B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1091/2014
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 27 janvier 2014 /
N (…).
E-1091/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 4 juillet 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, pour eux-
mêmes et leur enfant C._______. Leur enfant D._______ est né en Suisse
le (…).
B.
Entendus sommairement le 25 juillet 2011, puis sur leurs motifs d'asile le
23 décembre 2013, les intéressés ont déclaré en substance être des
ressortissants afghans, d'ethnie tadjike et avoir vécu dans la province de
E._______. Ayant grandis dans le même quartier, ils seraient tombés
amoureux l'un de l'autre.
En (…), le père de B._______ aurait refusé à deux reprises la demande en
mariage formulée par la famille de A._______. En effet, il aurait promis sa
fille en mariage à F._______, membre éloigné de sa famille et les aurait
forcés à se fiancer. Quelques mois après les fiançailles, B._______ aurait
appelé A._______, en lui demandant de la sauver, car elle ne voulait pas
vivre avec l'homme à qui sa famille l'avait promise. Elle aurait retrouvé
A._______ au terminal des bus une demi-heure après l'appel, afin d'aller à
Kaboul. De là ils se seraient rendus à G._______ et auraient gagné l'Iran.
Ils auraient passé un peu plus de deux ans dans ce pays, de (…) 2008 à
(…) 2010. Le (…) ils se seraient mariés à l'Ambassade afghane à Téhéran.
Les intéressés auraient ensuite passé quelques mois en Grèce, puis au
Kosovo. Après avoir transité par différents pays, ils seraient entrés en
Suisse le 4 juillet 2011.
Suite à ce départ, la famille de A._______ aurait fait l'objet de représailles
de la part de la famille de l'intéressée. En particulier, son jeune frère
H._______ aurait été tué, fin (…).
Les intéressés ont produit un certificat de mariage. A._______ a en outre
remis sa carte d'identité.
C.
Par décision du 27 janvier 2014, notifiée le 30 suivant, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de
l'admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas
raisonnablement exigible.
E-1091/2014
Page 3
L'ODM a considéré, en substance, que le récit des intéressés n'était pas
vraisemblable.
D.
Le 3 mars 2014, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision,
en concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants se sont notamment référés à des passages des rapports
établis par la représentante des œuvres d'entraide présente lors des
auditions sur les motifs d'asile, desquels il ressortirait que leur récit est
vraisemblable.
E.
Par décision incidente du 7 mars 2014, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à se déterminer
sur le recours.
F.
Par pli du 20 mars 2014, l'ODM a requis une prolongation du délai pour
déposer sa réponse, n'ayant pas pu accéder aux rapports de la
représentante de l'œuvre d'entraide cités par les recourants. Sur requête
du juge instructeur, ceux-ci ont produit lesdits rapports, datés du 10 février
2014, le 3 avril 2014.
G.
Dans sa réponse du 22 avril 2014, l'ODM (ci-après et actuellement, le
SEM) a relevé, en substance, que selon les rapports de la représentante
des œuvres d'entraide, la conduite des auditions n'a pas comporté de
lacune et qu'aucun complément d'enquête n'a été suggéré. Partant, il a
conclu au rejet du recours.
H.
Les recourants ont été invités à se déterminer sur cette réponse, dans un
délai échéant le 9 mai 2014. Ils ont déposé leur réplique le 30 mars 2015.
I.
Le 11 novembre 2015, les intéressés ont produit trois documents, qui
auraient été transmis à A._______ par sa tante paternelle. Cette dernière
se serait vainement adressée, à trois reprises en l'espace de six mois, à la
police afghane afin que celle-ci procède à l'arrestation du meurtrier de
H._______.
E-1091/2014
Page 4
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi et art. 20 al. 3 PA), le recours est recevable.
2.
La réplique déposée tardivement le 30 mars 2015 ne comportant pas
d'allégués décisifs, il n'y a pas lieu de la prendre en considération (art. 32
al. 2 PA a contrario).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
E-1091/2014
Page 5
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en
considération les changements de la situation objective dans le pays
d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du
prononcé de la décision sur la demande d'asile, que ce soit en faveur du
E-1091/2014
Page 6
requérant ou à son détriment (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51
consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2).
4.
Contrairement à l'autorité intimée, le Tribunal est d'avis que le récit des
intéressés est vraisemblable, leur récit étant consistant, cohérent et
détaillé.
4.1 Force est de constater que les allégations des recourants sont
cohérentes d'une audition à l'autre ; en outre, leur récit concorde et
comporte des détails significatifs d'une expérience vécue.
4.1.1 Lors de ses deux auditions, l'intéressée a expliqué qu'elle avait grandi
dans le même quartier que le recourant, actuellement son époux, et qu'elle
allait le trouver dans la boucherie où il travaillait. Elle a en outre déclaré
que A._______ était venu à deux reprises demander sa main à son père,
ce que ce dernier a refusé. Elle a ensuite déclaré que suite à ces demandes
en mariage, sa famille l'avait promise en mariage à un parent éloigné, plus
âgé, dénommé F._______, qu'elle avait vu seulement deux fois – en deux
mois de fiançailles –, contre son gré. Dans chacune de ses auditions, elle
a précisé qu'elle a été fiancée à F._______ après les demandes en mariage
de A._______. Elle a aussi expliqué de façon détaillée l'état de désarroi
dans lequel l'a plongée le refus de son père de la demande en mariage de
A._______ et la perspective d'être contrainte d'épouser F._______. A cet
égard, il est révélateur par exemple que la recourante ait déclaré, déjà lors
de l'audition sommaire, avoir voulu se suicider en prenant de la mort aux
rats, mais que son époux actuel l'en avait dissuadée et l'avait convaincue
de partir avec lui (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 ; pv de l'audition sur
les motifs, Q43 s., 83 ss et 103).
4.1.2 De façon concordante avec les déclarations de l'intéressée et de
manière détaillée, le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire
puis celle sur les motifs, avoir grandi dans le même quartier que
B._______. Celle-ci venait ensuite le voir dans la boucherie où il travaillait,
quand ses frères n'étaient pas à la maison. Par la suite, il a demandé, à
deux reprises, vainement la main de B._______ au père de cette dernière.
En effet, ce dernier voulait que la recourante épouse un membre de leur
famille. L'intéressée aurait été fiancée deux mois à ce parent éloigné, soit
jusqu'au départ des recourants pour l'étranger (cf. pv de l'audition
sommaire, p. 5 s. ; pv de l'audition sur les motifs, Q52 ss, 73 s. et 89).
E-1091/2014
Page 7
4.1.3 Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le récit des intéressés
concernant le jour de leur départ d'Afghanistan est également plausible.
Les intéressés ont expliqué de façon concordante qu'ils n'avaient parlé de
personne de leur intention de quitter le pays et qu'ils avaient saisi l'occasion
de partir lorsque celle-ci s'est présentée. En outre, ils ont tous deux relevé
que A._______ ne travaillait pas le jour en question et que le frère de
B._______ avait alors oublié son téléphone portable à la maison. Par
ailleurs, ils ont mentionné certains détails significatifs, comme le fait que
l'intéressée n'avait emporté qu'un sac contenant un vêtement de rechange
et que celle-ci était "complètement tétanisée" en se rendant à la gare
routière. Compte tenu du fait qu'au moment des auditions plusieurs années
(environ trois ans lors de la première audition et cinq lors de la seconde)
s'étaient déjà écoulées depuis leur départ d'Afghanistan, le simple fait que
A._______ avait tantôt déclaré qu'ils avaient quitté le pays deux mois après
le refus de sa dernière demande en mariage, tantôt qu'ils étaient partis
quatre mois après, ne permet pas de conclure à l'invraisemblance du récit
des intéressés sur ce point. De même, compte tenu de l'état de panique et
de l'écoulement du temps, il est compréhensible qu'il ne se souvienne plus
à quel moment de la journée son épouse l'avait appelé (cf. pièces A6, p. 5;
A17, Q77, 89 et 94 ss ; A18, Q105 ss).
4.2 L'autorité intimée a retenu que l'intéressée n'avait apporté aucun
élément précis et circonstancié au sujet du fiancé choisi par son père, du
jour des fiançailles ainsi que de la date prévue pour le mariage.
Il convient de préciser qu'en Afghanistan, la famille joue un rôle
considérable dans l'organisation des mariages. Les enfants sont souvent
considérés comme étant trop jeunes pour jouer un rôle significatif dans ce
processus décisionnel. Une fois les fiançailles conclues, il est extrêmement
difficile de revenir en arrière. Une rupture des fiançailles peut avoir de
conséquences graves, tant pour le couple concerné que pour leurs familles
(DEBORAH J. SMITH, Decisions, Desires and Diversity: Marriage Practices
in Afghanistan, Afghanistan Research and Evaluation Unit, février 2009,
/pdfid/4992cc722.pdf [consulté le 18.01.2016], p. 15 ss,
spéc. p. 26 s.).
En l'occurrence, la recourante n'a rencontré l'homme à qui sa famille l'avait
promise qu'à deux reprises et s'était alors assise dans un coin, sans rien
dire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q90 s.). En outre, elle n'était âgée
que de quinze ans au moment des faits allégués. Dans ces conditions, l'on
ne saurait lui reprocher de ne pas en savoir davantage à propos de cet
homme et d'ignorer la date exacte prévue pour le mariage.
E-1091/2014
Page 8
4.3 La décision attaquée retient encore que le recourant s'est contredit en
alléguant tantôt que son père était allé demander seul la main de son
épouse actuelle, tantôt que ses parents y étaient allés conjointement.
Le recourant a certes déclaré lors de son audition sommaire qu'il avait
"mandaté" son père pour aller demander la main de l'intéressée (cf. pv de
l'audition sommaire, p. 5). Il a toutefois expliqué de façon précise et
convaincante, tant lors l'audition sur les motifs qu'au stade du recours, que
cette première déclaration était erronée, la coutume voulant qu'un homme
n'aille jamais seul faire une demande de mariage, mais que les deux
parents (s'ils sont en vie) ou, plus généralement, la famille se déplace
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q68 ; mémoire de recours, p. 3).
4.4 Dans sa réponse, le SEM a relevé que selon les rapports de l'EPER du
10 février 2014, la conduite des auditions n'a comporté aucune lacune et
qu'aucun complément d'enquête n'a été suggéré. Il n'a toutefois pas remis
explicitement en cause l'appréciation de la vraisemblance des faits
allégués faite par ces rapports et repris à leur compte par les recourants.
En outre, l'autorité intimée ne s'est pas déterminée par rapport au grief
selon lequel l'auditrice exercerait cette fonction depuis peu et serait, dès
lors, peu familiarisée avec le contexte culturel afghan. De plus, les rapports
de l'EPER concordent avec les procès-verbaux des auditions. Dans ces
circonstances, lesdits rapports, bien que n'étant, en soi, pas déterminants,
constituent un indice supplémentaire de la vraisemblance des faits
allégués par les intéressés.
4.5 En définitive, le récit des intéressés dégage une impression globale de
vraisemblance. Les éléments militant en faveur de la vraisemblance de
leurs allégations l'emportent largement sur les signes d'invraisemblance
(cf. supra consid. 3.3). Cela est d'autant plus le cas au vu du temps écoulé,
aussi bien depuis les faits allégués qu'entre les deux auditions (2,5 ans).
Les faits allégués sont donc vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
5.
La vraisemblance des faits allégués étant établie, il convient d'examiner
leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. Les intéressés se sont mariés le
(…) à l'Ambassade afghane à Téhéran, comme l'atteste le certificat de
mariage fourni. Il y a donc lieu d'examiner si, comme ils le soutiennent, ils
seraient exposés à des représailles suite à la conclusion de ce mariage,
alors que le père de la recourante comptait marier cette dernière à un
membre éloigné de la famille.
E-1091/2014
Page 9
5.1 La crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation ; qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, principe
consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid.
6.5.1). D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit
être objectivement possible (indépendamment, par exemple, du sexe ou
de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse). D'autre part, sur
le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la
personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate (ATAF
2013/5 consid. 5.4.3 ; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut d'ailleurs
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et
à tout moment (ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2).
5.2 En 2009, l'Afghanistan s'est dotée, par voie de décret présidentiel,
d'une loi relative à l'élimination de la violence à l'encontre des femmes (Law
on Elimination of Violence against Women [ci-après EVAW],
, consulté le 18.01.2016).
Cette loi prohibe notamment les mariages forcés et le fait d'empêcher une
femme de conclure un mariage ou de choisir son époux (art. 27 EVAW).
En pratique, il arrive cependant toujours que des femmes et jeunes filles
doivent s'enfuir de leur domicile afin d'échapper, notamment, à un mariage
forcé. Malgré quelques progrès, la mise en œuvre de l'EVAW demeure
défaillante, particulièrement en-dehors des centres urbains (cf. Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies, Report of the Special Rapporteur on
violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo,
Addendum – Mission to Afghanistan, 12 mai 2015, A/HRC/29/27/Add.3,
nos 16 et 64 ; United Nations Assistance Mission in Afghanistan [UNAMA],
A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of
Violence against Women in Afghanistan, décembre 2013, spéc. p. 20).
5.3 Bien que punissables, les crimes d'honneur restent largement
répandus en Afghanistan. Une étude de la Commission afghane
indépendante des droits de l'Homme a répertorié 243 meurtres d'honneur
entre le début de l'année 2010 et avril 2012. Le nombre réel de ces
meurtres serait toutefois sensiblement plus élevé. Dans un cas sur cinq, le
E-1091/2014
Page 10
mobile était la fuite de la victime du domicile, le refus d'un mariage forcé
ou l'expression de sa volonté d'épouser la personne de son choix. Dans
39,5% des cas, les auteurs de crimes d'honneur et de viols n'ont pas été
poursuivis et sanctionnés (Afghan Independent Human Rights
Commission [AIHRC], National, National Inquiry report on Factors and
causes of Rape and Honor Killing in Afghanistan, 2013 [1392], spéc. p. 59,
61, 67 et 119, Natioan%20Inquiry%20final%20-%20for%20meru.pdf >, consulté le
18.01.2016).
5.4 En l'espèce, la recourante s'est enfuie de son domicile afin d'échapper
à un mariage forcé et d'épouser l'homme de son choix. Quant au recourant,
l'un de ses frères, H._______, aurait été tué début 2012 ; le reste de sa
famille aurait dû s'enfuir en Iran, suite à des menaces de la part de la famille
de son épouse (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q83 ss ; mémoire de
recours, p. 4). Au vu de ce qui précède, il ne peut être d'emblée exclu que
les recourants soient victimes d'un crime d'honneur en cas de retour en
Afghanistan. Il convient dès lors d'évaluer plus précisément ce risque et si
l'Etat afghan est en mesure d'accorder, concrètement, la protection
nécessaire. A cet effet, le concours de la représentation suisse en
Afghanistan devra, le cas échéant, être sollicité. Il incombera en outre au
SEM d'examiner si le décès de H._______ est avéré et, dans l'affirmative,
si celui-ci a un lien avec le mariage des intéressés ; à cet égard, il y aura
en particulier lieu d'analyser les documents fournis le 11 novembre 2015
par les recourants.
6.
6.1 En conclusion, le récit des intéressés est vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi. En revanche, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment
instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la
question de savoir s'ils sont exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi dans leur pays d'origine. Il est donc nécessaire de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute
connaissance de cause.
6.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un
dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. arrêt du
E-1091/2014
Page 11
Tribunal E-4596/2015 du 1er septembre 2015 consid. 8.1 [prévu à la
publication] ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar
VwVG, 2009, no 16 ad art. 61 p. 1210).
6.3 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait
en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal
D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; E-4309/2014 du 19 mars
2015 p. 6 ; D-6327/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.6 ; voir aussi
MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61
p. 773 s.).
7. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au
Tribunal il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et
de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
8.
8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
ATF 133 V 450 consid. 13 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA,
in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14 p. 1259).
Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre
appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de
la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un
montant de 720 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM.
E-1091/2014
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 janvier 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la mandataire des recourants le montant de 720 francs
à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn