Cour V
E-1112/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Angola,
représentée par Centre Socio-Culturel Africain (CSCA),
en la personne de Etienne Epengola,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 février 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1112/2010
Vu
la première demande d'asile déposée, le 15 novembre 2007, en
Suisse, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 23 novembre et 4 décembre
2007,
la carte d'identité angolaise délivrée, le (...) 2006, à B._______,
le rapport du spécialiste linguiste du 4 juin 2008,
la décision du 6 août 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-5720/2008 du 28 novembre 2008, par lequel le TAF a rejeté le
recours interjeté, le 8 septembre 2008, par l'intéressée contre la
décision précitée de l'ODM,
la seconde demande d'asile déposée, le 14 janvier 2010, par
l'intéressée,
les procès-verbaux de l'audition du 21 janvier 2010 et « du droit d'être
entendue » du 5 février 2010,
la décision du 18 février 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 février 2010, contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
que, lors de l'audition relative à sa seconde demande d'asile,
l'intéressée a déclaré n'avoir pas quitté la Suisse depuis la clôture de
sa première procédure d'asile et se prévaloir des mêmes motifs de
protection,
que, comme faits nouveaux, elle a déclaré avoir appris, lors d'une
conversation téléphonique, que son époux était décédé, le (...) 2009,
des suites de mauvais traitements dans le cadre d'une arrestation,
que, dans les considérants en fait de la décision attaquée, l'ODM a
d'abord mentionné l'issue négative de la première procédure d'asile
introduite, le 15 novembre 2007, par l'intéressée,
qu'il a ensuite mentionné le dépôt, le 14 janvier 2010, d'une seconde
demande d'asile par celle-ci et ses déclarations à l'appui de sa
nouvelle demande relatives à l'absence de retour en Angola, à
l'identité de ses motifs de protection avec ceux de sa première
demande et au meurtre de son époux après l'issue de la première
procédure,
qu'il a enfin indiqué que l'intéressée n'avait déposé aucun document
d'identité ni autre moyen de preuve à l'appui de sa nouvelle demande,
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que, dans les considérants en droit de la décision attaquée, l'ODM a
indiqué que l'intéressée n'était pas retournée en Angola depuis la
clôture définitive de sa première procédure d'asile, qu'elle invoquait les
mêmes motifs que ceux allégués lors de sa première demande d'asile
et qu'elle n'avait pas démontré la survenance de faits propres à
motiver la qualité de réfugié depuis l'entrée en force de la décision du
6 août 2008,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. e LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
seconde demande d'asile de l'intéressée,
que, dans son recours, la recourante a d'abord fait grief à l'ODM de
n'avoir pas motivé sa décision de manière suffisamment claire,
qu'elle invoque ainsi une violation du droit d'être entendue,
que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts
cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5),
qu'il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes
pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, l'ODM a, de manière
suffisamment compréhensible, exprimé que sa décision négative du
6 août 2008 était entrée en force et que les allégués de l'intéressée
n'étaient étayés par aucun nouveau moyen de preuve et conclu que
les faits nouveaux allégués ne constituaient pas des nouveaux
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éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
que l'intéressée ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a
précisément motivé son recours en faisant valoir que, de son point de
vue, les faits nouveaux allégués justifiaient l'entrée en matière sur sa
seconde demande d'asile,
que le contenu de la décision attaquée a donc été suffisant pour
permettre à sa destinataire d'exercer son droit de recours à bon
escient,
qu'il n'y a donc pas de violation du droit à une décision motivée, au
moins sommairement,
que le grief de violation du droit d'être entendue est donc infondé,
que la recourante a ensuite fait grief à l'ODM d'avoir constaté de
manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, dès lors qu'elle
avait déjà déposé sa carte d'identité lors de la première procédure,
qu'elle a effectivement déposé sa pièce d'identité angolaise lors de la
première procédure,
que l'authenticité de ce document n'a été discutée ni dans la décision
du 6 août 2008 de l'ODM ni dans l'arrêt du 28 novembre 2008 du TAF,
que le constat de l'ODM sur l'absence de dépôt d'un document
d'identité à l'appui de la seconde demande d'asile est donc
inapproprié,
que la pièce d'identité déposée lors de la première procédure ne
constitue toutefois pas une preuve nouvelle,
qu'elle n'est donc pas pertinente pour la solution du présent litige,
que le constat de l'ODM sur l'absence de production de nouveau
moyen de preuve à l'appui de la nouvelle demande demeure d'ailleurs
incontesté,
que le grief de constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait
pertinent est ainsi manifestement infondé,
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que la recourante a enfin fait grief à l'ODM d'avoir violé l'art. 32 al. 2
let. e LAsi,
que, selon elle, les allégués de faits nouveaux à l'appui de sa seconde
demande auraient justifié l'entrée en matière sur celle-ci,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14
consid. 2 p. 103 ss),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas contesté avoir déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée, le 6 août 2008,
par une décision négative, entrée en force de chose jugée le
28 novembre 2008,
qu'il ressort des considérants en droit de la décision de l'ODM du
6 août 2008 que le TAF a fait siens dans son arrêt du 28 novembre
2008, que les éléments en défaveur de la vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi des motifs de protection avancés par l'intéressée
l'emportent nettement sur ceux en faveur de la vraisemblance,
que les allégués de faits nouveaux ne sont pas aptes à modifier cette
appréciation,
qu'en effet, ils sont dénués de toute consistance et ne sont étayés par
aucun moyen de preuve,
qu'un examen des déclarations de l'intéressée ne révèle aucun indice
(c'est-à-dire aucun signe tangible, apparent et probable) de nouveaux
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éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
l'octroi de la protection provisoire,
qu'en particulier, l'arrestation alléguée de son époux, non établie, ne
peut être interprétée comme un indice concret que l'enlèvement, dont
elle a prétendu avoir été la victime en mars 2007, lui aussi non établi,
risque de se répéter puisque cet enlèvement aurait eu pour but de
localiser son mari,
que, partant, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi
sont réalisées,
que le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la seconde demande
d'asile de l'intéressée doit donc être confirmé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à
l'annulation de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la
seconde demande d'asile, doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée sur ce point,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans la décision attaquée, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi
de Suisse,
qu'il a considéré que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, la recourante a fait valoir, en substance, que
l'exécution du renvoi s'avérait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
pour violation du principe de non-refoulement et qu'elle ne pouvait pas
être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr compte tenu
de sa situation de femme seule,
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que ces arguments sont manifestement infondés,
qu'en effet, en l'absence d'indice de nouveaux éléments pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. supra), l'exécution
du renvoi s'avère toujours licite, conformément aux considérants de
l'arrêt du 28 novembre 2008 en la matière auxquels il peut être
renvoyé,
qu'en outre, le décès allégué de l'époux ne constitue pas un fait
nouveau pertinent en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'en effet, le Tribunal, dans son arrêt du 28 novembre 2008, a estimé
que l'exécution du renvoi de l'intéressée pouvait être raisonnablement
exigée compte tenu de son âge encore jeune, de son expérience
professionnelle à B._______ et de son réseau social dans cette ville,
constituant autant d'atouts à sa réinsertion en Angola,
que la disparition alors alléguée de l'époux n'a donc pas été jugée
déterminante par le TAF,
que le décès allégué de celui-ci ne change en rien cette appréciation,
que, pour le reste la recourante n'a pas allégué, a fortiori pas rendu
vraisemblable, que son état de santé s'était dégradé depuis la clôture
de la procédure précédente,
qu'au contraire, elle a déclaré, en substance, que (l'opération) qui lui
avait été recommandée a pu être effectuée les 22 et 23 janvier 2009,
que l'exécution du renvoi de l'intéressée demeure donc
raisonnablement exigible, conformément aux considérants de l'arrêt du
TAF du 28 novembre 2008 en la matière auxquels il peut également
être renvoyé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi
et son exécution, doit également être rejeté, et la décision de première
instance confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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