Cour V
E-1087/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Marianne Teuscher, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak,
représenté par Elise Shubs,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1087/2008
Faits :
A.
Le 17 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu lors de ses auditions fédérales, les 8, 18 et 28 janvier 2008, il
a déclaré, en substance, être de confession sunnite, né à C._______,
marié et père de deux filles. Depuis mars 2001, il aurait été officier de
renseignement, avec le grade de premier lieutenant, dans l'armée
irakienne. Après la chute de Bagdad, en mars 2003, il aurait travaillé
comme interprète pour les troupes américaines basées à C._______.
De mai 2003 à janvier 2004, il aurait notamment participé aux
opérations de distribution d'essence dans les stations de la ville, à la
mise en circulation de la nouvelle devise irakienne dans les banques
régionales et aux projets menés par l'unité "Facility Protection Security
Force" (FPSF) en matière de sécurisation des institutions civiles. Ces
interventions l'auraient fait connaître auprès de la majorité de la
population locale. Dès janvier 2004, l'intéressé aurait poursuivi son
activité d'interprète sous le commandement du major D._______,
responsable de l'administration civile à C._______. Vers le mois de
novembre 2004, il aurait fait l'objet de menaces et d'un avis de
recherche de la part d'un groupe terroriste formé d'extrémistes
islamistes qui lui reprochaient sa collaboration avec les forces
américaines. L'intéressé se serait alors adressé à un des membres du
groupe, dénommé E._______, afin que celui-ci le mette en contact
avec leur chef, l'émir F._______, pour se faire pardonner ses activités.
Entre le 10 et 15 novembre 2004, E._______ l'aurait emmené auprès
dudit émir. Les discussions n'ayant cependant pas abouti au pardon
escompté, l'intéressé serait parti le lendemain se réfugier en Syrie,
dans la province de G._______, grâce à l'intervention d'E._______. Il y
aurait séjourné un peu plus d'un mois. Ses coordonnées personnelles
auraient été données aux services de renseignement syriens qui
seraient venus l'interroger au sujet de sa collaboration avec les
troupes américaines. Craignant d'être arrêté, l'intéressé serait retourné
en Irak. Il se serait alors installé avec sa famille dans le village de
H._______. Il aurait travaillé pour une entreprise américaine
distribuant des habits militaires, puis aurait repris ses activités
d'interprète auprès de la société américaine (...), à la base militaire
(...). L'intéressé aurait à nouveau fait l'objet de menaces de la part de
terroristes. Ceux-ci auraient fait pression sur lui en kidnappant son
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père - lequel n'aurait été libéré qu'après le paiement d'une rançon - et
en lui envoyant des lettres de menaces. En raison de ses événements,
l'intéressé se serait installé avec sa famille dans le village de
I._______. Les terroristes auraient encore fait exploser la maison de
ses parents à C._______. Ceux-ci se seraient réfugiés en Syrie et y
auraient déposé une demande d'asile. L'intéressé se serait, quant à
lui, rendu seul en avion en Turquie, y aurait transité trois mois, puis
aurait rejoint la Suède en camion. Après avoir déposé une demande
d'asile dans ce pays, il aurait rejoint la Suisse environ un mois plus
tard.
Le recourant a déposé divers documents, en particulier un certificat de
travail non daté établi par la société (...) (pièce 1), un certificat de
travail établi, le 14 juin 2004, par le major D._______ (pièce 2), une
carte d'interprète établie par la société (...) (pièce 3) ainsi qu'une lettre
de référence établie, le 14 juin 2007, par celle-ci (pièce 4), une carte
de réfugié en Suède (pièce 5), un courriel envoyé, le 18 janvier 2008,
par le major D._______ (pièce 6) et un courriel envoyé, le 24 janvier
2008, par un certain J._______ (pièce 7).
Il a, de même, fait parvenir à l'ODM, par courrier du 5 février 2008,
divers documents tirés d'Internet relatant les problèmes rencontrés par
les interprètes en Irak.
B.
Par décision du 15 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que le
recourant avait séjourné en Suède, pays désigné par le Conseil
fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire
et que le recourant n'avait fait valoir aucun motif susceptible de
renverser la présomption de respect, par ce pays, du principe de non-
refoulement. L'ODM a considéré, au surplus, qu'aucune des
exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie dans son cas.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'exécution du renvoi
du recourant en Suède étant considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
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C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 20
février 2008. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
entreprise et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite,
voire inexigible, de l'exécution de son renvoi en Irak. Il a requis
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a notamment joint un courriel du major
D._______ du 19 février 2008 (pièce 8). Celui-ci y atteste que les
Irakiens travaillaient avec lui à visage découvert. Il fait également part
de sa crainte pour la vie et l'intégrité de l'intéressé en cas de retour en
Irak.
D.
Par courrier du 27 février 2008, le recourant a produit une copie de la
lettre qu'aurait écrite, le 22 février 2008, le major D._______ à
l'adresse du Département fédéral suisse de Justice et Police (pièce 9).
Celui-ci y relate les tâches accomplies par l'intéressé en qualité
d'interprète au sein des troupes américaines, les problèmes qu'il aurait
rencontrés en Irak à cause de cela et les risques qu'il encourrait pour
sa vie en cas de retour au pays.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet. Dans sa réponse du 5 mars 2008, elle a observé, notamment,
que le recours reposait sur une hypothèse, à savoir que tous les
interprètes ayant travaillé en Irak avec les forces d'occupation étaient
victimes de persécutions, alors que cette hypothèse n'était pas vérifiée
dans le cas concret, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables les
menaces et préjudices allégués. Dite autorité a également observé
que la pièce 9 n'était pas de nature à lever les doutes émis quant à la
vraisemblance des problèmes allégués par l'intéressé.
F.
Le 17 mars 2007, le recourant a répliqué et déclaré maintenir ses
conclusions. Il a souligné que la situation était potentiellement
dangereuse pour tous les interprètes, comme en témoignait d'ailleurs
la décision des autorités danoises d'accueillir sur son territoire les
personnes ayant collaboré avec elles en Irak dans ce genre d'activité
et qu'elle l'était d'autant plus pour lui, qui avait reçu des menaces
concrètes. Il a, par ailleurs, contesté les éléments mis en exergue par
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l'ODM pour conclure à l'invraisemblance de ses propos, relevant en
particulier que la pièce 9 constituait un témoignage bien établi de ce
qu'il avait personnellement vécu.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d PA (par envoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont
pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut
qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En
conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un
examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. ci-
dessous consid. 4.2.).
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2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ).
3.
A titre liminaire, le recourant a fait valoir une violation de son droit
d'être entendu, motif pris que l'autorité inférieure ne lui avait pas
donné connaissance de la réponse des autorités suédoises à la
demande de réadmission.
Cet argument ne saurait cependant être retenu. En effet, le droit d'être
entendu porte uniquement sur des faits déterminants pour la cause.
Or, le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Suède. Il a,
d'ailleurs, fait spontanément état de son séjour et du dépôt de sa
demande d'asile dans ce pays. L'accord de la Suède ne crée des
droits que pour la Suisse en tant qu'Etat et signifie uniquement que
l'exécution du renvoi du recourant vers la Suède est possible. Il ne
confère, dès lors, aucun droit ni n'impose d'obligation à la personne
elle-même. Partant, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu du
recourant en ne lui communiquant pas la réponse des autorités
suédoises à la demande de réadmission.
4.
4.1 En l'occurrence, il est constant et incontesté que le recourant a
séjourné en Suède et y a déposé une demande d'asile avant d'en
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déposer une autre en Suisse. De même, il est établi que la Suède - qui
a été désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a let. b LAsi, par le
Conseil fédéral, le 14 février 2007 - a donné son accord à la
réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la
réadmission des personnes, conclu le 10 décembre 2002
(RS 0.142.117.149).
4.2 Il reste, dès lors, à déterminer si les exceptions prévues à l'alinéa
3 de l'art. 34 LAsi s'appliquent dans le cas d'espèce.
4.2.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents en Suisse, la
première exception prescrite à la lettre a de cette disposition n'est pas
applicable.
4.2.2 Les questions principales à examiner sont celles de savoir si le
recourant a manifestement la qualité de réfugié (cf. l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi) et, si tel n'est pas le cas, s'il appartient aux autorités suisses de
poursuivre la procédure d'asile que celui-ci a déjà initié en Suède.
4.2.2.1 Le recourant conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34
al. 3 let. b LAsi. Il fait valoir, en invoquant la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'art. 32 al.
2 let. e LAsi, qu'il y a lieu d'entrer en matière sur une demande lorsque
les motifs invoqués comportent des indices de persécution qui
n'apparaissent pas, prima facie, dépourvus de crédibilité.
4.2.2.2 Cette argumentation est erronée. En effet, dans le cadre de
l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il ne s'agit pas simplement de
vérifier la présence, ou non, d'indices de persécution permettant de
rendre vraisemblable la qualité de réfugié comme le requiert l'art. 7
LAsi. Il s'agit, en réalité, d'apprécier si la qualité de réfugié est
"manifeste", comme l'exige explicitement ladite disposition. Le texte de
la loi est clair. Le Grand Robert de la langue française (2e éd., Paris,
1990) donne comme synonymes du mot "manifeste" les termes de
"certain, évident, indéniable, indiscutable, indubitable". L'enjeu n'est
donc pas, comme par exemple à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, ou encore
dans les cas de renvoi dans un Etat de provenance réputé "safe
country" (cf. art. 34 al. 1 LAsi), d'éviter d'exclure de la procédure
d'asile des personnes qui pourraient avoir besoin de protection. Il
s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers des
personnes qui manifestement remplissent les conditions requises pour
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obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition
humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002
6400). Cela signifie qu'une décision de non-entrée en matière
s'impose non seulement lorsque l'autorité doit procéder à d'autres
mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des doutes sur la
pertinence ou la vraisemblance des faits allégués et même dès que
ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a pas à
démontrer que le recourant n'a manifestement pas la qualité de
réfugié ; il doit prononcer une décision de non-entrée en matière au
sens de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation
sommaire, il ne peut arriver à la conclusion que le recourant a,
manifestement, la qualité de réfugié.
4.2.2.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que la qualité de réfugié du
recourant n'est pas "manifeste". On ne saurait, en effet, affirmer que
celle-ci est indiscutable. Certes, il est de notoriété publique, comme l'a
souligné le recourant dans son courrier du 5 février 2008 (cf. let. A) et
dans sa réplique du 17 mars 2008 (cf. let. F.), que de nombreuses
personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention se trouvent
exposées à un risque de représailles (cf. not. UNHCR'S Eligibility
Guidelines for assessing the international protection needs of Iraqi
asylum-seekers, Geneva, août 2007). Cependant, vu le nombre de
personnes travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer
comme établi que chacune d'elles, indépendamment des
circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son
activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été
repérée, puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le fait que les autorités danoises aient décidé, lors de leur retrait
d'Irak, d'accueillir leurs ex-collaborateurs, est d'abord et surtout un
geste politique, lequel ne saurait être interprété comme la preuve que
toutes les personnes ayant travaillé pour les forces d'intervention en
Irak remplissent les conditions pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
En l'espèce, les déclarations du recourant, relatives à sa première
rencontre avec les terroristes et aux recherches subséquentes dont il
a fait l'objet comportent certaines zones d'ombres nécessitant des
éclaircissements au moyen d'actes d'instruction. Dans le contexte des
violences généralement perpétrées à l'égard des interprètes en Irak, il
paraît, en effet, peu concevable notamment qu'après avoir été
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recherché par des terroristes souhaitant le saisir mort ou vif,
l'intéressé ait été en mesure de repartir vivant suite à son entretien
avec eux, bien que celui-ci n'ait pas abouti au pardon escompté. Il
semble d'autant plus singulier encore qu'en ayant repris le recourant à
collaborer avec les troupes américaines, les terroristes se soient
satisfaits, encore une fois, de le menacer et d'exercer des moyens de
pression indirecte.
Par ailleurs, les documents censés attester les problèmes allégués
sont soit des courriels (cf. pièces 6, 7 et 8), soit des photocopies de
documents qui ne contiennent aucun timbre officiel pouvant attester
leur réelle provenance (cf. pièce 9), de sorte qu'ils ne constituent pas
des moyens de preuve immédiate sur lesquels il serait possible de se
reposer aveuglément sans autres vérifications supplémentaires.
Ainsi, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause,
accompagné d'éventuelles mesures d'instruction, puisse conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, force est de
constater que celle-ci n'est pas, en l'état, "manifeste", au sens de l'art.
34 al. 3 let. b LAsi. Cette constatation est suffisante pour permettre
l'application, en l'occurrence, de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Il n'appartient
pas aux autorités d'asile suisses de procéder à un examen plus
poussé aux fins de déterminer si le recourant remplit effectivement ou
non les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.2.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la
désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption
légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le
refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 6392). Comme l'a relevé l'ODM, le dossier ne fait
ressortir aucun indice objectif de nature à renverser cette présomption.
4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
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5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi).
5.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant observe que la
décision entreprise ne mentionne pas que le renvoi doit être exécuté à
destination de la Suède. Cependant, ce dispositif doit être interprété
au regard des considérants qui y ont mené. Or il ressort clairement de
la décision de l'ODM que celui-ci a apprécié le caractère exigible,
possible et licite de l'exécution du renvoi uniquement en rapport avec
un renvoi en Suède. Une annulation de la décision entreprise pour ce
motif n'est, en conséquence, aucunement justifiée.
5.3 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2.3),
l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant
retourner en Suède, Etat tiers sûr respectant le principe de non-
refoulement.
5.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Suède ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi
dans ce pays.
5.5 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a donné son accord à la
réadmission du recourant.
5.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
6.
Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait droit à la demande
d'assistance judiciaire partielle et dispense le recourant du versement
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des frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le
dossier N_______ en retour ;
- au K._______ (par télécopie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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