B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1102/2015
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision du SEM du 4 février 2015 / N (…).
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Vu
le rapport établi, le 11 septembre 2014, par le Corps des gardes-frontière
à Chiasso, dont il ressort que le recourant a été interpellé le même jour à
bord d'un train, sans être muni d'un document de voyage, et qu'il a
demandé l'asile à la frontière,
la demande d'asile enregistrée, le 11 septembre 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso,
les résultats du 12 septembre 2014 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en
Italie le 11 mai 2011,
le procès-verbal de l'audition du 17 septembre 2014 du recourant,
la demande du 10 octobre 2014 de l'ODM à l'Unité Dublin italienne aux fins
de reprise en charge du recourant,
la réponse négative du 21 octobre 2014 de l'Unité Dublin italienne, motivée
par la non-applicabilité de la réglementation Dublin au recourant
bénéficiaire d'une protection subsidiaire en Italie,
la décision incidente du 5 novembre 2014 de l'ODM,
la demande du 9 décembre 2014 de l'ODM au Service de la police des
frontières et des étrangers de la Direction centrale de l'immigration et de la
police des frontières (ci-après : l'autorité italienne compétente) de
réadmission du recourant, fondée sur la directive européenne retour et
l'accord bilatéral de réadmission,
la réponse positive (du même jour) de l'autorité italienne compétente,
la décision du 4 février 2015 (notifiée le 10 février 2015), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie,
le recours formé, le 16 février 2015, contre cette décision,
la décision incidente du 25 février 2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal),
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l'acte du 27 février 2015, par lequel le recourant a régularisé son recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let.
d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été déposé dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2
LAsi),
qu'il a été régularisé dans le délai imparti à cet effet par décision incidente
du 25 février 2015 du Tribunal,
qu'il est donc recevable,
que, lors de son audition du 17 septembre 2014, le recourant a déclaré qu'il
avait fui son pays d'origine en avril 2008,
qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie en 2011 et été mis au
bénéfice d'une protection subsidiaire en 2012 par l'autorité de recours, soit
la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection
internationale de Rome,
que, boulanger de formation, il aurait travaillé en Italie dans l'agriculture,
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que, cinq mois avant l'audition, il aurait quitté l'appartement qu'il aurait
partagé avec neuf personnes dans la province de Rieti et déménagé à
Rome,
qu'il aurait été expulsé d'un centre d'hébergement à la demande de
mafieux,
qu'il aurait été agressé par des mafieux dans la rue, à Naples, et se serait
fait voler son permis de séjour italien,
que la police auprès de laquelle il aurait porté plainte lui aurait dit qu'elle
était impuissante, tant que l'identité des agresseurs lui était inconnue,
qu'il se serait également adressé à un tribunal,
que ce serait pour se mettre à l'abri des mafieux qu'il aurait rejoint la
Suisse, le 11 septembre 2014,
qu'il serait opposé à son renvoi en Italie parce qu'il y serait en danger de
mort,
qu'il a produit une attestation datée du (…) 2014 d'un médecin de la région
de la Basilicate, qui fait le constat de multiples abrasions cutanées
superficielles résultant, selon l'anamnèse, d'une agression survenue la
veille,
qu'il a également produit un procès-verbal de plainte établi le (…) 2014 par
la légion des carabiniers de la Basilicate en raison du vol de ses effets
personnels avec agression qu'il a dit avoir subi, dans la nuit du (…) au (…)
2014, près de la station centrale de Naples par cinq individus âgés
d'approximativement 25 à 30 ans,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les autorités italiennes
étaient en mesure d'offrir au recourant une protection appropriée contre
des exactions de la part de personnes privées, que les documents versés
en la cause étaient de nature à établir qu'il avait accès en Italie au système
de justice pénale et que l'aide policière ne lui avait pas été refusée,
que le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de sa cause au SEM pour examen au fond de sa demande d'asile, en
invoquant l'illicéité, sinon l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Italie,
où sa vie serait menacée,
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que c'est à raison qu'il ne conteste pas que l'Italie a été désignée par le
Conseil fédéral comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
soit comme un Etat présumé respecter le principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
que c'est à raison également qu'il ne cherche pas à renverser la
présomption de respect, par l'Italie, du principe de non-refoulement à son
égard,
qu'en effet, en tant que personne au bénéfice d'une protection subsidiaire
en Italie, statut dont découle un droit à séjourner sur le territoire de ce pays,
il ne saurait, en cas de retour, y être menacé d'un renvoi en violation du
principe de non-refoulement,
que c'est encore à juste titre qu'il ne conteste pas non plus que l'Italie a
accepté de le réadmettre sur son territoire et qu'il lui est donc possible d'y
retourner, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, comme d'ailleurs au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario,
qu'il ne ressort ni de ses arguments, ni du dossier, que l'une ou l'autre des
conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) faisant obstacle au prononcé du renvoi au sens de l'art. 44
LAsi (notamment, selon la jurisprudence publiée sou ATAF 2013/37
consid. 4.4, un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement) soit
réalisée,
que, dans son écrit du 27 février 2015, il a, en substance, déclaré qu'il avait
été victime d'un complot en Italie les 24 derniers jours ayant précédé sa
venue en Suisse,
que des personnes auraient tenté de lui bouter le feu dans la rue à la gare
de Rome-Termini, puis de l'empoisonner, en infectant une seringue à
l'hôpital Saint-Raphaël et en contaminant les repas qui lui étaient distribués
par Caritas,
qu'elles auraient finalement appelé des tiers à l'assassiner dans le cadre
d'une manifestation tenue à la basilique Sainte-Marie-Majeure,
que ces personnes l'auraient précédé auprès de chaque autorité italienne
auprès de laquelle il se serait rendu pour dénoncer leurs agissements,
raison pour laquelle il n'aurait été pris au sérieux par aucune d'elle,
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que ces personnes lui auraient dit qu'elles s'en prenaient à lui en raison de
sa qualité de demandeur d'emploi,
que, durant cette période de 24 jours, il aurait été sans abri,
que, dans ce contexte, le renvoyer en Italie le mettrait en danger de mort,
qu'à la lecture de cet écrit, il ne peut qu'être retenu que le recourant tient
un discours confus, dépourvu de circonstances et d'ancrage dans la réalité,
voire délirant,
qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui s'est décrit comme
étant en bonne santé et parlant bien l'italien, a entamé une prise en charge
médicale, que ce soit en Italie ou en Suisse,
qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où un discours délirant
surviendrait dans le contexte d'une maladie, l'état de santé du recourant
ne serait pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi
vers l'Etat tiers sûr qu'est Italie, que ce soit sous l'angle de l'al. 3 (illicéité)
ou de l'al. 4 (inexigibilité) de l'art. 83 LEtr, applicable par le renvoi de
l'art. 44 LAsi,
qu'en effet, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie, il
est présumé y avoir accès à la protection sociale (qui peut être limitée aux
prestations essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions
que celles applicables aux ressortissants italiens, conformément aux
obligations de l'Italie découlant des art. 29 et 30 de la directive 2011/95/UE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive
Qualification refonte),
qu'il est également présumé avoir accès en Italie à un logement dans des
conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres
pays tiers résidant légalement sur le territoire italien, conformément aux
obligations de l'Italie découlant de l'art. 32 de la directive Qualification
refonte,
que l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avère donc licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr a contrario,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, qu'il a prononcé son renvoi de Suisse en application de
l'art. 44 LAsi et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie en
application de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario),
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, les frais de procédure
sont remis, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :