B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1095/2011
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Macédoine,
B._______,
C._______,
D._______,
Kosovo,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision
de l'ODM du 14 janvier 2011 / N (…).
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Vu
le rejet de la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
27 février 2004, par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'ODM, du 4 mai 2004,
le rejet de sa première demande de réexamen du 29 juin 2004, par
décision de l'ODR du 27 juillet 2004,
le recours interjeté, le 26 août 2004, par A._______ et le rejet de celui-ci
par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 23 avril
2008,
le rejet de la demande d’asile déposée en Suisse par B._______, le 9
août 2004, par décision de l'ODR du 9 novembre 2004,
le recours interjeté, le 8 décembre 2004, par B._______ et le rejet de
celui-ci par arrêt du Tribunal du 23 avril 2008,
la demande de révision introduite par B._______ et son enfant contre
l'arrêt précité, le 1er juillet 2008,
la demande de réexamen du 23 février 2010, déposée contre les
décisions de renvoi prononcées par l'ODR le 4 mai 2004 (A._______) et
le 9 novembre 2004 (B._______ et ses enfants),
la décision du 14 janvier 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
réexamen de sa décision du 4 mai 2004 concernant A._______,
suspendant toutefois l'exécution du renvoi, puisque la procédure de
révision de son épouse était pendante,
le recours du 14 février 2011 formé par les intéressés contre la décision
du 14 janvier 2011, par lequel ils ont conclu à son annulation et au
prononcé d’une admission provisoire,
la décision incidente du 21 février 2011, par laquelle le juge instructeur a
renoncé, exceptionnellement, à la perception d'une avance de frais,
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le courrier du 27 juin 2011, complétant le recours, par lequel les
intéressés ont produit une décision de la SUVA du (…) constatant
l'invalidité partielle de A._______
le rapport du 14 décembre 2011 d'une spécialiste en médecine générale
FMH, attestant que l'état de santé de A._______ s'est stabilisé, mais que
des douleurs subsistent, sans amélioration possible, qu'il doit se déplacer
à l'aide d'une canne et qu'il souffre d'un trouble dépressif moyen
chronique,
l'arrêt du Tribunal du (…), admettant la demande de révision déposée par
B._______ et ses enfants et prononçant leur admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi et
son exécution peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que préliminairement, le recours est devenu sans objet en tant qu'il
concerne B._______ et ses enfants, ceux-ci ayant été mis au bénéfice
d'une admission provisoire par arrêt du Tribunal du (…),
qu'à teneur de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsque l'office rejette la demande
d'asile ou refuse d'entrer en matière, il prononce, en règle générale, le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
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que l'office doit tenir compte du principe de l'unité de la famille en matière
d'exécution du renvoi (art. 44 al. 1 in fine LAsi),
que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en ce sens que la
première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un
étranger conduit à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa
famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette
règle (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 12 consid. 7b p. 77 ; JICRA
1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230 ss) ; que selon une jurisprudence dont le
Tribunal n'entend pas s'écarter, dès lors qu'elle s'inspire de celle
développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de
la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille
comprend notamment les relations entre époux (ou les concubins formant
une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ;
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss
consid. 8e p. 170),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'octroyer une admission provisoire
également au recourant, dans la mesure où il n'existe aucun motif qui
pourrait justifier une exception,
qu'il s'ensuit que le recours doit être admis,
que la décision de l'ODM du 14 janvier 2011 rejetant la demande de
réexamen doit être annulée,
que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODR du 4 mai 2004
doivent également être annulés,
que l'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse
du recourant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
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que succombant, l'ODM versera au recourant, sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), une indemnité de 400 francs pour ses dépens (art. 64
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 14 janvier 2011 rejetant la demande de
réexamen est annulée.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODR du 4 mai 2004
sont annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5.
Il est statué sans frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant la somme de 400 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset