B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1111/2010
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 janvier 2010 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 10 novembre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
Auditionné sommairement audit centre, le 13 novembre 2008, puis
entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 19 novembre 2009,
il a déclaré être originaire de (...) [région de Jaffna], d'appartenance
tamoule et de religion hindouiste. S'agissant de ses motifs d'asile, il a
affirmé avoir fui son pays par crainte d'être arrêté en raison de sa
participation aux activités des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)
entre 2004 et 2006. Adolescent, l'intéressé aurait été forcé, au même titre
qu'un grand nombre d'élèves de son école, d'aider les LTTE dans
l'organisation de manifestations : il aurait posé des affiches, distribué des
tracts et monté des décors. En mars 2007, l'armée sri-lankaise aurait
commencé à s'intéresser à lui en raison de ses activités passées ; il
aurait été recherché à la maison et à l'école. Après la mort d'un de ses
amis tamouls, tué par l'armée sri-lankaise, le requérant aurait décidé de
quitter sa ville natale et de chercher refuge dans une autre partie du pays.
Prétextant une maladie et la nécessité de consulter un médecin, il aurait
obtenu une autorisation spéciale pour se rendre à Colombo, chez sa
tante.
Le 4 mai 2008, l'intéressé aurait été interpellé à Colombo par la police sri-
lankaise puis relâché le même jour. Suite à cet événement, il aurait
décidé de quitter le Sri Lanka par crainte d'être de nouveau appréhendé.
Il aurait fui le pays, le 23 juillet 2008.
B.
Par décision du 21 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant d'une part que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de la vraisemblance et d'autre part qu'aucun élément du
dossier ne permettait d'établir qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'office a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il
a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
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L'ODM a souligné que malgré le climat d'instabilité politique régnant à
l'est et au nord du pays, notamment dans la région d'origine de
l'intéressé, les provinces du sud et de l'ouest de Sri Lanka ne
connaissaient pas de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'intéressé disposait dès lors de la possibilité de s'établir à Colombo où il
disait avoir séjourné avant de quitter le Sri Lanka et où il pouvait compter
sur le soutien de sa famille, notamment de sa tante, établie sur place.
C.
Dans son recours interjeté le 22 février 2010, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de
l'admission provisoire.
Le recourant a déclaré avoir suffisamment établi la vraisemblance de ses
motifs d'asile. Il a soutenu en particulier que l'ODM avait à tort considéré
sa crainte des persécutions au Sri Lanka comme dépourvue de tout
fondement. A l'appui, il a rappelé l'assassinat de son ami engagé comme
lui dans les activités des LTTE.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant a fait valoir qu'en raison
de la situation politiquement instable dans son pays d'origine, il ne
pouvait y trouver aucun refuge.
L'intéressé a assorti son recours d'une demande de dispense d'avance et
des frais de procédure.
D.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge instructeur a dispensé le
recourant du paiement d'une avance de frais de procédure.
E.
Le 18 mars 2010, invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours,
l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant les considérants de sa
décision.
F.
Par courrier du 7 avril 2010, le recourant a déposé plusieurs documents
dont un extrait du registre de décès attestant de la mort de son ami et
trois lettres de particuliers.
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La première datée du 19 février 2010 et signée d'un certain B._______ et
la deuxième, datée du 26 février 2010 et signée de l'avocat sri-lankais de
l'intéressé, attestent de l'interpellation du recourant, le 4 mai 2008, et de
sa libération survenue le jour suivant ; ces deux documents rapportent
également que l'intéressé a été prévenu par la police qu'en cas de
suspicion de terrorisme, il pourrait être arrêté à tout moment. La troisième
lettre, datée du 3 mars 2010, émane d'un prêtre de la paroisse de
Saint-Antony, à (…) ; elle fait état de la situation dangereuse que vit la
jeunesse tamoule au Sri Lanka et confirme le décès brutal de l'ami de
l'intéressé, le 23 septembre 2007.
G.
Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir sa crainte de retourner au Sri
Lanka où il risque d'être arrêté par l'armée sri-lankaise en raison de son
engagement en faveur du mouvement des LTTE.
3.2. Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir,
telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa
définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a
de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures;
en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
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l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid.
2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
3.2.1. Il convient en conséquence d'examiner s'il existe des éléments
concrets, propres à justifier la crainte ressentie par le recourant de
retourner dans son pays.
3.2.2. Sur ce point précis, force est de constater que le recourant
n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets
permettant de considérer sa crainte comme fondée. Les divers
documents qui accompagnent son recours sont en l'espèce sans
pertinence dans la mesure où ils se limitent à relater les faits déjà
invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile lesquels ne
sont pas pour autant constitutifs d'indices concrets permettant d'admettre
l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
S'agissant du discours même de l'intéressé, force est de constater qu'un
manque de substance caractérise ses propos qui se résument dans la
seule affirmation selon laquelle il appréhende de retourner au Sri Lanka
en raison de sa participation passée aux activités des LTTE. A ce titre,
l'intéressé invoque l'assassinat d'un de ses amis qui le fait craindre de
partager le même sort. Aucun élément du dossier ne permet toutefois
d'établir une analogie entre la situation personnelle de l'intéressé et celle
de son ami, assassiné en septembre 2007. Le recourant ne démontre en
effet pas en quoi précisément son propre comportement serait de nature
à attirer l'attention des autorités à Jaffna ou à Colombo. Bien qu'il affirme
avoir participé à des réunions et manifestations des LTTE, il ne fait valoir
aucun préjudice en relation avec son engagement en faveur de
l'organisation. Le fait qu'il ait bénéficié d'une autorisation spéciale pour
quitter la région de Jaffna bien qu'établie sous prétexte thérapeutique,
laisse au contraire entendre que sa crainte d'être poursuivi par l'armée
sri-lankaise est dépourvue de tout fondement.
3.2.3. Reste encore à déterminer si le seul élément concret, invoqué par
le recourant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir, son interpellation à
Colombo en mai 2008, peut être considéré comme un motif suffisant pour
justifier sa crainte de retourner au Sri Lanka.
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A ce sujet, il convient de souligner que le recourant a été remis en liberté
le jour suivant cette interpellation et qu'aucune charge n'a été retenue
contre lui. S'agissant du déroulement même de cet événement, rien
n'indique qu'il se soit agi d'une opération ciblée à l'encontre de l'intéressé
en raison d'un soupçon concret à son égard de la part des autorités.
Celui-ci semble en effet avoir été victime d'un contrôle de routine effectué
par les forces de sécurité sri lankaises afin de débusquer les membres et
sympathisants des LTTE, mesure fréquente qui aurait pu toucher
n'importe quelle autre étudiant d'origine tamoule forcé de participer à des
manifestations des LTTE.
3.2.4. A cela s'ajoute le fait qu'entre mai 2008, date de son arrestation et
juillet 2008, date de son départ du pays, le recourant n'a fait objet
d'aucune poursuite de la part de l'armée sri-lankaise. Force est en
conséquence de constater que les craintes de l'intéressé ne sont
alimentées par aucun indice concret permettant de présager l'avènement,
dans un avenir proche, de sérieux préjudice à son encontre.
3.3. Il s'ensuit que le recourant ne risque pas d'être exposé au Sri Lanka
à un danger de persécution et qu'aucun motif valable ne vient justifier sa
demande d'asile en Suisse. En conséquence, le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 8
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.1 et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
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7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement
améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine
humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée
sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette modification
des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un arrêt
(cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), qui traite en particulier aussi
de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi
(cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse
de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce
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Page 11
domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du
renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible
(consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines
conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette
dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient
de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les
critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être
admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence
d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et
de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans l'agglomération de Colombo (consid. 13.2.1.2).
8. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète de l'intéressé.
8.1. Le recourant est originaire de Jaffna (province du Nord). Sur ce point,
le Tribunal note qu'à la lumière de son arrêt de principe E-6220/2006
(précité, cf. consid. 7.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en
principe exigible, la situation de sécurité s'y étant considérablement
améliorée (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.1 et 13.2).
8.1.1. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal est,
certes, conscient qu'un retour au Sri Lanka, après plus de trois ans
d'absence, ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, eu égard aux
circonstances du cas d'espèce, la réinstallation du recourant dans la
région de Jaffna apparaît tout à fait admissible. Il ressort en effet des
déclarations de l'intéressé que ses parents et ses deux sœurs vivent à
Jaffna. La présence de ces personnes, sur place, permet de conclure que
l'intéressé dispose d'ores et déjà d'un réseau familial solide susceptible
de l'accueillir. En outre, le fait que son père y tient un commerce
d'appareils électroniques, autorise à penser que la famille n'est pas dans
l'indigence. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas exclu d'envisager
qu'il pourra trouver un emploi dans le commerce de son père pour
assurer, à tout le moins dans un premier temps, le minimum nécessaire
pour subvenir à ses besoins. Au surplus, l'intéressé est jeune et n'a pas
allégué de problèmes de santé particuliers. En conséquence, il pourra
sans difficulté majeure se réinstaller et se réinsérer dans la société
sri-lankaise.
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Page 12
8.1.2. Le Tribunal note encore que, avant de venir en Suisse, le recourant
a vécu plusieurs mois à Colombo et qu'il dispose dans cette ville d'un
réseau social et familial, comme en témoignent ses propres déclarations.
Cette situation devrait donc faciliter son arrivée au Sri Lanka, Colombo
pouvant, dans ce sens, constituer un premier point de chute avant que
l'intéressé regagne sa région d'origine.
8.2. Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son
indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que les
conclusions du recours ne pouvaient pas être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la
perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :