Cour V
E-1103/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniel Schmid, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1103/2009
Faits :
A.
Le 13 janvier 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 12 janvier 2009 et plus particulièrement sur ses motifs
d'asile le 29 janvier suivant, le requérant a indiqué (informations sur sa
situation personnelle).
B.a Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile :
B.a.a En janvier (...), à la mort de « C._______ », qui dirigeait un culte
secret vaudou pratiquant des sacrifices humains, il a été désigné par
« D._______ », en son absence, pour lui succéder. Kidnappé à son
domicile par des membres de ce culte, il aurait été enfermé dix-sept
jours dans une cabane à proximité de leur temple ; pendant cette dé-
tention, il ne devait pas voir la lumière du soleil et manger du piment
ou du sel. Puis, après avoir plongé le requérant « comme dans un
coma » (hypnotisé), les membres de cette religion traditionelle
auraient commencé les cérémonies d'intronisation ; pour ce faire, ils
auraient récolté « la virginité de 17 filles » lors d'une cérémonie. Au
21ème jour, le requérant aurait entendu une voix et aurait appris à
maîtriser ses premiers pouvoirs magiques. Au 27ème jour, par le sacri-
fice de E._______, un des hommes qui devaient le garder, il aurait pu
s'enfuir. Depuis lors, recherché par les membres d'une religion tradi-
tionnelle très influente au Bénin, il craindrait pour sa vie.
B.b Après avoir rejoint Cotonou (Bénin), il aurait fait de l'auto-stop jus-
qu'au Togo. Puis, à Lomé, il aurait rencontré une personne « mystique-
ment forte » qui lui aurait expliqué qu'il devait impérativement quitter le
continent africain s'il voulait aller mieux ; depuis son évasion, il aurait
en effet été couvert de boutons et sa peau aurait été blanche. A
l'automne 2007, ayant poursuivi sa fuite, le requérant aurait rencontré
à Accra (Ghana) un citoyen italien qui aurait accepté de l'aider à venir
en Europe à la condition d'entretenir des relations sexuelles avec lui.
En Italie, le requérant aurait appris qu'il pouvait améliorer ses condi-
tions d'existence en venant déposer une demande d'asile en Suisse.
Page 2
E-1103/2009
C.
Par décision du 12 février 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait pro-
duit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité et qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus
d'investigations, ne venait corroborer ses allégations relatives à l'im-
possibilité des autorités béninoises à assurer sa protection.
D.
Par acte remis à la poste le 19 février 2009 et complété les 23 février,
5 mars, 30 mars, 1er avril et 9 avril 2009, le requérant demande au Tri-
bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 12 février
2009, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au béné-
fice de l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse
(caractère illicite et inexigible de son renvoi). Son recours est assorti
d'une demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Le 30 mars 2009, dans sa réponse, l'office fédéral a rappelé que le re-
courant n'avait jamais été inquiété par les autorités béninoises et que
cet Etat, réputé sûr depuis le 8 décembre 2006, pouvait lui octroyer
une protection efficace contre des persécutions de tiers.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saires, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 3
E-1103/2009
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
cependant porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF
2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du liti-
ge en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irre-
cevable.
3.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu. Il relève qu'il n'a pas été auditionné sur les préjudices
à caractère sexuel subis depuis son départ du Bénin (cf. mémoire de
recours, p. 7 ch. 4.4.2) et précise n'avoir pas osé aborder sponta-
nément cette question lors de son audition fédérale (cf. mémoire de
recours, annexe XI, p. 3). La question de savoir si l'ODM a effecti-
vement commis une violation du droit d'être entendu de l'intéressé
peut cependant demeurer indécise au vu des considérants qui suivent.
Page 4
E-1103/2009
4.
4.1 Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile,
le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle,
nonobstant la dénomination « décision de non-entrée en matière »,
il est jugé sur le fond de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de
réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile,
lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de
constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de
réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi). Le caractère manifeste de
l'absence de qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués, tant sous l'angle de la
qualité de réfugié que sous celui d'un empêchement à l'exécution du
renvoi. Sur le plan de la reconnaissance de la qualité de réfugié en
particulier, l'absence de pertinence peut ressortir du défaut manifeste
d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée,
selon les circonstances, de l'existence d'un refuge interne ou encore
de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des auto-
rités de l'Etat contre une persécution de tiers. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou un exa-
men qui n'a plus rien de sommaire, la procédure ordinaire doit être
suivie (ATAF 2007/8 consid. 5.6).
4.2 En l'espèce, si les faits allégués par le recourant devaient être
vraisemblables, ils devraient être considérés en tant que sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi. Ils seraient en outre toujours actuels, le
recourant soulignant que les membres de la religion traditionnelle vau-
dou seraient toujours à sa recherche. L'office fédéral était dès lors
tenu, en vertu de l'art. 32 al. 3 LAsi, d'examiner le caractère « mani-
feste » de l'absence de qualité de réfugié du recourant ou d’un empê-
chement à l’exécution du renvoi. Or, l'office fédéral a essentiellement
relevé dans la décision attaquée que le recourant ne s'était pas adres-
sé aux autorités de son pays pour porter plainte à la suite de son enlè-
vement, qui serait par ailleurs sujet « à la plus grande caution », et
qu'il lui était donc loisible d'obtenir une protection dans son pays d'ori-
gine. Le Tribunal juge, cependant, au vu des pièces du dossier, que
l'ODM ne pouvait pas, dans le cas d'espèce, se contenter dans le ca-
dre d'une procédure de non entrée en matière, de constater, sans
autres mesures d'instruction, que le recourant avait manifestement la
possibilité d'obtenir une protection effective au Bénin. En effet, dans la
mesure ou la religion traditionnelle vaudou trouve de nombreux adep-
Page 5
E-1103/2009
tes dans la population au Benin et bénéficie d'une grande notoriété
dans ce pays (cf. p. ex. : United States Bureau of Citizenship and Im-
migration Services, Benin : Information on Voodoo practices, 28 janvier
2009, doc. n° BEN99001.ASM) un examen plus approfondi de la re-
quête en protection s'imposait.
4.3 En conclusion, le Tribunal estime que, dans la présente cause,
l'office fédéral n'a pas apporté d'éléments suffisamment probants pour
établir que le recourant pourrait manifestement obtenir une protection
au Bénin ou que son récit apparaissait d'emblée controuvé (cf. JICRA
1997 n° 5 consid. 6a ; JICRA 1995 n° 12 consid. 12c).
4.4 Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue
à nouveau au terme d'une procédure ordinaire et en tenant compte
des nombreuses nouvelles pièces déposées au stade du recours.
5.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procé-
dure (art. 63 al. 2 PA).
Une indemnité de dépens, pour la procédure devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral, sera versée au recourant, à la charge de l'ODM
(art. 64 PA). Compte tenu de la note de frais produite, qui sera réduite
aux seuls frais nécessaires à une défense effective, et des écritures
postérieures, elle sera fixée à Fr. 800.-.
(dispositif page suivante)
Page 6
E-1103/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 800.- est allouée au recourant, à la charge de
l'ODM.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 7