Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1089/2011
Arrêt du 15 mars 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
République Centrafricaine,
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 mai 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de
l'Ambassade de Suisse à (…).
B.
Entendu sur ses motifs d'asile le 3 juin 2010 dans les locaux de celle-ci,
l'intéressé a exposé être un ressortissant de République Centrafricaine,
originaire de (…), et avoir été membre du "Mouvement de Libération
Jeunes Centrafrique" (ci-après : MLPC), créé par Ange-Felix Patassé,
jusqu'en 2003. Suite au coup d'Etat du Général Bozizé le 15 mars 2003,
des rebelles auraient fouillé et saccagé, à plusieurs reprises, le domicile
familial du requérant, y cherchant des membres du MLPC. Des rebelles
du président déchu, Patasse, ayant commencé à opérer à (...) en (...),
l'intéressé et des membres de sa famille aurait été accusés de collaborer
avec eux en leur fournissant des informations. Ils auraient été mis en
garde à vue, interrogés, battus, puis relâchés, à plusieurs reprises
jusqu'en 2007. Au mois de (…), un ami de l'intéressé aurait été enlevé
par des militaires du Lieutenant Dogo. Un mois plus tard, le requérant
aurait également été arrêté, à son domicile, par des civils armés et
incarcéré. Après avoir dû signer un document, il aurait été transféré dans
un commissariat où il aurait passé cinq jours avant d'être libéré. Son
oncle lui aurait remis de l'argent et une carte routière en vue de son
départ du pays. Le (…) ou le (…), l'intéressé aurait quitté (...).
Accompagné de son frère, il aurait rejoint le (...), à pied et en moto-taxi,
franchissant illégalement la frontière. L'intéressé a été reconnu comme
réfugié par le Haut Commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR) alors
que son frère aurait décidé de se joindre aux rebelles de la République
Centrafricaine à la frontière avec le (…).
Un an plus tard, le père du requérant lui aurait expliqué, au cours d'une conversation téléphonique, qu'il
avait été accusé d'avoir volé des (…) par un lieutenant proche de Bozizé, (…). Depuis le 5 mai 2010, le
requérant aurait reçu deux appels, provenant d'un numéro de téléphone inconnu, d'une personne lui
demandant où son père avait caché les (…). L'intéressé en aurait informé le HCR et déposé une plainte
auprès de la police (...). Craignant que les ennemis (…) de son père s'en prennent à lui au (...), il se serait
résolu à requérir la protection de la Suisse.
Le requérant a déposé sa carte d'identification de réfugié, établie par le HCR à (…) le 5 mai 2008, sa carte
de militant du MLPC, son acte de naissance, son certificat de nationalité, ainsi que son curriculum vitae et
des certificats professionnels.
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C.
Par décision du 9 décembre 2010, notifiée le 27 décembre suivant, l'ODM
a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile, considérant qu'il ne remplissait aucune des conditions posées aux
art. 51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet
office a retenu qu'il était un réfugié reconnu par le HCR au (...) où il
séjournait légalement, que ses craintes de subir des persécutions
n'étaient étayées par aucun élément concret et qu'il n'avait aucun attache
particulière avec la Suisse.
D.
Dans son recours interjeté le 18 janvier 2011, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, implicitement à l'autorisation
d'entrer sur le territoire suisse et à l'octroi de l'asile. Il a répété craindre
des persécutions de la part des ennemis de son père qui lui avaient
téléphoné pour obtenir des informations au sujet des (...). Il a expliqué
qu'il ne pouvait obtenir aucune preuve de ces allégations et que ni la
police ni le HCR n'avaient pu retrouver la trace des auteurs de ces
appels. Il a également précisé que la frontière entre la République
Centrafricaine et le (...) était facilement franchissable de sorte qu'il ne se
sentait pas en sécurité dans son pays d'accueil.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la
décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme
(art. 52 PA) et adressé à l'ODM, puis transmis au Tribunal, dans le délai
prescrit par la loi, est recevable (art. 8 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Au sens de l'art.
20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile
accompagnée d’un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à
l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi
que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans
lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1 ; cf. ATAF
2007/30 p. 357 ss).
3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès
de l'Ambassade de Suisse à (...), laquelle a procédé à l'audition de
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l'intéressé sur ses motifs d'asile en date du 4 juin 2010, de sorte que la
procédure en la matière a été respectée. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté.
4.
4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est
légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA
2004 n° 20 consid. 3a p. 130).
4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au (...), du fait, d'une
part, qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part, qu'il
n'entretient pas une relation étroite particulière avec la Suisse.
4.4. Force est de constater, en effet, que l'intéressé demeure au (...)
depuis (…) et qu'il y a été reconnu comme réfugié par le HCR. Or, au (...),
la loi sur le statut des réfugiés du 27 juillet 2005 confère certains droits
aux réfugiés reconnus qui se trouvent sur son territoire, comme
notamment le droit au travail, à l'éducation et au logement, l'adoption de
cette loi ayant représenté une évolution notable dans les stratégies
d'intégration régionale de cette catégorie particulière de personnes (…). A
la lecture des pièces du dossier, il apparaît ainsi que le recourant a fait
des études au (...), qu'il y travaille et qu'il a fondé une famille avec une
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ressortissante de ce pays de sorte qu'il semble y être intégré (cf. pv. de
l'audition p. 3). S'agissant des craintes de subir des persécutions de la
part des ennemis (...) de son père, il convient de retenir que la réception
de deux appels téléphoniques depuis le mois de (…), soit durant le laps
de temps de neuf mois environ, n'est pas suffisante pour admettre
l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi. De plus, outre le fait que ce ne sont que de simples affirmations de
sa part, nullement étayées, rien ne démontre que ces personnes auraient
l'intention de continuer à s'intéresser au recourant, et cela pour les motifs
allégués. Du reste, le recourant a pu requérir la protection des autorités
(...) puisqu'il a déposé une plainte auprès du commissariat de police. Le
fait que les auteurs de ces appels n'aient pu être ni démasqués ni arrêtés,
à supposer que cela soit avéré, ne permet pas encore de conclure à une
incapacité des autorités (...) à accorder leur protection aux réfugiés qui se
trouvent sur son territoire ni à de quelconques pratiques discriminatoires.
Compte tenu de ce qui précède et de la situation générale au (...), le
Tribunal conclut que les événements invoqués ne sont pas suffisants à
admettre une crainte objectivement fondée que le recourant soit exposé à
des mauvais traitements dans son pays d'accueil.
4.5. En outre, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la
poursuite du séjour de l'intéressé au (...), celui-ci n'ayant aucune relation
particulière avec la Suisse (comme par exemple la présence d'un proche
parent se trouvant dans un lien de dépendance avec lui).
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié, le refus de l'asile et de l'autorisation d'entrée en
Suisse, doit être rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois
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renoncé à percevoir des frais de procédure pour des raisons
administratives et économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la Représentation
suisse à (...).
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :