B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-110/2019
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Mongolie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-
après : les recourants), pour eux-mêmes et leurs enfants, le 3 décembre
2018,
la décision assignant les intéressés au Centre de procédure de la
Confédération de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
les formulaires de données personnelles remplis par les intéressés, le
6 décembre 2018,
les résultats du 7 décembre 2018 de la comparaison de leurs empreintes
digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système
central d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les autorités
allemandes ont délivré aux recourants, le (…) à E._______ (Mongolie), des
visas d’entrée Schengen de type C, valables du (…) au (…),
la procuration, signée le 10 décembre 2018, aux termes de laquelle les
recourants ont mandaté le service de protection juridique de « Caritas
Suisse », à Boudry, pour les représenter dans le cadre de leur procédure
d’asile au centre de la Confédération de Boudry,
les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 12 décembre 2018
audit centre, lors desquelles le SEM a recueilli leurs données personnelles,
les rapport relatifs à leurs entretiens du 17 décembre 2018, lors desquels
les recourants ont été entendus par le SEM, en présence de leur
représentant, sur la possible compétence de l’Allemagne pour le traitement
de leur demande d’asile et sur leurs éventuelles objections à leur transfert
vers ce pays,
le projet de décision du 20 décembre 2018, soumis alors au mandataire
des recourants,
la réponse de ce dernier, informant le SEM qu’il renonçait à prendre
position sur le ledit projet,
la décision du 27 décembre 2018, remise le lendemain aux intéressés, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé
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leur transfert vers l’Allemagne, Etat responsable de leur demande de
protection, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
la résiliation, le 28 décembre 2018, de son mandat par le représentant des
recourants,
le recours interjeté, le 7 janvier 2019, contre la décision du 27 décembre
précédent, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la demande d'assistance judiciaire totale (dispense des frais et désignation
d'un mandataire d'office) dont le recours est assorti,
les pièces du dossier du SEM, reçues le 8 janvier 2019 par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase pilote du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans ce contexte, le requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
que, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (en lien avec
les par. 1, 2 et 3 de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux
ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui
ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat
membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom
d'un autre Etat membre, auquel cas c'est ce dernier qui est responsable de
l'examen de la demande de protection internationale,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
des intéressés que ceux-ci, avant de venir en Suisse, se sont vu délivrer
des visas Schengen de la part des autorités allemandes, valables du (…)
au (…),
que, le 7 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée
sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement,
que, le 19 décembre 2018 suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge les intéressés et leurs enfants, sur la base
de cette même disposition,
que, dans leur recours, les intéressés contestent la compétence de
l’Allemagne en faisant valoir qu’ils n’ont jamais transité par ce pays et se
sont rendus directement en Suisse depuis la Mongolie,
que, toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où
la demande de prise en charge du SEM et l’acceptation des autorités
allemandes se fondent sur le critère lié à la délivrance de visas aux
intéressés par ces dernières (cf. art. 12 du règlement Dublin III),
que l'art. 12 du règlement Dublin III ne prévoit pas, pour son application, la
condition de la première entrée – ni d'ailleurs de l'entrée tout court – sur le
territoire de l'Etat membre ayant délivré le visa (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-5380/2016 du 17 septembre 2018, consid. 3.6 et E-2530/2016
du 24 août 2016, consid. 3),
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qu’en outre, les arguments avancés par les intéressés en lien avec les
circonstances ayant entouré l’obtention des visas susmentionnés ne
sauraient pas non plus remettre en question la responsabilité de
l’Allemagne pour l’examen de leur demande d’asile,
qu’il sied tout au plus de relever à cet égard que les recourants n’ont pas
contesté avoir obtenu, sur leur requête, un visa de la part des autorités
allemandes compétentes et que ces visas leur ont permis d’entrer sur le
territoire des Etats membres Dublin,
que le souhait des recourants de voir leur demande d’asile traitée en
Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Allemagne,
qui demeure l’Etat responsable du traitement de leur demande,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à la CharteUE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
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ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas allégué l'existence d'un risque
concret que les autorités allemandes refuseraient d'examiner leur
demande de protection,
qu'ils n’ont en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que
l’Allemagne ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant, avec leurs
enfants, dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers l’Allemagne
ne les expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
qu’ensuite, les recourants n'ont pas allégué ni, a fortiori, démontré que
leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni lors de leurs auditions, ni dans leur recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur
transfert,
que, lors de leurs entretiens individuels du 17 décembre 2018 (cf. pièces
A42 à A44), interrogés sur leurs éventuelles objections à un transfert vers
l’Allemagne, les intéressés ont principalement fait part de leur désir de
rester en Suisse, le recourant précisant en outre qu’il craignait pour la
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sécurité de sa famille en Allemagne, en raison de l’existence de
groupuscules néo-nazis dans ce pays,
que, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa décision, l’Allemagne
est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et
désireux et capable d'offrir une protection adéquate contre les agressions
de tiers,
qu’il n’y a dès lors aucun indice faisant penser que les autorités allemandes
n’offriraient pas de protection adéquate contre les agressions de tiers et
qu’il appartiendrait aux intéressés de s’adresser à l’autorité policière
compétente en Allemagne s’ils devaient être exposés à une menace
concrète,
qu’à l’appui de leurs recours, les intéressés font également valoir que leur
fille aînée, qui aurait commencé à apprendre le français, serait très
stressée à l’idée de rejoindre l’Allemagne et refuserait catégoriquement
toute autre situation d’instabilité ou changement brutal,
qu’ils allèguent avoir pris rendez-vous avec une psychologue pour évaluer
la situation de leur enfant,
qu’ils font également valoir que leur santé se dégraderait jour après jour,
sans préciser la nature de leurs affections médicales,
qu’immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus
tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36 al. 2 LAsi, ou de
l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36 al. 1 LAsi, les requérants sont
tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient
connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait
s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi
(cf. art. 26bis al. 1 LAsi),
que les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un
autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la
procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées (cf. art. 26bis
al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, lors de leurs entretiens du 17 décembre 2018 devant
le SEM, les recourants ont tous déclaré être en bonne santé (cf. pièces
A42 à A44),
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que les troubles de santé invoqués pour la première fois dans leur recours
n’ont ni été étayés par la production d’un certificat médical ni même fait
l’objet d’une description limitée aux symptômes,
que les allégués relatifs à leur état de santé ne sont donc pas établis,
que, partant, la situation médicale des recourants n’est pas marquée par
des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence
européenne (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Pa-
poshvili c. Belgique [requête n° 41738/10, par. 181 à 183]),
qu’en tout état de cause, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir
faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
qu’il demeure loisible aux recourants de donner au SEM des informations
détaillées sur leur état de santé afin qu’elles soient transmises aux
autorités allemandes, conformément à l’art. 32 du règlement Dublin III,
que, comme déjà dit, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit
donc faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’en outre, rien ne permet de conclure que le transfert des enfants des
recourants représenterait pour eux une épreuve difficilement supportable
ou disproportionnée, étant rappelé que les intéressés sont arrivés en
Suisse il y a quelques mois seulement,
que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE ; RS 0.107) qui implique la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, n'impose par ailleurs pas aux autorités de donner
suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par
l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs
enfants ; que cette disposition n'est pas self-executing et ne permet pas de
déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C_387/2015 du
10.9.2015),
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qu’au demeurant, si les recourants devaient – contre toute attente – être
contraints par les circonstances à mener en Allemagne une existence non
conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole
ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant
des voies de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert des recourants et de leurs enfants
vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant
des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, SEM a pris en compte les faits allégués
par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires",
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment
motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son
pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8),
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse
vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig