Cour V
E-1086/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (...),
Bosnie-Herzégovine,
représentés par Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Karine Povlakic,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1086/2010
Faits :
A.
Le 15 octobre 2009, les époux A._______ et leurs enfants ont déposé
une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les requérants ont
exposé que le mari, membre de la communauté musulmane, était
originaire du village de F._______, près de G._______, aujourd'hui en
République serbe ; il y aurait vécu de 1997 à 2003, date de son
mariage. L'intéressé se serait alors inscrit comme habitant dans le
village de son épouse, H._______, dans la région de I._______, en
Fédération croato-musulmane, arrangement qui permettait aux
intéressé d'avoir accès aux soins de l'hôpital de Tuzla ; en pratique, les
époux auraient cependant résidé à F._______, chez le père du mari.
Les requérants ont expliqué qu'ils vivaient à F._______ dans des
conditions économiques difficiles, et n'avaient reçu aucune aide de la
commune pour trouver un logement ou assumer leurs frais de santé.
A._______ n'aurait jamais pu trouver d'emploi stable, que ce soit dans
la région de G._______ ou celle de I._______, et aurait dû travailler
sans être déclaré, pour un salaire insuffisant. Par ailleurs, en
République serbe, les deux époux se seraient sentis discriminés en
tant que musulmans, et auraient été les cibles de remarques
malveillantes et hostiles de la part de certains éléments de la
population, sans toutefois être jamais pris à partie physiquement. Le
mari a également fait valoir que les tensions ethniques augmentant, il
craignait une reprise des combats.
C.
Par décision du 9 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande en application de l’art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des
requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 février 2010, les époux
A._______ ont fait valoir le risque qu'ils couraient de tomber dans le
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dénuement en cas de retour, et celui pour leur famille de ne pas avoir
accès aux soins médicaux nécessaires ; ils ont également soutenu
que leurs enfants ne pourraient être scolarisés de manière
satisfaisante, et que la situation sécuritaire en Bosnie et Herzégovine
s'était dégradée.
Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse, et ont requis la prise de
mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM transmission du
dossier de première instance, qui a eu lieu le 24 février 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, de sorte que,
sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
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2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.
3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral relève que les
intéressés n'ont pas été en mesure de rendre vraisemblable un risque
de cette nature. En effet, les dangers qu'ils disent courir ne sont pas
étayés, ne revêtent pas une crédibilité suffisante, et demeurent en
réalité de simples hypothèses.
En effet, des tensions politiques et ethniques sont apparues dans la
période récente et ont été instrumentalisées par les dirigeants des
deux entités bosniaques, mais n'ont pas provoqué de remous
particuliers parmi la population (cf. à ce sujet Conseil de l'Europe, The
functioning of democratic institutions in Bosnia and Herzegovina,
janvier 2010). L'agitation à base ethnique, si elle peut occasion-
nellement devenir plus aiguë dans certaines régions, n'a cependant
pas entraîné des troubles d'ampleur significative, et les intéressés n'en
ont d'ailleurs pas été touchés de manière notable ; la décision du
Conseil fédéral du 1er août 2003, qui classait la Bosnie et
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Herzégovine parmi les Etats exempts de persécution (cf. art. 6a al. 2
LAsi), est toujours d'actualité, d'ailleurs.
A ce sujet, il faut encore relever qu'il est loisible aux intéressés,
officiellement inscrits comme habitants de I._______, de s'installer
après leur retour dans cette localité, située en Fédération croato-
musulmane, ou dans la région, où ils se trouveront à l'abri
d'éventuelles atteintes motivées par des raisons ethniques.
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
5.2 Comme déjà indiqué plus haut, la Bosnie et Herzégovine, Etat
présumé sûr, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
En effet, ces derniers sont jeunes, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’ont pas allégué de problème de santé particulier,
et plusieurs de leurs proches résident tant en République serbe qu'en
Fédération croato-musulmane. Les risques qu'ils font valoir, soit de se
retrouver dans le dénuement, soit de connaître des difficultés à se
soigner ou à scolariser leurs enfants, sont en l'état purement
hypothétiques et ne peuvent donc être pris en considération ; dans
tous les cas, la situation des intéressés après leur retour ne sera pas
plus grave que celle qu'ils connaissaient avant leur départ, ou que
celle de la majorité de leurs concitoyens.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales et le recours rejeté.
En conséquence, la requête tendant aux mesures provisionnelles est
sans objet.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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9.
9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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