Cour V
E-1112/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de
l'ODM du 11 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1112/2009
Faits :
A.
Le 4 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 13 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile
le 22 janvier 2009, le requérant a indiqué être un ressortissant
nigérian, d'ethnie igbo et de religion pentecôtiste. Originaire de
C._______ , il y aurait vécu avec ses parents, cultivateurs, jusqu'à leur
décès en décembre 2008. Alors que l'intéressé était en visite chez un
ami, ses parents auraient en effet été assassinés durant la nuit par
des villageois, qui auraient appris que le terrain appartenant à son
père contenait du pétrole. Le requérant aurait découvert ses parents
assassinés à son retour au domicile familial et se serait enfui, après
avoir vu les villageois venir pour le tuer à son tour. Il aurait passé une
semaine dans la forêt. Epuisé, il se serait ensuite mis au bord d'une
route et serait monté dans un camion transportant du bétail jusqu'à
Lagos. Il serait resté trois jours dans cette ville chez un ami qui aurait
organisé son départ du pays. Après avoir été enfermé pendant une
journée dans un "container", utilisé pour le transport de marchandises,
il aurait senti que celui-ci était déplacé et aurait ainsi quitté D._______
le 21 décembre 2008. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en train ou en
bus (selon les versions).
Titulaire, selon ses dires, d'un passeport et d'une carte d'identité au
Nigéria, il n'a toutefois produit aucun document d'identité ni de voyage.
C.
Par décision du 11 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
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d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables.
Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie,
ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré
que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que
son exécution était possible.
D.
Par acte remis à la poste le 20 février 2009, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, soit à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une
admission provisoire. Il a également demandé à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance, qu'il a réceptionné en date du 24
février 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2. En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM
était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
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remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 4 janvier 2009, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni d'identité. Malgré le fait qu'il ait indiqué avoir
été en possession d'un passeport et d'une carte d'identité durant cette
même audition, l'intéressé n'a toutefois fait aucune démarche en vue
de les faire parvenir, s'expliquant uniquement par le fait qu'il ne pouvait
contacter personne au pays parce qu'il n'avait aucun numéro de
téléphone (pv. de l'audition sommaire p. 3-4). Or, l'autorité de céans, à
l'instar de l'ODM, peine à croire que le recourant n'avait absolument
aucun moyen d'entrer en contact avec l'une ou l'autre de ses
connaissances au pays, que ce soit directement ou par le biais d'un
autre compatriote, la communauté nigériane étant notoirement
solidaire. Il est en outre surprenant que l'intéressé, prétendument
originaire d'un petit village, ait indiqué s'être fait délivrer une carte
d'identité en 1999 (pv. de l'audition sommaire p. 3), alors que ce
document d'identité n'a, selon les informations à disposition du
Tribunal, été introduit au Nigéria qu'à partir du 18 février 2003
seulement. Enfin, le Tribunal relève que le récit du recourant sur son
voyage depuis son village d'origine jusqu'en Suisse est extrêmement
vague, stéréotypé et même contradictoire lorsqu'il affirme avoir voyagé
dans un "container", où il aurait été seul ou avec d'autres personnes
(pv. de l'audition fédérale p. 11), ainsi que lorsqu'il mentionne
successivement le train et le bus comme moyens de transport lui ayant
permis de rejoindre la Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de
l'audition fédérale p. 12). Ses explications très peu étayées sur la
semaine qu'il aurait passée dans une forêt avant d'arriver à D._______
(pv. de l'audition fédérale p. 9) et le fait qu'il indique avoir effectué
l'ensemble de son voyage sans aucun document ni bourse délier (pv.
de l'audition sommaire p. 5-6) ne sauraient davantage convaincre. Tous
ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à
dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son
mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les
circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été
empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer un
document d'identité ou de voyage. Il s'est d'ailleurs contredit en
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indiquant n'avoir jamais possédé de carte d'identité. Il a affirmé
finalement devoir donner ses empreintes digitales, ce qui n'est
actuellement pas nécessaire pour obtenir un tel document au Nigéria
(mémoire de recours p. 3).
3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 Le Tribunal considère en effet que l'ensemble du récit livré par
l'intéressé est très vague et imprécis. Il y a lieu de relever tout d'abord
ses difficultés à situer précisément dans le temps le prétendu
assassinat de ses parents. Il est en effet étonnant que le recourant ne
puisse déterminer si celui-ci aurait eu lieu plutôt au début ou plutôt à la
fin du mois de décembre (pv. de l'audition sommaire p. 5), ceci
d'autant plus que ce mois voit se tenir une fête religieuse parmi les
plus importantes du christianisme, auquel le courant pentecôtiste
appartient. L'on notera ensuite l'indigence de ses propos relatifs aux
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auteurs et aux circonstances exacts de cet assassinat, à ses activités
personnelles lorsque celui-là aurait eu lieu, ainsi qu'à la découverte du
corps de ses parents, événement pourtant pour le moins marquant
(pv. de l'audition fédérale p. 6-7). Il n'a pas davantage expliqué le motif
du prétendu assassinat, ses allégations au sujet du pétrole qui aurait
été découvert sur le terrain de son père, dont les villageois auraient eu
connaissance, n'étant pas crédibles et même fantasques (pv. de
l'audition fédérale p. 6 et 8). Les raisons pour lesquelles ces
personnes voudraient également le tuer restent très floues (pv. de
l'audition fédérale p. 9), la déclaration selon laquelle elles pourraient le
retrouver partout au Nigéria n'étant pas plus plausible (pv. de l'audition
fédérale p. 10). Enfin, le Tribunal retient que, dans son mémoire de
recours, l'intéressé s'est limité à reprendre très brièvement quelques
éléments du récit présenté au cours de ses deux auditions, sans
fournir davantage de détails. Il n'a pas non plus fourni d'explications
sur les incohérences relevées, de manière tout à fait pertinente, par
l'ODM dans la décision attaquée (cf. considérant I pt 2) et à laquelle il
y a lieu, pour le surplus, de renvoyer.
4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence
pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 9 janvier 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al.
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2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al.
4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 Au vu des motifs exposés ci-dessus, il n'est pas établi que le
retour du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non
plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.5 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant. La situation politique au
Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années
nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait
permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar.
Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat.
Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de
Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré
les critiques de différents milieux nationaux et internationaux, cette
élection a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son
investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de
participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la
réunification du pays et à la poursuite du processus de stabilisation.
Malgré des tensions encore vives dans certaines régions, ce pays ne
se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le surplus, et
sans que cela soit décisif pour l'issue de la cause, l'autorité de céans
relève que le recourant, encore jeune, n'a pas évoqué de problèmes
de santé et qu'il est censé disposer d'un réseau social dans son pays
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d'origine. Ces facteurs devraient lui permettre de s'y réinstaller sans se
trouver confronté à d'excessives difficultés.
5.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.7 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie)
- (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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