B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1107/2012
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 25 janvier 2012,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le
jour suivant, par l'unité centrale du système européen Eurodac (ci-après :
Eurodac) à l'ODM, dont il ressortait que les empreintes digitales du re-
quérant avaient été saisies en Pologne, le 12 novembre 2011, date à la-
quelle il avait déposé une demande d'asile dans cet Etat,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 31 janvier 2012, pendant la-
quelle il a été notamment entendu sur les données relatives à sa per-
sonne et a pu s'exprimer sur la compétence de la Pologne pour traiter la
demande d'asile introduite le 25 janvier 2012 et sur ses éventuelles ob-
jections à un transfert dans cet Etat,
la requête présentée le 10 février 2012 par l'ODM aux autorités polo-
naises aux fins de reprise en charge du requérant, en application de
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pré-
sentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
la réponse de dites autorités, datée du 15 février 2012, par laquelle
celles-ci acceptaient cette requête sur la base de la même disposition ré-
glementaire,
la décision du 18 février 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son
renvoi (transfert) en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal), remis à la poste le 27 février 2012, où il est conclu à l'annulation de
la décision précitée et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du
25 janvier 2012, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assis-
tance judiciaire totale ou partielle,
la réception du dossier de l'ODM en date du 29 février 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être
entendu invoquée par l'intéressé,
que celui-ci fait valoir dans son mémoire de recours qu'il a eu des pro-
blèmes en Pologne (bagarre avec plusieurs autres personnes, à la suite
de laquelle il avait été forcé de quitter l'établissement où il logeait ;
cf. aussi ci-dessous), problèmes qu'il n'avait pas pu exposer lors de son
audition parce que l'auditeur de l'ODM lui avait dit que ce n'était pas im-
portant et avait refusé qu'il en parle,
que l'examen du procès-verbal (pv) de l'audition ne permet pas d'étayer
cette affirmation,
qu'il est difficile de comprendre pourquoi le collaborateur de l'ODM, qui a
laissé l'intéressé s'exprimer de manière détaillée et abondante sur les cir-
constances de son séjour en Pologne (cf. pt. 8.01 p. 8 du pv), aurait refu-
sé que celui-ci présente un point essentiel de son vécu dans cet Etat
(cf. ci-après),
qu'en outre, l'intéressé a eu la possibilité, au terme de l'audition, de for-
muler des remarques complémentaires et a donné à cette occasion
quelques autres précisions sur les circonstances de son séjour en Po-
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logne, sans toutefois parler de cette prétendue rixe et des problèmes qui
avaient suivi, et cela bien qu'il était, selon ses propres dires, alors "en
danger de mort" (cf. p. 1 par. 1 du mémoire de recours),
qu'il ressort de ce qui précède que le grief relatif au déroulement de l'au-
dition doit être écarté,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
que l'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, respecti-
vement de reprendre en charge, dans les conditions prévues par le rè-
glement Dublin II (cf. art. 17 à 19, respectivement art. 20), le demandeur
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d'asile qui a introduit une demande d'asile dans un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-avant,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation d'Eurodac, que le recourant avait déposé une première de-
mande d'asile en Pologne, le 12 novembre 2011,
que, le 10 février 2012, l'ODM a présenté aux autorités polonaises com-
pétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16
par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que, le 15 février suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, en application de la même disposi-
tion réglementaire,
que celui-ci n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Po-
logne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé a fait valoir durant l'audition que les autorités de cet Etat
faisaient tout pour décourager les requérants d'asile et qu'il doutait que la
Pologne lui accorde l'asile ; qu'il a allégué que les conditions d'héberge-
ment dans l'établissement d'accueil où il logeait n'étaient pas adéquates
et que suite à une demande d'attribution d'un logement privé, les autori-
tés dudit établissement l'auraient envoyé dans un centre de requérants
d'asile, auquel on lui aurait toutefois refusé l'accès, dites autorités ne lui
ayant pas délivré les papiers nécessaires ; que celles-ci refusant ensuite
de lui fournir ces documents ou de le reloger ailleurs, malgré plusieurs
demandes de sa part, il s'était retrouvé à la rue en plein hiver,
qu'en outre, il ajoute dans son mémoire de recours avoir été impliqué en
Pologne dans une bagarre après être intervenu en faveur d'une personne
menacée par des Tchéchènes et que sa vie était désormais en danger ;
qu'il affirme aussi que les autorités polonaises lui avaient alors "tendu un
piège" pour qu'il quitte l'établissement où il logeait et se retrouve finale-
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ment dans la rue ; qu'il y invoque aussi souffrir de "troubles de la santé"
et avoir besoin de "soins" (sans autres précisions),
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas parti-
culier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas la garantie de non-
refoulement ou l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. en particulier arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête
n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 84-85, 250 et 342-343 ; cf. aussi
arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les af-
faires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que la Pologne, partie à la CEDH ainsi qu'à la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obliga-
tions internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, ou dans un
autre Etat, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sé-
rieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en outre, les allégations de l'intéressé s'agissant du déroulement de la
procédure d'asile en Pologne et des manœuvres déloyales des autorités
à son encontre sont de simples affirmations non étayées,
qu'il lui appartiendra de soulever devant les autorités polonaises, en utili-
sant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son
éventuel renvoi en Géorgie,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier de la cause qu'il pourrait être ex-
posé actuellement en Pologne même à un traitement contraire au droit in-
ternational, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que le recourant n'a pas établi que cet Etat serait dépourvu des institu-
tions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs
d'asile, aux besoins de ceux-ci, en particulier dans les domaines de l'en-
cadrement social et médical, ni que ses autorités ne seraient pas en me-
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sure d'offrir une protection suffisante contre d'éventuels préjudices de la
part de tiers,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
que l'intéressé a fait implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de
destination l'exposerait à un risque pour sa santé,
que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur san-
té n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'in-
téressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du
27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que les affections dont le recourant affirme souffrir ont été alléguées de
manière vague ("je souffre de troubles de la santé et j'ai besoin de
soins" ; cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours) et n'ont pas été établies
par la production d'un certificat médical ; qu'en outre, l'intéressé n'en a
pas fait état, même de manière implicite, durant l'audition du 31 janvier
2012, et n'a pas invoqué à cette occasion avoir jamais eu besoin d'être
soigné en Pologne,
que, partant, les "troubles de la santé" allégués, même à les supposer
avérés, ne doivent pas être d'une importance particulière,
qu'en outre, la Pologne dispose d'infrastructures médicales permettant de
traiter même des affections graves et/ou complexes,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité,
par. 69, 84-85, 250, 342-343 et réf. citées ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5
p. 637-639),
que le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Pologne serait
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contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international
public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Po-
logne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers
la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les re-
quêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
qu'en effet, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la reprise
par la Suisse de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures com-
munes applicables dans les États membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après :
"directive Retour") ne lui est d'aucune utilité, celle-ci n'étant pas appli-
cable aux requérants d'asile (cf. art. 2 par. 1 de ladite directive) et ne mo-
difiant du reste pas les dispositions nationales applicables en matière
d'assistance judiciaire (cf. art. 13 par. 4 de ladite directive et le Message
du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 concernant la reprise de la "di-
rective Retour" [FF 2009 8053]),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :