Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1091/2011
Arrêt du 18 février 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______,
né le (…),
Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 14 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 21
janvier 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______,
les procès-verbaux (pv) des auditions des 25 et 31 janvier 2011 tenues
audit centre desquels il ressort, en substance, que l'intéressé a exposé
être un ressortissant burkinabé, appartenant à l'ethnie (…) ; qu'en tant
que militant du "mouvement des droits de l'homme" (MBDHP), il aurait
organisé, avec les membres de sa famille, une manifestation pour que
l'Etat fournisse davantage d'aide à la population suite aux inondations
intervenues le 1er septembre 2009 ; qu'il aurait, à cet égard, rédigé et
distribué des tracts pour mobiliser la population ; qu'il aurait été emmené
le 27 novembre 2009 chez le député et menacé afin qu'il renonce à ce
projet ; qu'il n'y aurait pas consenti, débutant ladite marche le 1er
décembre 2009 ; qu'au cours de celle-ci, il aurait été battu par les forces
de l'ordre et blessé ; qu'il aurait pris la fuite et se serait caché chez une
tante ; qu'ayant appris qu'il était recherché au mois d'octobre 2010, il
aurait prié sa tante de vendre ses deux restaurants afin de pouvoir
financer son départ du pays ; qu'il aurait rejoint le C._______ au mois de
novembre 2010, puis la D._______ à la fin du mois de décembre suivant ;
qu'il serait ensuite monté à bord d'une embarcation, accostant dans un
pays inconnu, avant d'arriver en Suisse en camion,
les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait perdu son
passeport, sa carte d'identité et son acte de naissance lors des
inondations,
la décision du 14 février 2011, notifiée le jour même, par laquelle l’ODM,
constatant que le Burkina Faso, faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
requérant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 15 février 2011 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé
a conclu à l'annulation de la décision entreprise, subsidairement au
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prononcé d'une admission provisoire au vu de l'illicéité et de l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi, et a requis l’assistance judiciaire totale,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis
à la réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 16 février 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision ; que les motifs d’asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
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que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant
de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18
p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Burkina Faso
comme Etat exempt de persécutions (safe country), avec effet au 1er
avril 2009,
que le constat général du respect des droits de l'homme ainsi que de
l'application des conventions internationales conclues dans les domaines
des droits de l'homme et des réfugiés fait partie des critères décisifs
qu'un État doit remplir pour pouvoir accéder au rang de safe country,
qu’en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de
persécution au sens large, dès lors que les motifs d'asile allégués ne
remplissent manifestement pas les conditions minimales de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
que les propos tenus par l'intéressé lors des auditions sont, en effet,
restés vagues et peu circonstanciés ; qu'à titre d'exemple, le Tribunal
retient que le recourant n'a pas été en mesure de détailler le déroulement
de la manifestation qu'il aurait lui-même organisée ainsi que l'intervention
des forces de l'ordre (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5 et 7) ; qu'il n'est
pas crédible qu'il ait été convoqué, seul, alors que d'autres personnes
auraient aussi planifié ladite marche avec lui, au domicile même du
député, domicile qu'il ne peut d'ailleurs pas situer précisément (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 4) ; qu'il n'a pas davantage développé ses
motivations ni ses activités de militant pour le MBDHP, dont le nom
complet qu'il a donné est inexact (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6,
pv. de l'audition fédérale p. 6-7) ; que, de plus, ses allégations ne
constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
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concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'à cet égard, il est utile
de rappeler qu'il est insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est
recherché pour établir l'existence d'une crainte fondée de future
persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44), cette nouvelle étant, du reste, arrivée jusqu'à
l'intéressé de manière confuse et onze mois après les événements
allégués,
que, pour le surplus, il convient, dès lors, de renvoyer aux considérants
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté, dans son recours,
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
que l'intéressé n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu’il ne ressort
en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour sa personne, d’être
soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
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son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, le Burkina Faso ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnel de (…) et de (…) (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2) et qu'il
n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée par
le recourant, un avocat d'office n'est désigné, selon l'art. 65 al. 2 PA et la
jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 122 I 51 consid. ,
120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), que lorsque la
procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique
de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit
et au fond,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été en mesure de
former un recours sans l'assistance d'un avocat commis d'office et sans
que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger, le fait qu'il se
trouve toujours au CEP n'étant pas déterminant au vu de la présence, à
courte distance, d'une organisation de défense des requérants d'asile,
spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années,
que la requête d'assistance judiciaire totale doit dès lors être rejetée, de
même qu'en tant qu'elle porte également sur l’assistance judiciaire
partielle, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale et partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :