi-août 2009, elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre, sur des faits essentiels. Les
imprécisions ou erreurs quant à certaines dates ne peuvent être retenues
comme des indices en défaveur de la vraisemblance du récit, dès lors
que la chronologie des événements a été rapportée à l'identique lors de
chacune des auditions. En revanche, comme exposé ci-après, les
déclarations sont empruntes d'incohérences entre elles ainsi qu'avec les
moyens versés au dossier ; les renseignements fournis par l'Ambassade
de Suisse à Moscou tendent à infirmer leur conformité à la réalité.
3.4 Les déclarations de la recourante sur les soins médicaux nécessités
en Russie par son fils en raison d'une commotion cérébrale, et par elle-
même, le (...) octobre 2009, puis le (…) 2009 suite à un tentamen
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médicamenteux, sont établies par attestations médicales. Celles-ci ne
sont toutefois pas probantes quant aux circonstances alléguées être à
l'origine des consultations (soit l'agression de l'enfant par trois adultes, le
viol et le passage à tabac de la recourante par des skinheads et les
précurseurs au tentamen médicamenteux commis par celle-ci). Ces
attestations ne sont donc pas propres à la preuve de faits déterminants
pour l'issue de la cause.
3.5 L'authenticité de la convocation du (…) 2009 est douteuse pour les
raisons énumérées dans le rapport d'enquête (cf. Faits, let. O). Sa valeur
probante est donc d'emblée très faible. De plus, muette tant sur les
raisons pour lesquelles la recourante a été convoquée par un juge
d'instruction, que sur la qualité en laquelle elle l'a été, elle n'est pas de
nature à prouver les allégués de la recourante sur les faits qui auraient
conduit à son émission. Elle n'est donc pas non plus propre à la preuve
de faits déterminants pour l'issue de la cause. Il n'en demeure pas moins
que l'appréciation de l'ODM selon laquelle sa production constitue un
indice en défaveur de la vraisemblance des allégations est incorrecte. En
effet, cet office ne pouvait aller au-delà des renseignements qui lui ont été
communiqués, lesquels ne comprennent pas de conclusion qu'il s'agit
d'un faux.
3.6 La recourante a produit sa requête datée du (…) 2009 au parquet et
la décision du (…) 2009 du parquet de classement de celle-ci (cf. Faits
let. N) le 21 septembre 2011 seulement, qui plus est plus de neuf mois
après qu'elle en ait été requise par l'ODM. Le fait qu'elle ait tant tardé à
produire ces moyens permet déjà de douter de leur authenticité et
véracité. En effet, ses explications sur les raisons pour lesquelles elle a
mis autant de temps pour se les procurer et les produire (à savoir son
hésitation à demander l'aide de sa mère, de crainte de l'exposer à un
danger) ne sont pas convaincantes, puisqu'il s'agit, pour le premier, d'un
écrit qu'elle aurait elle-même adressé au parquet et, pour le second,
d'une décision du parquet dont elle aurait été la destinataire, soit des
documents qu'elle était censée pouvoir se procurer sans difficulté, le cas
échéant par l'entremise d'un avocat. Le fait que, lors de ses auditions, la
recourante n'a, à aucun moment, allégué avoir reçu une décision de
classement, mais s'est contentée de rester dans le vague en affirmant
que sa démarche n'avait abouti à aucun résultat, constitue un indice
supplémentaire en défaveur de la véracité de ce moyen. De plus, le
contenu de la requête est en inadéquation avec la description que la
recourante en a faite lors de l'audition du 21 janvier 2010, puisqu'elle n'y
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Page 19
a aucunement décrit l'ensemble des problèmes auxquels elle aurait été
confrontée suite à la disparition de son époux, comme elle l'a pourtant
allégué deux mois après l'avoir soi-disant rédigée. Qui plus est, il est
patent que lors de la seconde audition, elle n'a pas mentionné
spontanément l'existence de cette requête au parquet, indice
supplémentaire en défaveur de la vraisemblance de ses allégations à ce
sujet. La décision de classement n'est aucunement de nature à prouver la
conformité à la réalité des faits allégués dans la requête. De surcroît, le
caractère lacunaire et évasif des faits rapportés dans sa requête
contraste avec le caractère précis des faits rapportés à l'occasion de ses
auditions. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, l'antériorité d'une
dizaine de jours de la date inscrite sur la requête par rapport à celle
alléguée par la recourante lors de ses auditions ne permet pas de
conclure que le document produit a été confectionné pour les besoins de
la cause ; il s'agit tout au plus d'un indice supplémentaire permettant de
douter de la véracité de ce moyen. Pour ces motifs, on ne peut accorder
de valeur probante à ces deux moyens.
Cela étant, les allégués de la recourante sur la défense en son propre
nom de ses droits devant le parquet (donc sans avoir fait appel à un
avocat) manquent de cohérence avec ses allégués sur la bonne situation
professionnelle d'elle-même et de son époux (et donc financière), sur
l'enchaînement des sérieux préjudices auxquels elle et ses enfants
auraient été confrontés en représailles à ses démarches auprès de la
police, et sur les mobiles des auteurs et instigateurs de ces préjudices
(enrichissement illégitime, dans une contexte de criminalité économique
et de corruption généralisée et massive, mêlé de haine ethnique). Son
explication lors de la seconde audition, selon laquelle elle a eu la
possibilité de s'adresser à un avocat, mais n'en a pas vu l'utilité dans sa
situation, dès lors qu'elle attendait des actions de la police et qu'elle "était
prête à prendre des mesures", n'est pas convaincante, car elle est
manifestement incohérente avec les problèmes auxquels elle a dit avoir
été confrontée.
3.7 Aussi bien ses demandes du (…) 2009 de visas que les actes de
naissance de ses enfants (délivrés il y a plus de dix ans) tendent à établir
la disparition des liens du mariage (par divorce ou par veuvage) depuis
longtemps déjà. Dans ces circonstances, il lui aurait appartenu d'apporter
des documents attestant de la persistance, en 2009, du mariage
contracté une vingtaine d'années plus tôt. Or, elle n'a fourni aucune
preuve de l'existence en 2009 de l'époux qu'elle a prétendu victime d'un
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Page 20
enlèvement. Elle n'a donc pas rendu vraisemblables ses allégués sur la
filiation paternelle de ses enfants, lesquels portent son patronyme, et sur
son état civil au moment de son départ de Russie, le (…) décembre 2009.
Les renseignements, selon lesquels tant le prénom de son époux que
ceux de ses enfants sont russes, étant demeurés incontestés, il pouvait
également être raisonnablement attendu d'elle qu'elle produise des
documents d'état civil confirmant l'origine tchétchène de son époux. Tel
n'est pas le cas de l'acte de mariage du (…) qu'elle a produit le 25 janvier
2011 (cf. Faits, let. I), lequel amène à démentir son allégué selon lequel
son époux est né en Tchétchénie. Par conséquent, elle n'a pas non plus
rendu vraisemblables ses allégués selon lesquels son époux a disparu en
2009 dans les circonstances décrites ni a fortiori les problèmes liés à
cette disparition ainsi qu'au motif tiré de la haine ethnique.
3.8 L'enquête qui a eu lieu sur place entre septembre et octobre 2011 n'a
pas permis de confirmer l'existence de l'établissement public autrefois
géré par l'époux de la recourante, à l'adresse indiquée. Toutefois,
l'absence de résultat positif à l'enquête menée en 2011 n'est pas de
nature à prouver l'inexistence de l'Internet café en 2009, pas plus que le
contrat de bail signé entre 1999 et 2001 (cf. Faits let. O, Q, et R) n'est de
nature à prouver son existence en 2009. Cela étant, l'absence de résultat
positif, y compris à la suite de la recherche électronique sur l'Internet café
et sur chacun des associés, peut être retenue comme un indice important
d'invraisemblance de l'existence en 2009 de cet Internet café. D'ailleurs,
compte tenu de ce résultat négatif, il pouvait être raisonnablement
attendu de la recourante qu'elle produise des documents attestant de
l'existence de ce cybercafé en 2009 et de l'importance à cette époque
des revenus de son époux générés par cette activité commerciale. Selon
ses déclarations, les documents de la société auraient été restitués à
l'associé de son époux après avoir fait l'objet d'une saisie. Elle n'a donc
pas rendu crédible qu'elle n'était raisonnablement pas en mesure de se
les procurer et de les produire. Pour ces motifs, les allégués sur
l'existence en 2009 du fonds de commerce et sur l'importance des
revenus générés par celui-ci n'ont pas non plus été rendus
vraisemblables.
3.9 Selon la recourante, les agents des forces spéciales de sécurité se
seraient intéressés à récupérer le fonds de commerce constitué par
l'Internet café, en raison de son chiffre d'affaires florissant. Comme déjà
dit, elle n'a aucunement prouvé l'importance, en 2009, des revenus de
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Page 21
son époux et de l'associé de celui-ci générés par leur activité
commerciale. Elle n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles
ce fonds de commerce aurait subitement perdu de sa valeur au point que
les repreneurs aient conduit la société à la liquidation. Cette affirmation
n'est que pure conjecture et ne repose sur aucun moyen de preuve. Bien
plus, la recourante n'a pas été en mesure de rendre crédible l'intérêt
d'agents de police pour un fonds de commerce dépendant de la volonté
du propriétaire de l'immeuble de renouveler ou non le bail commercial,
respectivement d'en conclure un avec les pseudo-repreneurs. De
surcroît, elle n'a pas non plus établi par pièces que l'associé de son
époux avait été prévenu (éventuellement placé en garde-à-vue) suite à
un contrôle fiscal concernant le fonds de commerce. Au contraire, aucun
indice sur la réalité de l'allégué sur l'intérêt à la reprise de l'enseigne et
des autres éléments d'exploitation du fonds de commerce n'a pu être
recueilli dans le cadre de l'enquête menée sur place. Par conséquent, la
recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas non plus rendu
vraisemblable l'existence pour les agents de police concernés d'un intérêt
suffisamment fort à la reprise du fonds de commerce pour qu'ils soient
allés jusqu'à procéder à l'enlèvement et à la disparition de son époux.
D'ailleurs, si la recourante avait véritablement pensé qu'il existait un lien
entre l'intérêt économique à la reprise de la société commerciale et la
disparition de son époux, il aurait été logique qu'elle cherche à se
renseigner sur les personnes ayant voulu s'approprier le fonds de
commerce, si nécessaire en mandatant un avocat en vue de recherches
notamment dans les registres officiels. Or, elle a été incapable de dire ce
qu'il en était advenu.
3.10 Enfin, l'allégué de la recourante sur sa démission en octobre 2009
diverge de ceux relatifs à son emploi tenus à l'occasion de ses demandes
de visas et alors confirmés par le dépôt d'une attestation de son
employeur datée du 13 novembre 2009. Son explication selon lequel
cette attestation est un faux confectionné par l'agence de voyages pour
qu'elle puisse obtenir un visa Schengen n'est pas confirmée par pièces,
puisqu'elle n'a produit aucun moyen établissant ses allégués devant
l'ODM quant à son emploi, ses absences répétées à son poste ayant
précédé sa démission, et sa démission elle-même. Par conséquent, elle
n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir démissionné dans les
circonstances décrites.
3.11 Au vu de ce qui précède et, tout bien pesé, la recourante n'est pas
parvenue à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'elle était
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toujours mariée en 2009 avec l'homme qu'elle avait épousé une vingtaine
d'années plus tôt, que cet homme était le père de ses enfants, qu'il était
d'origine tchétchène, qu'il exploitait en 2009 un Internet café à l'adresse
indiquée, qu'il s'agissait à l'époque d'un commerce florissant, que son
époux avait été mis sous pression par des agents corrompus intéressés à
la reprise de l'exploitation de cet établissement public, que l'associé de
son époux avait fait l'objet d'une procédure pénale suite à un contrôle
fiscal, qu'il existait un lien entre l'intérêt économique à la reprise du fonds
de commerce et la disparition de son époux suite à un contrôle d'identité
et que celui-ci avait fait l'objet d'un enlèvement par des policiers
crapuleux. Par conséquent, elle n'a pas non plus rendu vraisemblable
avoir été exposée, tout comme son fils, voire sa fille, à de sérieux
préjudices, pour des motifs liés à la haine ethnique et en représailles à
des démarches effectuées auprès de la police et du parquet dans le but
de retrouver son époux et de se plaindre des actes illicites de policiers.
Elle n'a donc pas non plus rendu vraisemblable qu'en cas de retour à
Moscou, elle risquait d'être exposée, tout comme ses enfants, à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
3.12 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a rendu vraisemblable ni sa
qualité de réfugié ni celle de ses enfants.
4.
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.
Succombant, la recourante doit, en principe, supporter les frais de
procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, dès lors qu'elle est indigente et que son recours n'apparaissait
pas d'emblée dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre sa
demande d'assistance judiciaire partielle et de la dispenser du paiement
de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :