B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1082/2020 et E-1089/2020
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Géorgie,
représentés par Emilie N'Deurbelaou,
Caritas Suisse, Centre fédéral d’asile de (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décisions du SEM du 17 et du 18 février 2020 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 décembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant), son épouse (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la
recourante) et leur premier enfant ont déposé une demande d’asile en
Suisse, porteurs de leurs passeports personnels ; ils ont été affectés au
Centre fédéral d’asile de (…). Leur second enfant est né après leur arrivée.
B.
Le 8 janvier 2020, le requérant et son épouse ont été entendus sur leurs
données personnelles. Ils ont ensuite été auditionnés de façon approfondie
sur leurs motifs, les 6 et 7 février 2020, en présence de leur mandataire
attribuée (cf. les procurations du 7 janvier 2020).
Le requérant, domicilié à Tbilissi, a exposé qu’après avoir exercé plusieurs
métiers, il était devenu (…) à partir de 2013, travaillant pour le Ministère
(…) ; il aurait parallèlement loué des pédalos.
Le 20 juin 2019, la visite d’un général russe au Parlement géorgien aurait
provoqué de violentes manifestations. A l’instar de ses collègues,
l’intéressé aurait été convoqué en fin de journée pour participer à la
répression des manifestants ; il aurait cependant refusé de déférer à cet
ordre. Une dizaine de jours plus tard, deux policiers seraient venus sur son
lieu de travail et l’auraient menacé et insulté violemment en raison de cette
attitude. Quelques jours après, quatre policiers l’auraient pris à partie lors
de son tour de service et auraient proféré des menaces contre sa famille,
le forçant à embarquer dans leur véhicule ; arrivés dans un endroit isolé,
ces hommes l’auraient battu, puis laissé sur place. L’intéressé aurait pensé
qu’il s’agissait de hauts fonctionnaires de la police au regard du type de
véhicule utilisé.
Quelques jours plus tard, le requérant aurait été enlevé dans la rue par
quatre policiers en civil, dont deux avaient participé au rapt précédent. Il
aurait été emmené de force dans leur véhicule et retenu dans une maison
isolée ; là, il aurait été à nouveau insulté et menacé de viol. Sous l’effet de
la peur, l’intéressé aurait promis de démissionner de son poste, sur quoi
ses agresseurs l’auraient laissé sur place. Il n’aurait rien dit à sa femme de
ces événements. Il aurait considéré comme inutile de déposer plainte, en
raison des fonctions peut-être occupées par ceux qui s’en prenaient à lui
et de la corruption de la justice.
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Une dizaine de jours après ces événements, l’intéressé aurait reçu la visite,
à son lieu de travail, de deux policiers de la "E._______" (police interne du
Ministère […]), qui lui auraient instamment conseillé de quitter son emploi ;
sur son refus, les policiers l’auraient averti qu’il serait inscrit sur une liste
noire lui interdisant de retrouver du travail.
Le requérant aurait constaté, durant les mois suivants, que ses conditions
de travail se dégradaient ; il aurait cependant continué d’occuper son
emploi. Le (…) novembre 2019, son épouse aurait reçu un appel
téléphonique menaçant ; le requérant aurait alors été obligé de lui avouer
ce qui s’était passé. L’épouse aurait reçu un appel analogue quelques jours
plus tard ; par ailleurs, une jeep, dont elle avait déjà remarqué la présence
auparavant, aurait tenté de la faucher en même temps que son fils.
En raison de ces développements, le requérant aurait décidé de quitter le
pays. Le (…) novembre 2019, il aurait signé une lettre de démission et
accompli les diverses démarches administratives nécessaires, recueillant
la signature de divers services. Réunissant leurs moyens financiers,
hypothéquant leur maison et recourant à l’aide de leurs proches, les
intéressés auraient acheté des billets d’avion pour un vol à destination de
F._______. Ils ont quitté Tbilissi en date du (…) décembre 2019.
Le requérant a déposé les copies de sa carte professionnelle, de son
carnet de travail et de la réponse à sa lettre de démission, laquelle constate
que son emploi s’est terminé le (…) décembre 2019.
C.
Selon un formulaire F2 daté du (…) janvier 2020, la requérante était suivie
pour sa grossesse. Elle a déposé la traduction en allemand d’un rapport
médical émis à Tbilissi, le (…) décembre 2019, dont il ressort que sa
grossesse se poursuivait sans complication.
Selon deux fiches émanant de l’infirmerie de G._______, datées du (…)
janvier 2020, le requérant et son fils étaient tous deux suivis pour un rhume
avec fièvre, traité par médicaments.
Lors de son audition, le requérant a fait état de problèmes à la colonne
vertébrale, sans autres précisions, et a dit souffrir de calculs rénaux.
Enfin, selon les dires de sa mère, C._______ souffrirait d’anémie depuis
sa naissance, affection traitée en Géorgie par la prise de médicaments
ainsi que de vitamine D et de calcium. Cet enfant aurait subi un
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traumatisme crânien à l’âge de 20 mois et aurait été opéré en 2013 d’une
tumeur cutanée bénigne. Par ailleurs, les requérants ont produit un rapport
médical géorgien du (…) décembre 2019, traduit en allemand et indiquant
que l’enfant a été opéré en 2013 et a souffert de varicelle, mais se trouve
en bonne santé.
D.
Les 13 et 14 février 2020, le SEM a communiqué ses deux projets de
décision aux requérants, lesquels lui ont fait parvenir leurs prises de
position, le 14 février 2020, par l’intermédiaire de leur mandataire (art. 102k
al. 1 let. c LAsi) ; ils y maintiennent leurs motifs et font valoir l’état de santé
de leur fils.
E.
Par décisions des 17 et 18 février 2020, notifiées les mêmes jours, le SEM
a rejeté les demandes d’asile, dénié aux intéressés la qualité de réfugié et
prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en
raison du manque de pertinence de leurs motifs.
F.
Dans le recours interjeté, le 24 février 2020, contre ces décisions auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés
concluent au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs
l’assistance judiciaire partielle et la jonction des causes.
Les recourants font valoir que le SEM n’a pas suffisamment investigué leur
état de santé, plus spécialement celui de leur fils, et relèvent qu’ils n’ont pu
encore obtenir de consultation auprès d’un médecin ; en outre, ils
soutiennent qu’ils ne pourraient être convenablement pris en charge en
Géorgie et qu’ils ne seraient pas en mesure de trouver un emploi dans ce
pays, l’aide de leurs proches n’étant par ailleurs pas assurée.
Les intéressés ont joint à leur recours une fiche F2 du (…) février 2020
relative à C._______, dont il ressort qu’il est traité par médicaments pour
un rhume accompagné de fièvre ; une fiche de l’infirmerie, datée du même
jour, confirme que les intéressés demandent un rendez-vous en pédiatrie
pour leur fils.
Enfin, selon un rapport médical du (…) février 2020, le recourant a subi une
échographie abdominale, qui n’a révélé aucun calcul rénal.
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G.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).
2.
Par économie de procédure et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal
admet la requête tendant à la jonction des causes ; il sera ainsi statué, en
un seul arrêt, sur le sort des deux recours.
3.
Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions du SEM en tant
qu'elles rejettent leur demande d'asile et ne reconnaissent pas leur qualité
de réfugiés, de sorte qu’elles ont acquis force de chose décidée sous cet
angle.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
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Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas contesté la
décision du SEM en ce qui concerne la non-reconnaissance de leur qualité
de réfugiés et le rejet de leur demande d’asile.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral retient que les
intéressés n’ont pas établi la forte probabilité d’un risque de cette nature.
Il ne remet pas en cause la vraisemblance des événements dépeints, la
description des faits par les intéressés étant à la fois détaillée et
concordante. En revanche, ainsi que l’a relevé à juste titre le SEM, il leur
était possible de s’adresser à une autorité supérieure ou aux tribunaux pour
obtenir une protection, ceux qui s’en sont pris au recourant ayant
manifestement agi hors toute légalité. Or, aucun élément ne permet
d’admettre que les autorités géorgiennes compétentes toléreraient ce
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genre de comportement de la part de fonctionnaires de police, les abus
d’autorité et la corruption étant activement poursuivis (cf. notamment arrêt
D-6349/2018 du 3 décembre 2018 et réf. cit.). Réunissant les
caractéristiques d’un Etat de droit, la Géorgie a d’ailleurs été désignée par
le Conseil fédéral, le 1er octobre 2019, comme Etat d’origine sûr, dans
lequel le requérant est à l’abri de toute persécution (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
Le Tribunal observe du reste que l’acte de recours ne conteste pas cette
appréciation.
Il ressort cependant des dires des intéressés qu’ils n’ont à aucun moment
entrepris de quelconques démarches dans le but d’être protégés contre
ces atteintes illégales, le recourant considérant qu’elles étaient vouées à
l’échec (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 7 février 2020, questions 24
in fine, 82 et 83) ; ils auraient cependant été tenus d’y procéder, rien ne
permettant de retenir qu’elles auraient été vaines.
Au demeurant, selon les propos du recourant, il apparaît que le but visé
par ses agresseurs était d’obtenir sa démission - qui a fini par être donnée
– et qu’une fois son emploi quitté, il ne courait plus de risques particuliers,
le dernier mois avant le départ des intéressés s’étant d’ailleurs écoulé sans
encombres ; l’éventuel risque qui subsisterait pour le recourant serait
désormais celui de ne plus retrouver d’emploi dans la fonction publique
(cf. p-v de l’audition du 7 février 2020, questions 84, 90 et 91).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
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ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 Il est notoire que la Géorgie - exception faite des régions
sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud - ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3 S’agissant de l’état de santé des intéressés, le Tribunal tient pour
infondé le grief relatif à une instruction insuffisante, tel qu’allégué dans le
recours.
En effet, tant les déclarations des intéressés que les documents médicaux
géorgiens, produits par eux dans une traduction allemande, ont été dûment
pris en considération par le SEM ; en outre, aucun élément ne pouvait
mener l’autorité inférieure à retenir que des troubles de santé encore
inconnus, affectant les recourants ou leurs enfants, devaient être
investigués. Le fait que les intéressés aient éprouvé des difficultés à obtenir
un rendez-vous chez un pédiatre pour leur premier enfant ne change rien
à ce constat, aucun indice ne permettant d’admettre que celui-là souffre
aujourd’hui de problèmes de santé de nature à empêcher l‘exécution du
renvoi, ainsi qu’il sera vu plus loin.
7.4 Sur le fond, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient
inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental
qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83
al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
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à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même,
l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine
ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à
ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du
pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils
d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
7.5 S’agissant du système de santé publique en Géorgie, le Tribunal a eu
l’occasion de constater que la réhabilitation des centres hospitaliers et
d’autres structures médicales déjà en place, de même que la construction
de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens financiers,
avaient entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la
majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter
un médecin dans de bonnes conditions. De grands progrès ont été
réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques
et psychiques est désormais possible en Géorgie, même s'il ne correspond
pas aux standards suisses. En outre, la majeure partie des médicaments
courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies
(cf. arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.).
Par ailleurs, l’assurance-maladie universelle est entrée en vigueur en
Géorgie en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie,
et la performance de cette assurance peut être considérée comme
satisfaisante. Ainsi, depuis 2013, l'"Universal Health Care" garantit une
couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en
étaient auparavant dépourvues. Le gouvernement a mis en place depuis
juillet 2017, pour les personnes socialement vulnérables, un programme
de subvention de médicaments pour des maladies chroniques comprenant
aujourd’hui une liste de quarante médicaments couverts. Depuis juillet
2019, l’accès à ce programme de subvention a été ouvert aux personnes
vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes
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retraitées. Selon le dernier rapport annuel du "US Social Security
Administration" (SSA), les personnes souffrant de handicap en Géorgie et
appartenant soit au groupe I (handicap sévère), soit au groupe II (handicap
modéré à significatif), sont éligibles pour obtenir une rente d’invalidité
(cf. arrêt E-7415/2018 du 12 décembre 2019 et réf. cit.).
7.6 Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des
déclarations des recourants que leur état de santé est compatible avec
l’exécution du renvoi. En effet, l’épouse a été prise en charge à la suite de
son accouchement et ne présente plus de troubles particuliers à la date du
présent arrêt. Son mari a, quant à lui, dit souffrir de problèmes à la colonne
vertébrale, toutefois ni documentés ni décrits substantiellement (cf. p-v de
l’audition du 7 février 2020, questions 29 et 45 ; cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2.2), et de calculs rénaux, l’échographie abdominale du (…)
février 2020 ayant cependant permis d’écarter l’existence de ceux-ci.
Enfin, C._______ souffrirait d’anémie depuis sa naissance ; il était
cependant pris en charge pour cette affection en Géorgie (cf. p-v d’audition
de l’épouse du 6 février 2020, questions 94 à 101), qui ne présente ainsi
pas un caractère aigu ; quant au traumatisme crânien subi dans la petite
enfance et à la tumeur cutanée opérée en 2013, il n’en subsiste pas de
séquelles. Le rhume et la fièvre dont l’enfant a été atteint après son arrivée
en Suisse ont été traités. Il ressort enfin du rapport médical géorgien daté
du (…) décembre 2019 que C._______ est globalement en bonne santé.
7.7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants.
A cet égard, le Tribunal retient qu'ils sont encore jeunes et au bénéfice
d'une expérience professionnelle, le recourant ayant travaillé comme (…)
et son épouse ayant géré un commerce. Même si l’intéressé devait
éprouver des difficultés à trouver un emploi dans la fonction publique, rien
ne l’empêche, comme sa femme, de travailler dans le secteur privé,
l’épouse étant d’ailleurs titulaire d’un diplôme en droit délivré par (…).
Par ailleurs, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans
leur pays, qui pourra leur apporter une assistance minimale : les parents
et le frère du recourant résident en Géorgie, ainsi que la mère et le frère
de la recourante ; un autre frère de celle-ci se trouve en Suisse.
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7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont titulaires de passeports géorgiens valables.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est
rejeté.
10.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Au regard de la particularité du cas d'espèce, il est cependant renoncé à
en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
A titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa