B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1083/2017
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 décembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 9 décembre 2015 et 8 juin 2016, dont
il ressort en substance qu’il aurait fui son pays d’origine en raison de
préjudices subis (abus sexuels) et des menaces de mort reçues de la part
de l’homme qui l’aurait élevé et séquestré durant de nombreuses années,
la décision du 17 janvier 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de
l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 février 2017 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a, pour l’essentiel, déclaré avoir rapporté des faits réels et a
réaffirmé être en danger de mort en cas de retour au Congo,
la décision incidente du 7 mars 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
étaient prima facie vouées à l’échec, a rejeté les demandes de dispense
de paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire
partielle et de nomination d'un mandataire d'office assorties au recours et
a invité l'intéressé à verser une avance de 600 francs en faveur de
l'autorité, jusqu’au 22 mars 2017,
la décision incidente du 15 mars 2017, rejetant la demande de paiement
échelonné déposée le 11 mars précédent,
l’écrit du 20 mars 2017, par lequel le recourant a requis la reconsidération
de la décision incidente du 7 mars 2017, invoquant qu’il avait des projets
de mariage avec une ressortissante angolaise, titulaire d’une autorisation
de séjour en Suisse, avec laquelle il aurait un enfant commun, né le
(…) 2016,
la décision incidente, du 24 mars 2017, notifiée quatre jours plus tard, par
laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et octroyé au recourant un
ultime délai de trois jours pour s’acquitter de l’avance de frais demandée,
le versement de celle-ci, le 30 mars 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, ce récit comporte un tel nombre d’éléments imprécis et
incohérents, que sa crédibilité ne peut être admise,
que la description que le recourant fait de l’homme influent et fortuné qui
l’aurait élevé et dont il craindrait les agissements est manifestement
lacunaire,
qu'il ne s'explique guère qu'étant parvenu à fuir en compagnie d'un pasteur
censé bien connaître cet homme, il n'en sache encore aujourd'hui
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quasiment rien, à part son nom, si ce n'est qu'il s'agit d'une "personne
influente qui fréquentait le milieu politique et militaire",
qu'il n'a d’ailleurs pas su en dire plus au sujet de ce pasteur, si ce n'est qu'il
travaillerait pour une ONG,
que tant de lacunes laissent plutôt penser qu'il souhaite taire des
informations qui pourraient le confondre,
que ne se concilient en outre guère ses dires selon lesquels, d'une part,
son tortionnaire serait puissant au point de ne pouvoir lutter d'aucune
manière contre lui et, d'autre part, il ignorerait jusqu'aux activités de cet
individu,
que, par ailleurs, la facilité avec laquelle il aurait pris la fuite en "sautant le
mur" de la maison, surveillée par un garde, dans laquelle il aurait été
séquestré pendant de nombreuses années, est, au vu du contexte décrit,
peu vraisemblable,
qu'apparaît particulièrement heureux le fait qu'il ait pu se réfugier au
domicile du pasteur qui était l'ami de son tortionnaire, pasteur n'habitant
pas loin et dont il connaissait l'adresse pour l'avoir "croisé" alors qu'il
passait devant son portail (dans la voiture de dit tortionnaire),
qu’est encore plus heureux le fait que ce pasteur ait organisé et financé
son départ du pays, allant jusqu’à l’accompagner, en personne, jusqu’en
Suisse,
que dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument ou moyen de
preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède,
que quoi qu’il en soit, les problèmes relatés ne sont pas pertinents en
matière d’asile,
qu’en effet, ils ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés
à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,
qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l’exécution, tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que selon la jurisprudence, en relation notamment avec l’art. 14 al. 1 LAsi,
s’il y a lieu d’admettre qu’un étranger peut prétendre en principe à l’octroi
d’une autorisation de séjour, c’est à l’autorité cantonale de police des
étrangers qu’échoit la compétence de prendre concrètement la décision
quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi,
que l’autorité d’asile se limite à examiner si, sur la base d’un examen
préjudiciel du cas, le demandeur d’asile a en principe droit à la délivrance
d’une telle autorisation,
qu’en l’espèce, sur la base du seul examen préjudiciel qui lui incombe, le
Tribunal constate qu’il n’existe pas de droit qui permettrait au recourant, en
vertu de la législation précitée, d’obtenir de la part des autorités de police
des étrangers une autorisation de résider en Suisse,
que dans sa demande du 20 mars 2017, le recourant fait certes valoir ses
projets de mariage avec une ressortissante angolaise, B._______, titulaire
d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B),
qu’il affirme par ailleurs être le père de l’enfant mis au monde par la
prénommée, le (…) 2016,
que ces motifs n’ont toutefois jamais été soulevés devant l’autorité de
première instance, laquelle a pourtant auditionné l’intéressé, pour la
dernière fois, le 8 juin 2016, soit (…) mois avant la naissance de l’enfant,
que le recourant n’a pas non plus fait mention de ces faits dans son recours
du 20 février 2017 ou dans sa demande de paiement échelonné de
l’avance de frais du 11 mars suivant,
qu’en agissant avec toute la diligence requise, l’intéressé aurait pourtant
pu et dû le faire, la tardiveté de ses allégations ne permettant pas d'emblée
de les tenir comme fondées,
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que cela dit, il n’existe aucun motif de conclure que le recourant et sa
compagne vivent en communauté (vie conjugale),
qu’en effet, à en croire les explications du recourant et la lettre de
B._______, du 20 mars 2017, le couple ne vit pas sous le même toit,
que le recourant n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit être le
père de l’enfant de celle-ci,
que l’attestation de l’Office de l’état civil de C._______ du 20 mars 2017
confirme certes le dépôt de son dossier, le 14 mars 2017, en vue de la
reconnaissance de sa paternité,
que toutefois, celle-ci n’est, à l’heure actuelle, en rien démontrée,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne peut en l'état se prévaloir
valablement du principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi,
que son renvoi doit dès lors être confirmé,
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’au vu des développements qui précèdent, le recourant ne peut pas non
plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH, qui garantir le droit au respect de la vie
familiale,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
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ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, le
Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(RS 142.20 ; cf. arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017
et jurisprudence citée),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, malgré
les conditions de vie précaires dans le pays,
que les problèmes de santé physiques (douleurs au genou et au coude) et
psychiques (troubles du sommeil, cauchemars) dont il souffre ne sont en
l'état pas d’une gravité telle qu’ils mettent son existence en péril,
que le recourant provient de Kinshasa, est jeune et est apte à travailler,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également
être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, déjà versée le 30 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen