B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1109/2013
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn,
juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentées par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 août 2012, A._______ et sa fille ont déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante,
originaire de C._______, a expliqué qu'elle avait résidé à D._______ avec
sa fille, dans un camp de regroupement ; durant une période
indéterminée, elle aurait également vécu en compagnie de son père. Dès
juillet 2009, l'intéressée et sa fille auraient habité un logement qui leur
avait été attribué comme personnes déplacées du fait de la guerre. Sa
fille serait issue d'une liaison temporaire, et elle n'entretiendrait plus de
rapports avec le père de son enfant. La requérante aurait vécu d'emplois
occasionnels dans la restauration et le nettoyage, recevant également
une petite allocation pour sa fille.
Vers 2007, l'intéressée aurait connu un dénommé E._______ et aurait fait
ménage commun avec lui après quelques mois. Elle aurait cependant
rapidement décelé son addiction à la drogue, ce qui aurait conduit à des
conflits violents entre eux. Battue et violentée à de nombreuses reprises
par son concubin, qui refusait de s'en séparer, l'intéressée se serait
plainte plusieurs fois à la police de D._______ ; E._______ aurait été
parfois interpellé et retenu pour la nuit au poste, avant d'être relâché.
Selon une attestation de la police datée du 5 juillet 2012, produite par la
requérante (et faisant suite à une plainte du 27 juin précédent),
E._______ aurait été averti par les policiers et retenu en deux occasions,
en raison d'agressions et du harcèlement constant dirigé contre
l'intéressée, de novembre 2009 à juin 2011. Il aurait également été la
cible de procédures pénales en rapport avec des vols et la consommation
de drogue.
En 2010, A._______ et sa fille auraient séjourné dans un centre de
thérapie et de réhabilitation durant plusieurs mois ; après leur retour dans
leur logement, E._______ s'en serait pris à la requérante, lui infligeant de
graves sévices, la forçant à passer la nuit attachée à un arbre. En
plusieurs occasions, il serait rentré de force dans le logement. Tentant de
s'installer dans d'autres localités (F._______, G._______), A._______ y
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aurait à chaque fois été retrouvée par E._______, qui aurait également
menacé ses proches.
L'intéressée aurait entamé, en Bosnie et Herzégovine, une cure
psychiatrique, recevant un traitement médicamenteux. A nouveau battue
par E._______ au point d'être hospitalisée, et craignant qu'il ne s'en
prenne à sa fille, elle aurait finalement décidé de quitter le pays. Elle a
déposé en tout six rapports médicaux datés d'avril à juillet 2012, qui font
état d'atteintes psychiques et de contusions.
C.
Par décision du 24 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et sa fille, vu le manque de pertinence de leurs
motifs, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 1er mars 2013, A._______ a
fait valoir les sévices la menaçant en cas de retour, du fait de E._______,
contre lesquels elle ne pourrait obtenir de protection adéquate de la
police, ni être protégée en trouvant un hébergement alternatif durable. De
plus, elle ne pourrait en pratique recevoir les soins psychiatriques
nécessaires, et ce retour entraînerait une réactivation du traumatisme
dont elle souffrait. Enfin, elle ne disposerait d'aucune possibilité de
réinstallation dans une autre région du pays, et n'aurait accès en pratique
ni au logement ni aux ressources nécessaires à sa survie. Elle a conclu
au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressée a déposé un rapport médical, du 20 février 2013, dont il
ressort qu'harcelée et maltraitée par E._______, elle aurait commis une
tentative de suicide quatre ans plus tôt, et aurait alors été suivie
psychiatriquement à D._______. Le traitement de l'intéressée en Suisse,
commencé en janvier 2013 et appelé à se poursuivre sur le long terme, a
permis de poser le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique
(PTSD) et d'état dépressif moyen. En cas d'interruption de ce traitement
par médicaments, un risque suicidaire existerait ; il en irait de même dans
l'hypothèse d'un retour dans le pays d'origine, vu la nécessité d'un cadre
de vie stable.
Par ailleurs, selon un court rapport de l'Unité de médecine des violences
(UMV) du 4 mars 2013, l'intéressée a consulté cet organisme dès le
20 février précédent.
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E.
Par ordonnance du 6 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une
avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à
l'arrêt de fond.
F.
La recourante a transmis au Tribunal une écriture du 20 mars 2013,
intitulée "complément au recours", par laquelle elle exprime son intention
de conclure à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
G.
La recourante a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport de l'UMV,
daté du 20 février 2013, ainsi que six photographies ; ledit rapport indique
que l'intéressée présente des traces de sévices sur les membres
(brûlures de cigarettes, ainsi qu'un coup de couteau), et fait état de
nombreux mauvais traitements.
Par ailleurs, deux rapports médicaux des 25 février et 7 mars 2013
confirment le diagnostic antérieur de PTSD et de dépression, ainsi que le
traitement par médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Le
27 février 2013, l'intéressée a commis une nouvelle tentative de suicide
par médicaments, et a été hospitalisée en urgence ; elle a été revue le
lendemain.
Enfin, la recourante a déposé un court rapport du centre de thérapie et de
réhabilitation "H._______", à D._______, ainsi que sa traduction en
anglais, daté du 27 mai 2013. Il en ressort qu'elle y a séjourné du
25 janvier au 2 mars 2010 ; le rapport retrace également les relations de
l'intéressée avec E._______ et relève que les traumatismes qu'elle a
subis nécessitent, pour être surmontés, des conditions de vie stables.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 juillet 2013, aux motifs que si les mauvais traitements
infligés à la recourante, de même que leurs séquelles, n'étaient pas
contestés, ils n'étaient cependant pas incompatible avec son retour ; en
effet, elle pouvait être traitée en Bosnie et Herzégovine (ainsi qu'elle
l'avait déjà été). Le risque suicidaire, réactionnel à l'obligation du départ,
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requérait que celui-ci soit dûment encadré par les autorités compétentes
et les thérapeutes.
Par sa réplique du 31 juillet suivant, l'intéressée relevait que l'ODM n'avait
en rien traité la question des risques émanant de E._______, en cas de
retour à D._______, et des difficultés pratiques d'accueil dans un centre
thérapeutique ; en outre, à l'en croire, elle ne pourrait retrouver d'emploi
stable ou recevoir l'aide de sa famille si elle se réinstallait à D._______, et
son traumatisme était susceptible, dans une telle hypothèse, de se
réactiver.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La requête du 20 mars 2013, tendant à une extension des
conclusions primitives du recours, n'est pas recevable.
En effet, les conclusions, telles qu'elles existent à l'échéance du délai de
recours de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 50 al.
1 PA), sont définitives et ne peuvent plus être modifiées ; soutenir un
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autre point de vue aboutirait à prolonger indûment le délai de recours
légal, ce que la loi n'autorise pas (cf. art. 22 al. 1 PA).
2.2 Dès lors, la recourante n'a pas recouru contre la décision de l’ODM
en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle,
elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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4.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
5.3 L'intéressée a mis en avant, pour exclure une exécution du renvoi,
son état de santé perturbé.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes
atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
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pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; cela suppose une absence de possibilités de
traitement adéquat, si bien que l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s.).
En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une
norme qui supposerait un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 p. consid. 5b p.
157-158).
5.4 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, le Tribunal a déjà
procédé à une analyse détaillée de la situation médicale dans ce pays (cf.
arrêt D-7597/2007 du 14 avril 2011 et les réf. citées), mettant ainsi à jour
une précédente analyse effectuée par l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) (cf. JICRA 2002 n°12 p. 102ss).
En théorie, l'accès au système de santé est garanti pour tous les
citoyens, la grande majorité des traitements étant couverte par
l'assurance-maladie. En pratique, toutefois, le pays manque de
spécialistes formés et le système d'assurance-maladie doit faire face à
des problèmes insurmontables liés à une mauvaise situation socio-
économique, un financement insuffisant et des besoins importants,
difficiles à satisfaire.
En outre, le système de santé est fragmenté et décentralisé. Ainsi, la
situation est particulièrement complexe pour les personnes qui retournent
dans la Fédération croato-musulmane, où chacun des dix cantons définit
les catégories de personnes qui peuvent contracter une assurance-
maladie, et les conditions qui leur sont imposées. Les rapatriés doivent
en particulier faire face à quantité de démarches administratives pour
pouvoir obtenir le bénéfice d'une telle assurance, en devant notamment
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Page 9
s'inscrire au préalable, et dans un délai défini, auprès du Bureau de
l'emploi. Faute de temps ou d'information, bien des personnes rapatriées
ne peuvent s'acquitter de ces démarches.
De plus, au plan des prestations couvertes, le système diffère d'un canton
à l'autre, dans la mesure où chacun des dix cantons de la Fédération
possède sa propre liste officielle des médicaments remboursés
(totalement ou en partie) par le fonds d'assurance. Quant aux soins
donnés dans le cadre du système public, ils ne sont plus gratuits, le
patient devant en principe payer une participation, y compris pour son
hospitalisation. De surcroît, la couverture des soins n'est possible que
dans le canton où les cotisations ont été payées.
Dans cette mesure, l'analyse menée en 2002 reste valable dans ses
points principaux ; dès lors, une personne malade qui ne peut se faire
inscrire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-
même les soins qui lui sont nécessaires. De plus, l'inscription officielle
auprès des autorités de la commune - et donc l'accès à l'assurance-
maladie - ne constitue pas pour autant une garantie de voir pris en
charge les frais occasionnés par des traitements médicaux importants.
Enfin, la couverture reste limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où
la personne est enregistrée ; en conséquence, si un traitement n'est pas
disponible dans le canton en cause, la totalité des frais seront à sa
charge.
En ce qui concerne l'accès aux soins psychiques, la situation n'est
toujours pas satisfaisante. Les structures adéquates sont rares, alors que
les besoins sont continuellement en augmentation. Les cliniques
psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des maladies
classiques et font usage de traitements psychopharmacologiques. Il
arrive ainsi fréquemment que des personnes atteintes de PTSD se voient
prescrire uniquement un traitement médicamenteux, alors qu'une
psychothérapie eût été nécessaire. En résumé, s'agissant des possibilités
de traitement des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine, si
des institutions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments,
voire des thérapies, sont accessibles, il n'en demeure pas moins que le
système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par
rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment
prendre en charge une partie des coûts, et un traitement médicamenteux
est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus
durable.
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En conséquence, pour les personnes atteintes de troubles psychiques
d'ordre traumatique qui ont impérativement besoin d'un suivi médical
spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement
restent toujours aléatoires, et les frais en découlant sont en partie à leur
charge. La situation, sur ce point également, n'a pas non plus évolué de
manière significative depuis l'analyse effectuée en 2002.
5.5 .En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a été la
victime d'un harcèlement de longue durée et de sévices graves, qui ont
entraîné un PTSD et un état dépressif persistant ; en outre, elle a fait
deux tentatives de suicide (une avant son départ, et une seconde en
Suisse). Son état, qu'on peut qualifier de chronique, est donc sérieux.
Les thérapeutes insistent sur le fait que le traitement entrepris doit
impérativement se poursuivre, une interruption de celui-ci pouvant
générer un nouveau risque suicidaire. Le traitement est certes
essentiellement médicamenteux, et l'intéressée semble n'avoir pas
éprouvé de difficultés majeures à en assurer la prise en charge (cf.
audition du 25 octobre 2012, questions 130-132).
Cela étant, la prise en charge résultait, à en croire la recourante, de sa
situation de personne déplacée ; il n'est donc pas attesté que cette prise
en charge persiste après son retour, l'intéressée ayant quitté la Bosnie et
Herzégovine dans l'intervalle. Dans une telle hypothèse, elle serait alors
appelée à affronter les difficultés pratiques et administratives décrites plus
haut pour permettre la poursuite de son traitement. Il n'est donc pas
garanti qu'elle puisse accéder de manière rapide et adéquate aux soins
dont elle a impérativement besoin et dont l'importance, ainsi que la
régularité, voire l'intensité sont primordiales.
5.6 Cela étant, ce simple doute sur la prise en charge d'un traitement,
essentiel mais avant tout médicamenteux, ne suffirait pas seul à exclure
l'exécution du renvoi. Il faut cependant envisager la situation de
l'intéressée et de sa fille, en cas de retour dans leur pays d'origine, dans
un le cadre d'un contexte plus large.
En effet, n'ayant occupé que des emplois de service précaires depuis son
arrivée à D._______, et se trouvant toujours dans une état de santé
fragile, il est douteux qu'elle soit en mesure de trouver un logement et un
emploi rémunéré lui permettant d'assurer sa survie et celle de sa fille ; le
même obstacle est de nature à rendre très ardue, voire à empêcher une
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Page 11
réinstallation dans une localité autre que D._______, où les formalités
d'inscription permettant une prise en charge du traitement seraient
difficiles à remplir. De plus, il apparaît exclu que ses proches, faute de
moyens, soient capables de lui apporter une assistance pérenne.
A cela s'ajoute que c'est le fait lui-même d'un retour qui est susceptible de
réactiver le traumatisme subi et de faire apparaître chez la recourante un
risque auto-agressif, quel que soit le traitement éventuel administré ; ce
risque se trouve accru par la crainte qu'elle ressent des représailles de
E._______, crainte sur la réalité de laquelle il est difficile de porter une
appréciation ; au vu de ce qui précède, ce point n'est d'ailleurs pas
décisif. Il y a également lieu de rappeler que toute dégradation de l'état
de l'intéressée, dont la probabilité est élevée en cas de retour, est
susceptible d'avoir, sur la situation de sa fille, des répercussions graves ;
en effet, il lui serait alors d'autant plus difficile de la prendre en charge.
5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante en direction de la
Bosnie et Herzégovine n'apparaît pas raisonnablement exigible. Il y a
lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire, ainsi que
celle de sa fille, en application du principe de l'unité de la famille rappelé
à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233) ;
celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable
si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux
qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays d'origine.
6.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de
première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de
la recourante et de sa fille.
7.
7.1 Il Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête
d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
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Page 12
7.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance
(art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), à savoir un acte de recours, une réplique et plusieurs
rapports médicaux ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de
1200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la
recourante et de son enfant conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de 1200 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourantes, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :