B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1101/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
et son épouse,
B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 février 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions des 2 mars 2012 et 6 mars 2014, elle a déclaré, en
substance, qu'elle était de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue
maternelle tigrinya (mais parlant également l'amharique), et de religion
orthodoxe.
A la fin de l'an 2003, des agents auraient débarqué chez elle, à Asmara,
pour la questionner sur le lieu de séjour de son frère, un déserteur, avec
lequel elle avait perdu tout contact ; elle aurait été invitée à les informer de
toute nouvelle à ce sujet, sous peine d'être emprisonnée. A la fin de la
même année, après avoir appris de ses voisins que les agents s'étaient
présentés à nouveau à son domicile, cette fois-ci en son absence, elle
aurait pris peur et aurait quitté illégalement son pays pour se rendre en
Ethiopie ; elle aurait été munie de sa carte d'identité, qu'elle aurait perdue
en chemin. Elle n'aurait jamais possédé de passeport.
Elle aurait rejoint Addis Abeba. Elle s'y serait mariée le (…) 2005 avec le
recourant, un ressortissant éthiopien.
En (…) ou (…), elle se serait rendue en C._______ pour des raisons
économiques et pour échapper à la tension qui aurait existé entre elle et
sa belle-mère, après avoir confié ses (…) enfants à cette dernière. Elle y
aurait demandé l'asile. Malade et sans emploi, elle se serait adressée au
Consulat général d'Ethiopie à D._______ afin d'obtenir un passeport. Le
consulat lui aurait délivré un passeport ou un laissez-passer avec lequel
elle serait retournée volontairement en Ethiopie.
Son époux l'aurait informée, fin novembre ou début décembre 2011, qu'il
allait se rendre dans la ville de E._______. Depuis lors, elle ne l'aurait plus
vu et perdu tout contact avec lui. Deux semaines après son départ, des
militaires éthiopiens se seraient présentés au domicile familial pour
l'interroger sur le lieu de séjour de son époux.
En raison de son origine, elle aurait été méprisée par sa belle-mère. La
disparition de son époux lui aurait été reprochée par des voisins et
connaissances. Elle n'aurait pas pu se résoudre à continuer de vivre dans
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ces conditions en Ethiopie, où elle aurait estimé n'avoir aucune chance de
trouver un emploi pour subvenir seule à ses besoins. Elle aurait même eu
peur de manger, de crainte d'être empoisonnée, l'homicide par
empoisonnement étant courant en Ethiopie. Elle aurait confié la garde de
ses (…) enfants à sa belle-mère, puis aurait quitté l'Ethiopie, le (…) 2012.
Elle aurait pris un premier vol à destination de F._______, puis un second
vers un pays inconnu, avant de se rendre à Vallorbe. Elle aurait voyagé en
ayant été munie d'un faux passeport qui lui aurait été fourni par le passeur
qui l'aurait accompagnée sur les deux vols. Son voyage aurait été payé par
une amie, ancienne cliente du restaurant dans lequel elle aurait autrefois
travaillé.
Bien qu'étrangère en Ethiopie, elle n'y aurait jamais obtenu d'autorisation
de séjour ; en revanche, sa présence y aurait été tolérée.
Elle souffrirait en raison de sa séparation d'avec ses enfants.
A l'appui de sa demande, elle a produit, les 14 mai 2012 et 6 mars 2014,
une carte d'étudiante, des certificats scolaires et des diplômes délivrés à
Asmara dans les années 70. Elle a expliqué lors de la seconde audition
qu'il s'agissait de documents qui lui appartenaient, qu'elle avait emportés
avec elle lors de son départ d'Erythrée et qui lui avaient été expédiés à son
adresse en Suisse par sa belle-mère. Celle-ci détiendrait encore les
certificats de naissance de ses (…) enfants.
B.
Le 17 juin 2013, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors des auditions des 22 juillet 2013 et 6 mars 2014, il a déclaré, en
substance, qu'il était un ressortissant éthiopien, d'ethnie amhara et de
religion orthodoxe. (…). En 1996, il y aurait obtenu un diplôme (…). La
même année ou en mars /avril 1999, il serait rentré au pays. Il n'y aurait
trouvé aucun emploi en relation avec sa formation universitaire, (…).
En 2004, il aurait rencontré la recourante, qui serait Erythréenne, dans le
restaurant où elle travaillait. En 2005, il l'aurait épousée selon la religion
alors qu'elle aurait été enceinte de leur premier enfant. Cette union n'aurait
pas été acceptée par sa famille.
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En (…) 2005, dans le cadre d'une rafle de personnes ayant manifesté leur
joie dans la rue à l'annonce des chances de succès de l'opposition dans
des élections qui se profilaient, il aurait été arrêté et détenu durant cinq
jours à G._______ ; il aurait été maltraité, interrogé, puis libéré sur
l'intervention d'un tiers garant et contre l'engagement de s'abstenir de
soutenir l'opposition. En (…) 2009, il aurait été à nouveau arrêté, détenu
cinq ou six jours (selon les versions) dans un lieu secret, puis libéré parce
qu'il avait déclaré ne faire partie d'aucun parti politique ; il aurait été
menacé de mort s'il devait être ultérieurement pris en flagrant délit
d'activisme politique. En 2011, il aurait été agressé dans la rue par des
inconnus ; ils l'auraient frappé à terre et lui auraient cassé une dent. (…)
plus tard, en (…) 2011, las d'être brutalisé par les autorités et ne supportant
plus l'absence de liberté prévalant dans son pays, il aurait quitté l'Ethiopie
pour le H._______.
Il n'aurait pas informé son épouse de ses projets de voyage, pour éviter
qu'elle ne quitte le pays avec leurs enfants, mais aurait payé deux loyers
d'avance. Il ne l'aurait pas non plus contactée lors de son séjour à
H._______ parce qu'il n'aurait pas voulu lui avouer qu'il logeait chez une
dame. Fin 2012 ou début 2013, il aurait été informé par sa mère de la
présence de son épouse en Suisse. Celle-ci n'aurait vécu en Ethiopie, un
pays qui lui serait étranger, qu'en raison de leur mariage et n'aurait pas pu
se résoudre à y demeurer sans lui. Il aurait quitté I._______ le (…) 2013
par avion et rejoint l'Italie, puis la Suisse. Il aurait financé son voyage grâce
à des amis connus à J._______ et voyagé en compagnie d'un passeur,
avec le passeport d'une personne qui lui aurait ressemblé.
(…). Depuis lors, il n'aurait jamais eu de carte d'identité, n'en ayant pas eu
l'utilité, dès lors qu'il n'était pas propriétaire de son logement.
A l'appui de sa demande, il a produit un certificat scolaire, une photographie
de lui et de son épouse en habits de noces, son certificat de baptême et le
certificat de baptême de chacun de leurs (…) enfants (de nationalité
éthiopienne).
C.
C.a Par décision du 23 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM,
désormais et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
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aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.b Par acte du 22 mai 2014 (posté le lendemain), les intéressés ont
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal).
Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance
des motifs d'asile du recourant. Ils ont fait valoir qu'à son retour en Ethiopie,
le recourant risquait d'être exposé à une persécution en raison de ses
opinions politiques, de son départ illégal d'Ethiopie, de son mariage avec
une ressortissante érythréenne, et de son appartenance à la diaspora
éthiopienne tenue sous haute surveillance par l'appareil sécuritaire
éthiopien. Ils ont soutenu que les problèmes rencontrés par la recourante
avec sa belle-famille et le voisinage ne pouvaient pas être réduits à de
mauvaises relations, mais étaient significatifs de réactions discriminatoires
analogues à une persécution, pour des raisons ethniques et nationales. En
effet, ils ont fait valoir qu'en tant que citoyenne érythréenne, elle était
victime en Ethiopie, comme bon nombre de ses concitoyens, de
stéréotypes, de préjugés et de la haine consécutive à la guerre Ethiopie-
Erythrée des années 90. Ils ont ajouté qu'il était exclu pour elle, en tant
qu'Erythréenne, de vivre en Ethiopie sans la présence et le soutien de son
époux. Ils ont invoqué qu'il était quasiment impossible pour elle de se voir
délivrer un laissez-passer par la représentation d'Ethiopie, dès lors que
même des citoyens éthiopiens avec une origine érythréenne étaient
confrontés à des refus. Ils ont ajouté que, dans l'hypothèse où elle se
verrait néanmoins délivrer un laissez-passer, une vie normale en Ethiopie
n'était pas garantie, compte tenu du risque qu'elle soit envoyée dans un
camp de réfugiés plutôt que lui soit délivrée une autorisation de séjour pour
étrangers.
C.c Par arrêt (…), le Tribunal, considérant que la décision attaquée
présentait une contradiction interne ou tout au moins une ambiguïté
irrémédiable, l'a annulée pour violation du droit, et renvoyé la cause au
SEM pour qu'il rende une nouvelle décision, après avoir procédé, s'il
l'estimait nécessaire, à une instruction complémentaire.
D.
Par décision du 21 janvier 2016 (notifiée le 25 janvier 2016), le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs
demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution
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de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations du recourant relatives à l'agression à
l'origine de son départ d'Ethiopie en 2011 ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni à celles de
pertinence fixées à l'art. 3 LAsi. Il a observé que les déclarations du
recourant au sujet des auteurs de l'agression étaient inconstantes. Il a
relevé qu'aucun élément ne permettait d'admettre que cette agression avait
été ciblée contre le recourant pour l'une des raisons exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi. Il a estimé que cette agression, dans l'hypothèse
où elle aurait effectivement été le fait de membres des forces de l'ordre,
aurait tout au plus été constitutive d'un abus de pouvoir isolé. Il a indiqué
qu'un risque concret et sérieux de répétition du préjudice allégué n'était
pas avéré, ce d'autant moins que le recourant n'avait connu aucun
problème avec les autorités durant les quatre mois l'ayant suivi.
Il a ajouté que les déclarations du recourant sur ses détentions de 2005 et
de 2009, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne
portaient pas sur des faits à l'origine de son départ en 2011.
Il a retenu qu'il n'était pas vraisemblable que le statut de la recourante en
Ethiopie n'avait pas pu ou dû être régularisé durant les neuf ans qu'elle y
avait passés à compter de 2003. A son avis, il n'existait aucun indice
laissant présager que les autorités éthiopiennes allaient refuser de délivrer
à la recourante un laissez-passer, alors qu'elles lui en avaient déjà délivré
un par le passé. Il a mis en évidence que la nationalité éthiopienne pouvait
être acquise par mariage, conformément à la loi éthiopienne sur la
nationalité de 2003. Il a considéré que la recourante avait "sinon la
nationalité éthiopienne, tout au moins un permis de séjour illimité en
Ethiopie". Il a expliqué que les raisons d'ordre économique et social qui
avaient poussé la recourante à quitter l'Ethiopie ne pouvaient pas être
rattachées à l'un des motifs d'asile définis par la loi. En faisant référence à
l'arrêt du Tribunal E-5590/2014 du 28 octobre 2014, il a indiqué qu'il
n'examinait pas les motifs d'asile présentés par la recourante vis-à-vis de
l'Erythrée, où il n'envisageait pas de la renvoyer.
Il a conclu que l'exécution du renvoi des recourants en Ethiopie était licite,
raisonnablement exigible, et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a fait
remarquer que les retrouvailles des recourants avec leurs enfants laissés
sous la garde de la grand-mère de ceux-ci pourraient mettre un terme aux
souffrances de la recourante induites par la séparation d'avec eux. Il a
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ajouté que l'expérience professionnelle du recourant était favorable à la
réinsertion professionnelle de celui-ci en Ethiopie. Sous l'angle de la
possibilité, il a relevé que les requérants d'asile éthiopiens déboutés
pouvaient obtenir un laissez-passer auprès de la représentation de leur
pays d'origine et qu'il appartenait aux personnes sous le coup d'une
décision de renvoi exécutoire de collaborer à l'obtention de documents de
voyage valables. Il a rappelé que la recourante avait déjà obtenu un
laissez-passer en (…) et qu'elle pourrait, dans l'hypothèse où elle n'aurait
pas la nationalité éthiopienne, "faire valoir ses liens forts" avec l'Ethiopie
en vue d'être admise à y retourner.
E.
Par acte du 23 février 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée du SEM. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.
Ils ont fait valoir, en se référant à des rapports de l'OSAR du
22 novembre 2013 et 22 janvier 2014 et du HCR de 2011, qu'il était
quasiment impossible pour les personnes d'origine érythréenne d'obtenir
un laissez-passer pour retourner en Ethiopie et que ces personnes
n'étaient pas reconnues par les autorités éthiopiennes comme des
citoyens, mais au mieux mises au bénéfice d'autorisations de séjour ou
transférées dans un camp de réfugiés. Ils ont ajouté, sur la base des
mêmes sources, que recouvrer la nationalité éthiopienne était difficile
même pour les personnes séjournant en Ethiopie, en raison d'une
application lacunaire et arbitraire de la loi. Ils ont soutenu que la directive
2004 sur la nationalité avait permis à des personnes ayant enregistré leur
demande entre mars et juin 2004 d'obtenir une autorisation de séjour
illimitée, mais qu'elle n'était plus appliquée depuis 2006 ou 2007.
Ils ont précisé que l'obtention par la recourante d'un laissez-passer grâce
à des versements de pots-de-vin ne prouvait en rien une possibilité pour
elle d'obtenir la nationalité éthiopienne. Ils ont affirmé qu'en cas de renvoi
en Ethiopie, la recourante y serait persécutée en raison de sa nationalité
érythréenne.
S'agissant des motifs d'asile du recourant, ils ont renvoyé à l'argumentation
de leur précédent recours. Ils ont allégué que celui-ci était la cible des
autorités, car il avait été catalogué comme opposant (…).
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Page 8
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
2ème phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-1101/2016
Page 9
3.
3.1 En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner si c'est à bon droit que le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante
et qu'il a en conséquence rejeté sa demande d'asile, à titre originaire.
3.1.1 Les allégués de la recourante sur sa nationalité exclusivement
érythréenne ne sont pas étayés par pièce. Les documents qu'elle a
produits (cf. Faits, let. A) lui ont été délivrés dans les années 70, soit bien
avant la date de la proclamation de l'indépendance de l'Erythrée, le
24 mai 1993. Ils ne sont susceptibles d'établir ni sa nationalité érythréenne,
ni son statut allégué d'étrangère à l'Ethiopie au moment de son départ de
ce pays, le (…) 2012.
3.1.2 Ses déclarations sur son statut d'étrangère à l'Ethiopie admise à y
séjourner entre la fin de l'année 2003 et le (…) 2012 sur la base d'une
simple tolérance ne sont pas cohérentes avec celles relatives à son
mariage avec un ressortissant éthiopien (le recourant) et, surtout, à la
naissance de leurs enfants (…), qui sont – selon toute vraisemblance –
enregistrés en tant que ressortissants éthiopiens dans le kebele
correspondant à leur domicile. Elles ne sont pas non plus cohérentes avec
celles sur son retour en (…) dans ce pays, après s'être vue délivrer un
passeport ou un laissez-passer par la représentation éthiopienne à
C._______. En effet, la délivrance d'un laissez-passer en (…) suppose
qu'elle avait la nationalité éthiopienne ou, tout au moins, un droit de séjour
permanent (carte d'identité bleue). Sinon elle n'aurait pu retourner en
Ethiopie en (…) que grâce à la délivrance d'un visa, ce qui aurait en
principe supposé la détention d'un passeport étranger à ce pays. Ses
déclarations au stade de son recours sur l'obtention du passeport ou
laissez-passer en ayant usé de corruption sont évasives. Elles divergent
de surcroît de celles qu'elle a faites lors de sa première audition. Elles ne
sont donc pas de nature à emporter la conviction. Au vu de la durée
alléguée de son séjour en Ethiopie, de l'emploi qu'elle dit avoir exercé au
début de son séjour dans ce pays, de son mariage en 2005 avec un
ressortissant éthiopien (le recourant), de ses liens de filiation avec ses (…)
enfants éthiopiens, de la délivrance alléguée d'un passeport ou d'un
laissez-passer en (…), les déclarations de la recourante sur son statut
d'étrangère à l'Ethiopie admise à y séjourner sur la base d'une simple
tolérance entre 2003 et 2012 ne sont pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi. Alors qu'elle avait la charge de la preuve de son statut allégué
d'étrangère à l'Ethiopie au moment de son départ de ce pays en 2012, elle
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Page 10
n'a ni allégué ni surtout établi par pièce, et a fortiori rendu vraisemblable,
qu'elle avait pu y retourner en (…) sur la base du statut le moins favorable
(droit de séjour permanent). Elle n'a en conséquence pas non plus rendu
vraisemblable l'existence d'un statut d'étrangère à l'Ethiopie au moment de
son départ de ce pays en 2012. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer
qu'elle est au bénéfice de la nationalité éthiopienne, soit parce qu'elle en
bénéficiait déjà avant son mariage en 2005 avec un ressortissant éthiopien
(le recourant), soit parce qu'elle a pu consécutivement à la conclusion de
ce mariage l'acquérir, conformément à la loi 378/2003 sur la nationalité
éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003
[Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003).
Au demeurant, elle n'apporte aucun élément concret et sérieux qui tendrait
à démontrer l'existence d'une pratique des autorités éthiopiennes qui
consisterait à séparer des mères de souche érythréenne de leurs enfants
éthiopiens et / ou époux éthiopiens et à les placer dans des camps de
réfugiés ou à les renvoyer en Erythrée, ou encore à empêcher tout
regroupement familial sur son territoire entre un couple d'origine mixte
éthiopien et érythréen et leurs enfants éthiopiens restés sur place. Il ne
ressort d'ailleurs pas des déclarations de la recourante qu'elle a fait l'objet
en Ethiopie de mesures étatiques quelconques en vue de son refoulement,
pas même ensuite du départ de ce pays de son époux, en (…) 2011. En
revanche, il en ressort qu'elle a déjà été réadmise sur le territoire éthiopien
en (…) et donc traitée à l'époque comme une Ethiopienne. L'argument de
la recourante quant à l'impossibilité pour elle de retourner en Ethiopie parce
qu'elle sera confrontée au refus de la représentation éthiopienne en Suisse
de lui délivrer un laissez-passer est purement hypothétique et, par
conséquent, dénué de fondement. Il appartiendra à la recourante de
collaborer de manière constructive à l'obtention de documents de voyage
valables lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
En conclusion, l'appréciation du SEM, selon laquelle la recourante est
présumée pouvoir retourner en Ethiopie et y séjourner durablement, doit
être confirmée.
3.1.3 Indépendamment de la question ayant trait à sa nationalité, les
difficultés d'ordre relationnel que la recourante dit avoir rencontrées en
Ethiopie avec des particuliers (sa belle-mère, des connaissances et des
voisins) en raison de son origine érythréenne et, surtout, de la disparition
de son époux, n'atteignent pas l'intensité requise pour être qualifiées de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante a également
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Page 11
expliqué son départ d'Ethiopie ensuite de la disparition de son époux par
les difficultés auxquelles pouvaient y être confrontées les femmes seules
pour subvenir à leurs besoins élémentaires. De telles difficultés ne sont
toutefois pas pertinentes sous l'angle de l'asile, mais sous celui de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF
2011/25 consid. 8). Toutefois, dès lors qu'elle est renvoyée en Ethiopie
avec son époux, la recourante ne saurait être considérée comme une
femme seule. Il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, l'origine érythréenne alléguée
par la recourante étant insuffisante à cet égard. La crainte de la recourante
d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie n'est
donc pas objectivement fondée au sens de cette dernière disposition.
3.2 Au vu de ce qui précède, il existe pour la recourante une possibilité de
séjour durable et sûr en Ethiopie. Elle ne revêt pas la qualité de réfugié vis-
à-vis de ce pays. Point n'est dès lors besoin d'examiner ses motifs d'asile
vis-à-vis de l'Erythrée. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire et qu'il a rejeté sa
demande d'asile à ce titre.
4.
4.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et qu'il a en conséquence
rejeté sa demande d'asile.
4.1.1 Les arrestations et détentions alléguées remontent à (…) 2005 et (…)
2009. Elles sont antérieures de plus de douze mois à la date alléguée par
le recourant comme étant celle de son départ d'Ethiopie ([…] 2011). Elles
sont donc dénuées de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi, à défaut d'un
lien de causalité temporel.
4.1.2 Ce serait l'agression dont le recourant aurait été victime en 2011,
dans la nuit sur le chemin de son domicile, par des inconnus (qu'il aurait
d'abord pris pour "des voyous, des voleurs", puis pour des agents de l'Etat
["des soldats ou des policiers"]) qui serait à l'origine de son départ
d'Ethiopie quatre mois plus tard. Le recourant a fait valoir que,
contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, cette agression était ciblée
contre lui pour des raisons politiques, comme le montrait son parcours de
vie. Toutefois, il n'a pas apporté de faisceau d'indices sérieux, concrets et
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Page 12
convergents permettant d'admettre que cette agression était autre qu'un
acte de violence gratuit lié à l'insécurité, qu'elle avait été commanditée par
les autorités éthiopiennes, qu'elle était ciblée contre lui pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, et donc qu'en cas de retour au
pays un risque de répétition du préjudice subi existerait à bref délai. En
particulier, l'existence d'un lien de causalité matériel entre cette agression
et les arrestations dont le recourant dit avoir été victime en (…) 2009 et (…)
2005 en période de rafles dues à des manifestations de l'opposition au
pouvoir n'est pas établie. L'existence d'un lien de causalité matériel entre
ces arrestations et le parcours estudiantin du recourant n'est pas non plus
établie. En outre, si le recourant a dit avoir de la sympathie pour
l'opposition, il n'a jamais été véritablement actif sur le plan politique. Ainsi,
selon ses déclarations lors de la première audition, il s'est borné à
manifester sa désapprobation au régime en le sanctionnant par les urnes.
S'agissant de son argument au stade de son recours sur les risques liés à
son appartenance à la diaspora éthiopienne, il y a lieu de considérer qu'il
n'a pas fait état d'un engagement en Suisse pour l'opposition ni a fortiori
d'indices concrets dont on pourrait inférer le risque qu'il ait attiré, par un
engagement significatif, l'attention des autorités éthiopiennes sur lui et qu'il
ait été nommément identifié et enregistré en tant que personne
représentant un danger concret et sérieux pour le régime éthiopien. Un tel
risque ne découle pas non plus de son seul départ illégal, au demeurant
non étayé, d'Ethiopie. En outre, il n'a pas allégué avoir rencontré par le
passé des difficultés avec les autorités, pertinentes sous l'angle de
l'art. 3 LAsi en raison de son mariage mixte, et rien n'indique qu'il en
connaîtra à l'avenir pour cette raison.
En définitive, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices
en cas de retour en Ethiopie n'est pas objectivement fondée au sens de
l'art. 3 LAsi.
4.2 C'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant et qu'il a rejeté sa demande d'asile.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
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6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du
principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Selon l’art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, lorsqu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou lorsqu'il fait l'objet d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 Cst. (RS 101).
6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est
ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Ethiopie, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction
de droit qu’il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine ou d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie
(cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [RS 0.105]).
L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 L'exécution du renvoi des recourants en Ethiopie est, sur la base du
dossier, raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les
recourants n'ont d'ailleurs pas contesté l'argumentation du SEM sur ce
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point. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir cette question (cf. ATAF 2011/25
consid. 8 sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie ; voir aussi
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la
maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir
de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine
que les griefs qui sont articulés).
7.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer en Ethiopie ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. Comme déjà dit, l'argument de la
recourante sur l'impossibilité pour elle de retourner en Ethiopie est
purement hypothétique et dénué de fondement (cf. consid. 3.1.2).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
7.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution
du renvoi doit également être rejeté, et la décision attaquée être confirmée
sur ce point.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a
al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA).
9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.3 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux