Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1088/2011
Arrêt du 10 mars 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 9 février 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 20 janvier 2011, l'intéressé a embarqué à (...) à bord d'un vol de la
compagnie aérienne "Swiss" en partance pour Zurich. Interpellé dans la
zone de transit de cet aéroport, les vérifications usuelles de la police ont
révélé qu'il était en possession d'un passeport éthiopien, établi le (...) à
(…), falsifié (signes de manipulations du papier et de falsification des
timbres, traces d'échange de la photographie), contenant un faux visa
(…) émis au (…).
A.b Le 22 janvier 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès
des autorités suisses.
A.c La comparaison des empreintes dactyloscopiques effectuées dans
l'unité centrale "Eurodac" n'a donné aucun résultat.
B.
Par décision incidente du même jour, l'ODM a refusé provisoirement
l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a attribué comme lieu de séjour la
zone de transit de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, les 29 janvier et
7 février 2011, le requérant a déclaré être un ressortissant éthiopien,
appartenant à la communauté oromo, originaire de (...), où il aurait vécu
jusqu'en 2001 sans y exercer de travail régulier.
Les membres de la famille de l'intéressé auraient été politiquement engagée en faveur du Front de
Libération oromo (FLO). Suite à l'assassinat de deux soldats du gouvernement dans leur quartier au début
de l'année (…), les membres de sa famille auraient été dénoncés par des voisins auprès des autorités
éthiopiennes. Celles-ci auraient alors fouillé le domicile familial, y découvrant des médicaments et des
documents du FLO. L'intéressé, ses parents et ses trois frères aurait été emmené au poste de police. Ils y
auraient été mis en garde à vue durant trois jours avant d'être transférés dans un camp militaire. Après un
an de détention dans une cellule, le requérant, sa mère et deux de ses frères auraient été libérés, (…),
suite à l'intervention d'un oncle maternel. Deux semaines plus tard, l'intéressé aurait quitté sa ville d'origine
pour se rendre dans la province de (…) où il se serait établi durant une année et se serait marié. Au mois
de (…), il aurait appris que sa mère et l'un de ses frères auraient encore été arrêtés dans les mêmes
circonstances qu'en (…). Craignant une nouvelle détention, l'intéressé aurait quitté l'Ethiopie à destination
de (…), transitant par la Somalie et le Yémen. Il serait arrivé à (…) au mois de (…) ou en (…) [selon les
versions], alors que son épouse l'y aurait rejoint au mois de (…). Il aurait travaillé illégalement comme
chauffeur de camion marchandises et comme vendeur de meubles dans cette ville, sous une identité
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somalienne d'emprunt. Depuis (…), il aurait été actif au sein du FLO en exil, transportant du matériel (…)
pour le compte de celui-ci et collectant de l'argent.
Dénoncé comme étranger illégal (…), l'intéressé aurait été expulsé vers la Somalie, les autorités (…) le
considérant comme un ressortissant somalien. Au mois de (…), il aurait quitté ce pays et rejoint la Grèce,
via le Yémen, la Syrie et la Turquie, grâce à l'aide d'un passeur. Enregistré par les autorités (…) au mois
de (…), il aurait néanmoins décidé, en raison des mauvaises conditions de vie dans ce pays européen, de
poursuivre son voyage jusqu'en Norvège, ce qu'il aurait entrepris le 20 janvier 2011.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir perdu sa carte d'identité et le
passeport utilisé étant falsifié. Il a produit la télécopie d'une carte de membre du FLO en (…), d'une lettre
de recommandation de l'Union des (…) datée du 30 janvier 2001, d'une attestation du 1er février 2011 du
FLO aux Etats-Unis et d'un affidavit daté du 3 février 2011 de cette même organisation en Allemagne.
D.
Par décision du 9 février 2011, notifiée le 10 février suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations
insuffisamment fondées ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de
cette mesure. Cet office a également ordonné la confiscation du
passeport falsifié avec lequel l'intéressé a voyagé.
E.
Dans son recours formé le 15 février 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de
l'effet suspensif à son recours. Il a repris les grandes lignes de son récit,
donnant des précisions sur certains éléments de celui-ci. Il a argué s'être
beaucoup engagé en faveur du FLO en (…) puisqu'il avait recruté des
membres et transporté des personnes dans son camion, événements qui
avaient été filmés et envoyés au parti. Il a ajouté avoir aussi envoyé des
vivres aux combattants du FLO en (…) et passé à la télévision (…). Il en
a conclu que ses activités politiques en exil l'exposeraient en cas de
retour en Ethiopie puisque son nom était connu des autorités et a produit
les mêmes documents que devant l'autorité de première instance.
F.
Le juge instructeur a octroyé des mesures super provisionnelles par
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télécopie du jour même. Par décision incidente du 17 février 2011, il a
accusé réception du recours et constaté l'effet suspensif.
G.
Par télécopie du 18 février 2011, l'intéressé a fait parvenir une nouvelle
lettre de recommandation de l'Union des (…) datée du 15 février 2011.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
3.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé avoir subi des
persécutions de la part des autorités éthiopiennes en raison des activités
militantes de sa famille en faveur du FLO. Il ne les a toutefois pas
rendues vraisemblables.
3.1. Force est de constater, en effet, que l'intéressé n'a pas livré un récit
aussi précis et détaillé sur le FLO que l'on peut attendre d'une personne
dont la famille aurait été aussi engagée depuis de longues années en
faveur d'un parti d'opposition que ce qu'il a allégué. Ainsi, ses indications
sur ce mouvement lui-même, sur ses buts et sur les événements des
années 1998 et 2005 se sont révélées trop indigentes, de même que sa
description des activités de combattant de son frère (et de la motivation
de ce dernier à s'y adonner) et de celles de son père (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 4-5). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer sur ce point à
l'analyse développée par l'ODM dans la décision attaquée
(cf. consid. I. 1. p. 3 et 4).
3.2. S'agissant ensuite de son arrestation, de sa détention et de sa
libération, il faut là aussi relever des déclarations peu circonstanciées,
dépourvues de ressentis ou de détails significatifs d'un réel vécu, alors
qu'il devrait s'agir d'événements particulièrement marquants sur une
période de vie relativement longue. On peut citer, à titre d'exemple, les
affirmations générales et stéréotypées du recourant sur son arrivée au
poste de police et les trois jours qu'il y aurait passés, ainsi que sur son
transfert dans le camp militaire et la détention d'un an qu'il y aurait subie.
De même, ses indications quant au déroulement des interrogatoires
endurés n'ont pas été suffisamment précises et les circonstances de sa
libération pas davantage expliquées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8).
3.3. Si l'intéressé a tenté de fournir plus d'informations dans son mémoire
de son recours, le Tribunal considère qu'elles ne sont cependant pas
suffisantes à amener à une autre appréciation de la crédibilité des motifs
d'asile avancés. L'affirmation, en particulier, selon laquelle il aurait
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mangé, durant sa détention, du thé et du pain, et, de temps en temps,
des injeras avec de la sauce est pour le moins surprenante lorsque l'on
sait que ces dernières constituent l'alimentation de base et la moins
coûteuse en Ethiopie. De même, l'indication selon laquelle sa mère et son
frère auraient été emprisonnés une seconde fois de 2005 à 2008
contredit les propos qu'il a tenu devant l'autorité de première instance où
il a parlé d'une détention de 2002 à 2008 (cf. mémoire de recours p. 6,
pv. de l'audition fédérale p. 9).
3.4. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a voyagé avec un passeport
falsifié, contenant un faux visa, et qu'il n'a déposé aucun document
d'identité. Ces éléments portent également atteinte à la crédibilité de ses
propos.
3.5. Il convient, pour le surplus, de rappeler que la simple appartenance à
l'ethnie oromo n'est pas à elle seule suffisante pour justifier une crainte
fondée de futures persécutions en cas de retour en Ethiopie. Ainsi, il est
de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution
systématique à l'encontre de cette communauté, laquelle avec ses plus
de 20 millions de personnes y est largement majoritaire. Du reste, le
président de la République éthiopienne en est issu et cette ethnie est
également représentée en tant que telle au parlement de ce pays par le
truchement notamment de l'Oromo People's Democratic Organization
(OPDO), parti appartenant à l'opposition modérée (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral en les causes D-3509/2006 et D-4167/2006 et
réf. cit. ; également Human Rights Watch Reports 2008 sur l'Ethiopie du
mois de février 2009).
3.6. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir
actuellement d'une crainte objectivement fondée, d'avoir à subir une
persécution en raison de son appartenance à la communauté ethnique
oromo, pas plus qu'en raison des activités politiques des membres de sa
famille ou de son départ du pays en (…) dans les circonstances
alléguées, ses motifs d'asile n'étant pas crédibles pour les motifs exposés
aux considérants 3.1 à 3.4 ci-dessus.
4.
Le recourant a également invoqué des motifs d'asile postérieurs à son
départ, affirmant avoir exercé des activités politiques d'opposition au
régime éthiopien en (…).
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4.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels
motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en
revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit.,
JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352 s.).
4.2. A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute
du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition
de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des peuples
du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du FLPT, Meles
Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis et mouvements
non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont
opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rébellion
armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le
principal, toujours actif, est le FLO. En outre, la situation des libertés
publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée (cf. US State
Departement, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les
prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de
moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants
actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à
tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias
critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont
issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement
sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique
persistants. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives, dont le
FLO et le Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), avec lequel
l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007.
4.3. En l'occurrence, le Tribunal retient que les activités de l'intéressé en
faveur du FLO en (…) depuis (…) se sont révélées, elles aussi, très peu
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détaillées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). De plus, même à supposer
qu'elles soient avérées, rien dans le dossier ne permet de conclure que le
recourant aurait eu un rôle particulier au sein de ce mouvement de sorte
qu'il faut admettre qu'il n'en était pas un membre-clé ou ayant déployé
des activités particulièrement visibles. En outre, les allégations,
nouvellement avancées au stade du recours, selon lesquelles il aurait
participé au recrutement de membres et aurait (…), reportages qui
auraient ensuite été diffusés à la télévision (…), ne sont que de simples
affirmations de sa part nullement étayées. Quant aux moyens de preuve
déposés afin d'attester desdites activités en exil, force est de constater
qu'il s'agit d'attestations produites sous la forme de copie, ouvrant ainsi la
voie à toutes possibilités de manipulations, et qu'elles ne contiennent que
des informations générales non spécifiques aux activités de l'intéressé.
Sa carte de membre n'a pas non plus été déposée en original. Les
documents produits ne sauraient, dès lors, avoir une quelconque valeur
probante.
4.4. Partant, il n'y a pas lieu de considérer que les activités politiques
prétendument déployées par le recourant dès (…) pour le FLO, (…),
soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes et que
celles-ci l'aient identifié et fiché comme suspect. Par conséquent, ses
craintes d'être exposé à de mauvais traitements dans son pays pour ce
motif ne sont pas fondées.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile au recourant, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
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réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.2. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122,
JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que
l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en Ethiopie
mais également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. Il est,
en effet, encore jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers. Il bénéficie, en outre, de différentes expériences
professionnelles, acquises en (…), et dispose encore d'un réseau familial
en Ethiopie (sa mère, un frère, un oncle et une tante, au moins, cf. pv. de
l'audition sommaire p. 7).
7.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être
déclarée conforme aux dispositions légales.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans
échange d'écriture (cf. art. 111 let. e et 111a al. 1 LAsi).
10.
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10.1. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de
procédure conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des
circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y
renoncer (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :